2011 QCCA 1680, 2011 QCCA 1680
Opinion
Droit de la famille — 112874 2011 QCCA 1680 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021598-115 (750-12-011227-027) DATE : 9 septembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE De: Me STÉPHANIE LEGROS, Greffière-adjointe G... G...
PARTIE APPELANTE c. M… V...
PARTIE INTIMÉE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête en prolongation du délai de production de l'exposé de la
partie appelante. [ 2 ] Afin de justifier sa demande, le procureur de la
partie appelante invoque notamment un agenda chargé. [ 3 ] La
partie intimée conteste la requête pour plusieurs raisons. Vu le résultat auquel j'en arrive, je n'aborderai qu'un seul de ses motifs de contestation. [ 4 ]
L'article 503.1 C.p.c. prévoit que: " Lorsque le mémoire n'est pas signifié et produit dans le délai prévu par l'article 503, l'appel est réputé déserté, à moins que l'appelant, avant l'expiration de ce délai, n'ait signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai." [ 5 ] Le délai de la
partie appelante avait été fixé au 1 er septembre 2011. La requête en prolongation de délai a été signifiée par télécopieur aux procureurs de l'intimée le 31 août 2011 mais fut produite au greffe de la Cour d'appel le 2 septembre 2011, à 14:26, donc hors délai. [ 6 ] Pour cette seule saison, l'appel étant réputé déserté, je n'ai pas la compétence requise pour ordonner la remise en état de l'appel. Une telle requête doit être présentée devant une formation de la Cour. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, avec dépens et l'appel est déclaré déserté. Me Stéphanie Legros, greffière-adjointe
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