2013 QCCA 1288, 2013 QCCA 1288
Opinion
Longueuil (Ville de) c. Lachapelle 2013 QCCA 1288 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004968-119 (505-36-001423-104) (C.M. LONGUEUIL 09-21031) DATE : 30 juillet 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. VILLE DE LONGUEUIL APPELANTE – Poursuivante c. ALAIN JR.
LACHAPELLE INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 juin 2011 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Carol Cohen) [1] qui confirme un jugement rendu le 25 octobre 2010 par la Cour municipale de Longueuil (l'honorable Bruno Themens), aux termes duquel l'intimé est acquitté du chef d'accusation suivant : D'avoir, le 11 août 2009, contrevenu à l'
article 213 du Code de la sécurité routière , en ayant été propriétaire d'un véhicule qui n'était pas en bon état de fonctionnement (il manquait un boulon à une roue). (09-21031). [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Doyon et Kasirer, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement rendu par la Cour supérieure qui confirmait le jugement de la Cour municipale de Longueuil; [ 5 ] ANNULE le jugement d'acquittement rendu par le juge de la Cour municipale de Longueuil le 25 octobre 2010 quant au chef d'accusation précité et DÉCLARE l'intimé coupable de ce chef; [ 6 ] CONDAMNE l'intimé à une amende de 60 $, le tout sans frais.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M e Isabelle Montpetit COUR MUNICIPALE DE LONGUEUIL Pour l'appelante Alain Jr. Lachapelle (absent) Personnellement Date d’audience : 27 février 2013
MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [ 7 ] Comment faut-il interpréter les articles 213 et 278 du Code de la sécurité routière [2] (CSR) lorsqu'il y a constat de plusieurs défectuosités affectant un véhicule intercepté : s'agit-il d'une seule infraction ou d'autant d'infractions qu'il y a de pièces d'équipement défectueuses? [ 8 ] Alors que l'objectif poursuivi par le législateur aux articles 213 et 278 CSR consiste manifestement à inciter les propriétaires de véhicules qui circulent sur les chemins à constamment maintenir chaque équipement de leur véhicule en bon état, à leur imposer l'obligation de s'assurer que chacun d'eux soit fonctionnel en tout temps, je suis d'avis que le propriétaire commet une infraction distincte quant à chaque équipement qui ne répond pas aux exigences énoncées au CSR lorsque ce véhicule circule sur un chemin décrit à l'article 213 CSR. [ 9 ] Je m'explique.
Les faits [ 10 ] Les 21 juillet 2009, 2 août 2009 et 11 août 2009, l'intimé est propriétaire d'un véhicule de marque Sunfire, modèle 1994, dont plusieurs composantes sont défectueuses. [ 11 ] À chacune de ces dates, des policiers interceptent ce véhicule et, constatant des défectuosités, ils remettent des contraventions aux termes de l'article 213 ou de l'
article 258 CSR . [ 12 ] Le 21 juillet 2009, un policier constate que le bruit émanant du silencieux est nettement supérieur à celui émis par un tel véhicule à l'état neuf, que ce silencieux n'est manifestement pas d'origine et qu'il passe à 1 cm du pare-chocs. Il rédige un constat d'infraction au nom du propriétaire du véhicule, constat qui lui est par la suite expédié par la poste. [ 13 ] Le même jour, mais un peu plus tard, un autre policier intercepte le véhicule.
Constatant que le bruit émanant du silencieux est nettement supérieur à celui émis par un tel véhicule à l'état neuf, il rédige également un constat d'infraction au nom du propriétaire du véhicule, constat qui lui est aussi, par la suite, expédié par la poste. [ 14 ] Le 2 août 2009, un policier intercepte de nouveau le véhicule : il observe la même chose et rédige un troisième constat d'infraction qui sera également, plus tard, expédié par la poste à l'intimé. [ 15 ] Le 11 août 2009, un policier intercepte le véhicule pour une quatrième fois.
Il observe trois manquements : silencieux non conforme, absence de l'un des balais du système d'essuie-glaces et boulon manquant à l'une des roues. Cela fait, il rédige trois constats dont copies sont subséquemment expédiées, par la poste, à l'intimé qui est propriétaire du véhicule. [ 16 ] L'intimé ne nie pas les faits ci-haut relatés.
Il plaide que ce n'est pas lui qui conduisait le véhicule à ces dates, mais un ami qui ne l'a jamais informé des interceptions, alors qu'il n'en a été informé pour la première fois qu'au moment de recevoir les constats par la poste, subséquemment au 11 août 2009 dans tous les cas et trop tard pour être en mesure de remédier à la situation en temps voulu afin d'éviter de multiples contraventions. [ 17 ] Comme le relate le juge de la Cour municipale de la Ville de Longueuil, devant qui se déroulent les procès quant à ces constats d'infraction, au premier paragraphe du jugement qu'il rend le 25 octobre 2010, les accusations portées contre l'intimé à la suite de ces interceptions sont ainsi rédigées : 1. d'avoir, le 21 juillet 2009 à 11h05, contrevenu à l'
article 258 du Code de la sécurité routière , en ayant été propriétaire d'un véhicule non muni d'un système d'échappement conforme aux normes (09-20776); 2. d'avoir, le 21 juillet 2009 à 21h54, contrevenu à l'
article 258 du Code de la sécurité routière , en ayant été propriétaire d'un véhicule non muni d'un système d'échappement conforme aux normes (09-20921); 3. d'avoir, le 2 août 2009, contrevenu à l'
article 258 du Code de la sécurité routière , en ayant été propriétaire d'un véhicule non muni d'un système d'échappement conforme aux normes (09-21057); 4. d'avoir, le 11 août 2009, contrevenu à l'
article 258 du Code de la sécurité routière , en ayant été propriétaire d'un véhicule non muni d'un système d'échappement conforme aux normes (09-21033); 5. d'avoir, le 11 août 2009, contrevenu à l'
article 213 du Code de la sécurité routière , en ayant été propriétaire d'un véhicule dont les essuie-glaces n'étaient pas toujours en bon état de fonction (09-21032); 6. d'avoir, le 11 août 2009, contrevenu à l'
article 213 du Code de la sécurité routière , en ayant été propriétaire d'un véhicule qui n'était pas en bon état de fonctionnement (il manquait un boulon à une roue). (09-21031). [ 18 ] Le 25 octobre 2010, le juge de la Cour municipale de Longueuil déclare l'intimé coupable des infractions suivantes : 1. d'avoir, le 21 juillet 2009 à 11h05, contrevenu à l'
article 258 du Code de la sécurité routière , en ayant été propriétaire d'un véhicule non muni d'un système d'échappement conforme aux normes (09-20776);
3. d'avoir, le 2 août 2009, contrevenu à l'
article 258 du Code de la sécurité routière , en ayant été propriétaire d'un véhicule non muni d'un système d'échappement conforme aux normes (09-21057); 4. d'avoir, le 11 août 2009, contrevenu à l'
article 258 du Code de la sécurité routière , en ayant été propriétaire d'un véhicule non muni d'un système d'échappement conforme aux normes (09-21033); 5. d'avoir, le 11 août 2009, contrevenu à l'
article 213 du Code de la sécurité routière , en ayant été propriétaire d'un véhicule dont les essuie-glaces n'étaient pas toujours en bon état de fonction (09-21032); mais il l'acquitte de celles-ci : 2. d'avoir, le 21 juillet 2009 à 21h54, contrevenu à l'
article 258 du Code de la sécurité routière , en ayant été propriétaire d'un véhicule non muni d'un système d'échappement conforme aux normes (09-20921); 6. d'avoir, le 11 août 2009, contrevenu à l'
article 213 du Code de la sécurité routière , en ayant été propriétaire d'un véhicule qui n'était pas en bon état de fonctionnement (il manquait un boulon à une roue). (09-21031). [ 19 ] L'appelante porte l'acquittement prononcé quant au chef d'accusation numéro 6 en appel devant la Cour supérieure qui rejette cet appel le 16 juin 2011 [3] .
Jugement de la Cour municipale [ 20 ] Après avoir relaté les faits et la position des parties, le juge entreprend son analyse. [ 21 ] Quant aux constats d'infraction du 21 juillet 2009, il écrit : [19] Par contre pour les deux infractions du 21 juillet, le Tribunal ne voit pas comment le propriétaire pourrait être accusé deux fois de la même chose pour la même date. [20] Lorsqu'un policier laisse le conducteur repartir avec un véhicule suite à l'émission d'un constat pour une pièce d'équipement défectueuse, cela n'autorise pas un autre policier à émettre un autre constat d'infraction pour le même motif la même journée. (…) [ 22 ] Il poursuit par la suite son analyse quant aux autres constats. [ 23 ] Le juge situe d'abord l'article 213 dans le contexte du CSR : cet
article se trouve dans son
chapitre 1 intitulé « Dispositions générales » du
Titre VI portant sur les « Règles concernant les véhicules et leur équipement » autres que celles qui énoncent simplement l'équipement dont doivent être munis les véhicules et qui se retrouvent aux chapitres II et III de ce même titre. À
titre d'exemple, il cite le cas de l'essuie-glace : l'
article 213 du CSR traite de son bon fonctionnement alors que l'article 260 du même code en énonce la nécessité. [ 24 ] Il souligne que c'est l'
article 278 CSR qui crée l'infraction à l'encontre du propriétaire « qui ne respecterait pas les obligations que le législateur lui a imposées en vertu de l'
article 213 . »
Cela dit, il énonce l'infraction en ces termes : « le propriétaire d'un véhicule routier qui ne se conforme pas au x exigence s de l'article 213 commet une infraction qui le rend passible d' une amende de 60$ à 100$ » (Soulignement et caractère gras à l’original). [ 25 ] Il est d'avis que l'objectif de ces articles est de « pénaliser l'inattention ou la négligence du propriétaire du véhicule par rapport à son obligation de s'assurer que tout l'équipement de celui-ci soit constamment en bon état de fonctionnement » de sorte qu'il faut conclure que le législateur n'avait pas l'intention de pénaliser le propriétaire pour chacune des défectuosités dont son véhicule est affecté, mais bien de l'obliger à s'assurer de son bon fonctionnement général. [ 26 ] Il écarte l'interprétation proposée par l'appelante voulant qu'il puisse y avoir autant de constats d'infraction que de pièces d'équipement défectueuses. [ 27 ] Il retient que « l'intention manifeste du législateur c'est d'obliger le propriétaire d'un véhicule à s'assurer du bon fonctionnement de tout l'équipement de son véhicule avant de l'utiliser et non pas de pénaliser le propriétaire pour chaque défectuosité. » [ 28 ] Cela dit, il conclut que « le policier ne pouvait pas émettre deux constats d'infraction au défendeur sous l'
article 213 pour le même événement la même journée. »
Le jugement de la Cour supérieure [ 29 ] Après avoir rappelé ce dont l'intimé était accusé et les conclusions retenues par le juge de la Cour municipale, la juge Carol Cohen précise que l'appel dont elle est saisie ne concerne que le chef d'accusation du 11 août 2009, portant sur le constat voulant que le véhicule n'ait pas été en bon état puisqu'il manquait un boulon à une roue, chef d'accusation dont l'intimé a été acquitté en raison de sa condamnation, pour cette même journée et en vertu du même article, à la suite d'un constat de mauvais fonctionnement des essuie-glaces. [ 30 ] La juge résume ensuite les prétentions de l'appelante, notamment celle voulant que le juge de la Cour municipale ait mal interprété les articles 213 et 278 CSR . [ 31 ] Cela fait, elle souligne que le critère d'intervention d'un tribunal d'appel applicable fait en sorte qu'elle ne peut intervenir « que si le jugement ou verdict du premier juge est déraisonnable ou s'il s'agit d'un verdict qui ne peut s'appuyer sur la preuve ».
Elle décrit l'exercice auquel elle doit se livrer de la façon suivante :
[16] Il faut donc vérifier si le premier juge a erré dans son application des principes de droit ou encore si son jugement est entaché d'erreurs ou d'omissions déterminantes quant à son analyse de la preuve retenue par lui : « Une Cour d'appel ne peut s'ingérer dans l'appréciation de la crédibilité par le premier juge mais doit vérifier si cette détermination ne procède pas d'erreurs dans l'application des principes de droit ou encore d'erreurs ou omissions déterminantes dans l'évaluation ou l'analyse de la preuve. [ … ] » (Référence omise ) [ 32 ] La juge rejette les prétentions de l'appelante étant d'avis que le juge de la Cour municipale a correctement interprété les articles 213 et 278 CSR , qu'il n'a pas commis d'erreur de droit et que ses conclusions trouvent appui dans la preuve.
À ce propos, elle écrit notamment : [19] La soussignée retient entièrement le raisonnement du premier juge quant à l'interprétation de ces articles, cité en
partie plus haut. Il s'agit d'un raisonnement qui est non seulement conforme au libellé du CSR lui-même, qui prévoit seulement une infraction à l'
article 278 CSR (celui qui prévoit la peine), mais son raisonnement est également conforme à l'intention du législateur, tel qu'il a bien souligné dans son jugement. Ce jugement dans son ensemble n'est pas entaché d'erreurs de droit et il s'appuie clairement sur la preuve retenue par lui, selon les exigences de la jurisprudence citée plus haut. (Soulignement et caractère gras à l'original) La demande de permission d'appeler et le jugement qui l'accorde partiellement [ 33 ] L'appelante présente une requête pour permission d'en appeler du jugement de la Cour supérieure et elle y propose trois motifs : erreur d'interprétation de l'
article 213 CSR , erreur pour un juge du procès de soulever d'office une question et erreur pour un juge de ne pas se considérer comme lié par l'autorité du précédent. [ 34 ] Par jugement du 20 juillet 2011, mon collègue le juge François Doyon accorde la permission d'appeler quant au premier motif seulement, disposant de la requête en ces termes : [1] La requérante me convainc que la portée de l'
article 213 du Code de la sécurité routière , au regard de pièces d'équipements qui doivent être en bon état de fonctionnement, mérite d'être étudiée par la Cour d'appel. [2] Il s'agit d'une question de droit qui respecte les exigences du Code de procédure pénale. [3] Par ailleurs, l'appel n'est autorisé que sur cette question et non pas sur les deux autres moyens invoqués par la requérante, c'est-à- dire le droit pour un juge du procès de soulever d'office une question et le fait que le juge soit lié ou non par le précédent cité par la requérante.
Sur ces questions, l'appel n'est pas autorisé. [4] La position de l'appelante [ 35 ] Les principales composantes de la position de l'appelante s'énoncent ainsi : • Le juge de la Cour municipale et la juge de la Cour supérieure errent lorsqu'ils affirment que l'infraction est créée par l'
article 278 CSR plutôt que par l'
article 213 CSR; • Le juge de la Cour municipale et la juge de la Cour supérieure errent dans l'interprétation du texte de l'
article 213 CSR : o Le juge Themens de la Cour municipale ajoute au texte de la loi lorsqu'il écrit que « tout l'équipement » du véhicule doit être constamment en bon état de fonctionnement : le texte de l'
article 213 CSR n'est pas rédigé ainsi (il ne comprend pas de « l' »). Partant, le « tout » prend un autre sens, passant de l'adjectif indéfini à l'adjectif qualificatif.
Pour illustrer son propos, l'appelante cite les deux phrases suivantes : « [t]out le village doit se préparer au pire » et « [t]out village doit se préparer au pire »; o La juge Cohen de la Cour supérieure fait de même alors qu'elle remplace le mot « équipement » par le mot « véhicule » dans le texte législatif énonçant que c'est le véhicule qui doit être en bon état de fonctionnement plutôt que ses équipements; • Ici, le texte de loi est clair et il n'y a pas matière à interprétation : l'expression « tout équipement » correspond à « n'importe quel équipement » ou à « chaque équipement » et il est inutile de s'interroger plus longuement; • Puisque le texte de loi est clair, celui ou celle qui doit l'appliquer ne doit pas en modifier le contenu, y ajouter des mots, comme l'ont fait les juges de la Cour municipale et de la Cour supérieure;
• Le style de rédaction utilisé à l’
article 213 CSR ne supporte pas la présence d'une infraction générique, soit une infraction visant un seul comportement fautif, mais dont plusieurs modalités permettent la commission (contrairement, par exemple, à l'article 175 C.cr.); • Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres. Lorsque le législateur veut mettre de l'avant une même idée, il utilise le même style et les mêmes expressions. S'il ne le fait pas, c'est qu'il exprime une autre idée. Or, lorsqu'il a voulu référer à l'ensemble du véhicule, et non à chacun de ses équipements, le législateur ne s'est pas exprimé comme il le fait à l'
article 213 CSR . C'est ce que font voir, par exemple, les textes des articles 519.15 CSR et 56 de la Loi concernant les services de transport par taxi [5] ; • La peine de 60 $ prévue à l'
article 278 CSR ne saurait être dissuasive pour un propriétaire dont le véhicule comporte de multiples défectuosités alors que l'objectif du CSR est d'assurer la sécurité sur les routes du Québec; • L'interprétation retenue par le juge de la Cour municipale et par la juge de la Cour supérieure entraîne des difficultés d'application, sérieux indice voulant qu'il faille l'écarter : constatant cinq défectuosités sur un véhicule, un policier aurait l'obligation de l'intercepter cinq jours de suite et de décerner chaque jour un nouveau constat; alors que le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers – auquel réfère l'
article 213 CSR – prévoit près d'une centaine d'exigences, comment prétendre que plusieurs manquements n'entraînent l'émission que d'un seul constat d'infraction par jour? [ 36 ] L'intimé n'a pas comparu en appel de sorte que l'appelante est seule à faire valoir une position. Analyse [ 37 ] Les articles 213 et 278 CSR sont ainsi rédigés : 213 . Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement. En outre des chemins publics, le présent
article s'applique sur les chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 213 . All equipment prescribed in this Code must be kept in good working order at all times. This
section applies, in addition to public highways, to highways under the administration of or maintained by the Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, to private roads open to public vehicular traffic as well as land occupied by shopping centres and other land where public traffic is allowed. 278 . Le propriétaire d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 213 commet une infraction et est passible d'une amende de 60 $ à 100 $. 278 . The owner of a road vehicle who contravenes
section 213 is guilty of an offence and is liable to a fine of $60 to $100. [ 38 ] En premier lieu, l'appelante soutient que ce n'est pas l'
article 278 CSR qui crée l'infraction, mais plutôt l'
article 213 CSR. Je ne partage pas ce point de vue et je rappelle que le juge municipal et la juge de la Cour supérieure ne le partageaient pas non plus. [ 39 ] L'
article 213 CSR établit la norme de fonctionnement exigée de tout équipement, en tout temps (constamment en bon état), lorsque cet équipement est ou doit être
partie d'un véhicule et que ce véhicule circule sur un chemin public, un chemin soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par celui-ci, un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur le terrain de centre commercial et autre terrain où le public est autorisé à circuler. [ 40 ] L'
article 213 CSR ne dit pas qui doit s'assurer de ce bon état de fonctionnement et il n'énonce pas de sanction en cas de non-respect. [ 41 ] Or, la création d'infraction requiert un énoncé voulant que le non-respect d'une norme constitue une infraction susceptible de sanction. Ainsi, à lui seul, l'
article 213 CSR n'est donc pas créateur d'une infraction : s'il permet de définir une norme, il ne dit rien voulant qu'un défaut de la respecter, ou de faire en sorte qu'elle le soit, constitue une infraction. [ 42 ] Il en est autrement de l'
article 278 CSR qui pointe le propriétaire et sanctionne toute contravention de sa part à la norme énoncée à l'
article 213 CSR lorsque son véhicule circule sur l'un des chemins y décrits. [ 43 ] Voilà donc pourquoi je conclus, tout comme l'ont fait avant moi les juges de la Cour municipale et de la Cour supérieure, que c'est l'
article 278 CSR qui est créateur de l'infraction, même si c'est l'
article 213 CSR qui en définit les éléments constitutifs. [ 44 ] En second lieu, l'appelante reproche à la juge de la Cour supérieure d'ajouter au texte de loi, à l'instar du juge de la Cour municipale. Je partage cet avis.
[ 45 ] Les premiers mots de l'
article 213 CSR sont bien « tout équipement » et non « tout l'équipement »; ce qui doit être en bon état d'entretien c'est « tout équipement » et non pas l'équipement du véhicule ou le véhicule en général. [ 46 ] Quant à l'
article 278 CSR , il sanctionne le comportement du propriétaire qui contrevient (enfreint ou transgresse) à l'article 213 CSR et non pas le propriétaire dont le véhicule routier n'est pas conforme aux exigences de l'
article 213 CSR; l'article 278 CSR ne comprend pas les mots « n'est pas conforme aux exigences de l'article ». [ 47 ] Ajouter un « l' » devant le mot équipement change totalement le sens de la phrase, comme le plaide l'appelante à bon droit : tel qu'utilisé à l'
article 213 CSR , le mot « tout » est un déterminant indéfini qui a le sens d'« un quelconque », « n'importe quel » ou de « chaque » alors que l'ajout du « l' » le transforme en adjectif qui exprime la totalité ou l'intégralité, qui signifie « l'ensemble de » [6] . [ 48 ] L'
article 213 CSR ne fait pas référence à un véhicule, ni au véhicule du propriétaire mentionné à l'
article 278 CSR, non plus d'ailleurs qu'au propriétaire lui-même.
L'article 213 CSR ne réfère qu’à l'état d'entretien de tout équipement visé par le code, il ne fait qu'indiquer que chacun d'eux doit être constamment tenu en bon état de fonctionnement. [ 49 ] Bien qu'à l'
article 213 CSR , le législateur n'ait pas écrit « le propriétaire d'un véhicule doit constamment tenir l'équipement de son véhicule en bon état de fonctionnement », ni rédigé comme suit l'
article 278 CSR « le propriétaire dont le véhicule n'est pas conforme aux exigences de l'article 213 commet une infraction », c'est pourtant la lecture et l'application qu'en ont fait le juge de la Cour municipale et la juge de la Cour supérieure. Ce faisant, je suis d'avis qu'ils ont commis une erreur de droit qui requiert notre intervention. [ 50 ] Comme l'enseignent les auteurs Elmer A.
Driedger et Pierre-André Côté, spécialistes en matière d'interprétation des lois, le principe moderne d'interprétation des lois veut qu'il faille lire les termes d'une loi dans leur contexte global, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur [7] . C'est aussi ce qu'affirme la jurisprudence [8] . [ 51 ] Tel que l'observe l'auteur Pierre-André Côté, l'interprète doit généralement écarter une interprétation qui l'amène à ajouter des termes à la loi [9] . Écrivant au nom de la Cour suprême dans R. c.
McIntosh [10] , le juge en chef Lamer endosse d'ailleurs cette observation : 26 Deuxièmement, l'analyse contextuelle permet aux tribunaux de s'écarter du sens grammatical ordinaire des termes lorsqu'un contexte particulier l'exige, mais elle n'exige généralement pas des tribunaux qu'ils introduisent des termes dans une disposition législative. C'est seulement lorsqu'«ils peuvent raisonnablement avoir» un sens particulier que ces termes peuvent être interprétés d'après le contexte.
Je suis d'accord avec l'observation de Pierre-André Côté dans son livre, Interprétation des lois (2 e éd 1990), aux pp. 257 et 258: La fonction du juge étant d'interpréter la loi et non de la faire, le principe général veut que le juge doive écarter une interprétation qui l'amènerait à ajouter des termes à la loi : celle-ci est censée être bien rédigée et exprimer complètement ce que le législateur entendait dire … [11] (Mes soulignements) [ 52 ] Lorsque le législateur utilise à l'article 213 CSR le mot « tout », devant un nom et sans article, il cherche manifestement à exprimer l'idée d'« un quelconque », de « n'importe lequel » ou de « chaque ».
Il s'exprime d'ailleurs de semblable façon ailleurs au CSR comme l'illustrent quelques exemples (il y en a plusieurs autres [12] ) : 212. En outre de l'équipement prescrit au présent titre, les véhicules routiers et les bicyclettes doivent être munis de tout accessoire et équipement qu'une loi ou un règlement en vigueur au Québec oblige un fabricant à apposer. 254. Tout véhicule automobile doit être muni d'un avertisseur sonore. 258. Tout véhicule automobile doit être muni d'un système d'échappement conforme aux normes établies par règlement. 274.
Tout véhicule routier construit pour circuler à une vitesse inférieure à 40 km/h ainsi que tout véhicule à traction animale doivent être munis d'un panneau avertisseur dont les normes sont établies par règlement. 350. Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui s'apprête à effectuer un virage à gauche doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et qui se trouve à une distance telle qu'il y aurait danger à effectuer cette manœuvre. 519.70.
Dans l'exercice de ses fonctions prévues à l'article 519.67, un contrôleur routier peut inspecter tout véhicule et, à cette fin, y pénétrer, ouvrir ou faire ouvrir tout habitacle, conteneur, compartiment, contenant ou réceptacle. Il peut également exiger tout renseignement relatif à l'application du présent code ainsi que la production de tout document s'y rapportant et en faire l'examen. [ 53 ] Or, le juge de la Cour municipale et la juge de la Cour supérieure ont lu et appliqué l'
article 278 CSR sans tenir compte de cette particularité . [ 54 ] En effet, le juge de la Cour municipale écrit ce qui suit aux paragraphes 27, 28, 30 et 31 de son jugement : • Paragraphe 27 , « [c]et
article prévoit que le propriétaire d'un véhicule routier qui ne se conforme pas au x exigence s de l'article 213 commet une infraction qui le rend passible d'une amende de 60$ à 100$. » [13] ; • Paragraphe 28, « [e]n fait, le législateur veut pénaliser l'inattention ou la négligence du propriétaire du véhicule par rapport à son obligation de s'assurer que tout l'équipement de celui-ci soit constamment en bon état de fonctionnement. »;
• Paragraphe 30, « [l]a façon dont la
partie poursuivante interprète l'article 213 c'est comme si un policier pouvait émettre un constat d'infraction non pas pour la négligence du propriétaire à s'assurer que l'équipement de son véhicule est en bon état de fonctionnement, mais pour chaque pièce d'équipement défectueux. »; et, • paragraphe 31, « [l]'intention manifeste du législateur c'est d'obliger le propriétaire d'un véhicule à s'assurer du bon fonctionnement de tout l'équipement de son véhicule avant de l'utiliser et non pas de pénaliser le propriétaire pour chaque défectuosité. » [ 55 ] Quant à la juge de la Cour supérieure, elle endosse chacune de ces propositions alors qu'elle écrit, au paragraphe 19 de son jugement, « la soussignée retient entièrement le raisonnement du premier juge quant à l'interprétation de ces articles, cité en
partie plus haut. » [ 56 ] Ce faisant, le juge de la Cour municipale et la juge de la Cour supérieure ont commis une erreur de droit. [ 57 ] Dans la poursuite de l'un des objets au cœur de la loi, la sécurité routière, je retiens que le législateur a cherché à inciter les propriétaires de véhicules routiers à agir de sorte que les routes et les véhicules qui y circulent soient sécuritaires, au profit de tous, ce qui ne peut être le cas si l'un ou l'autre des équipements visés par le code n'est pas en bon état de fonctionnement. [ 58 ] Ainsi, en raison de chacun des risques que son défaut d'agir selon les exigences de la loi fait encourir à tous ceux et celles qui montent à bord de ce véhicule ou qui partagent ou se trouvent sur un chemin où il circule, on peut comprendre que le but du législateur soit de pénaliser le propriétaire qui ne respecte pas l'obligation de veiller au bon fonctionnement de chaque équipement de son véhicule, autant de fois qu'il y a d'équipement défectueux sur son véhicule. [ 59 ] Je propose donc d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement rendu par la Cour supérieure qui confirmait le jugement de la Cour municipale de Longueuil, d'annuler le verdict de non-culpabilité rendu par le juge de la Cour municipale de Longueuil le 25 octobre 2010 quant au chef d'accusation numéro 6 [14] , de lui substituer un verdict de culpabilité et de condamner l'intimé à une amende de 60 $ quant à ce chef d'accusation, sans frais.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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