2015 QCCQ 9268, 2015 QCCQ 9268
Opinion
Protection de la jeunesse — 15954 2015 QCCQ 9268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 655-41-000563-143 DATE : 2 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L'AUDIENCE DU 22 JUIN 2015 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et prolongation à l’égard d’un enfant de 9 ans, soit X né le [...] . [ 2 ] Lors de la dernière ordonnance, il avait été ordonné l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six
mois. La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) requiert la révision et la prolongation de l’hébergement en famille d’accueil pour une durée de six mois mais avec une possibilité de réintégration progressive chez la mère à compter du 15 juillet 2015. [ 3 ] La mère est présente à l’audience et dûment représentée par procureure.
Elle dit admettre les alléguations de la requête sauf en ce qui concerne les paragraphes 17 à 20 qu’elle ignore ceux-ci étant en référence au père. [ 4 ] Le père est quant à lui absent bien qu’il ait reçu signification de cette requête. [ 5 ] L’enfant fait l’objet d’une représentation par un mandat légal et le procureur se dit en accord avec la requête présentée par la DPJ. [ 6 ] Il est permis d’apprendre lors de l’audience que la situation de la mère a évolué positivement.
Depuis sa sortie de thérapie, la mère bénéficie d’un suivi externe en toxicomanie avec madame [intervenante 2] une fois par semaine, avec madame [intervenante 3] aux deux semaines et également avec madame [intervenante 4] à une fréquence que le Tribunal ignore.
Également, au niveau de l’amélioration de ses capacités parentales, elle bénéficie d’un suivi avec madame [intervenante 5] . [ 7 ] La mère offre une bonne collaboration au suivi psychosocial et reconnaît avoir toujours besoin d’aide mais désire recevoir son enfant le plus rapidement possible. [ 8 ] Or, comme il a été convenu de droits de sorties prolongées dès les prochains jours ainsi que de vacances au cours du mois de juillet prochain, il s’avère approprié que la réintégration progressive débute seulement à partir du 15 juillet 2015 et par la suite, selon l’évolution de la situation. [ 9 ] Comme les motifs de compromission sont admis par la mère, soit la négligence sur le plan éducatif par suite d’attitudes parentales non appropriées dans les milieux maternel et paternel et le risque sérieux de négligence par suite d’un problème de toxicomanie des parents et considérant l’évolution positive de la situation, il s’avère dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir cette requête. [ 10 ] Quant au père, il a peu de contacts avec son fils et n’est pas présent dans le cadre du suivi psychosocial. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 28 octobre 2014; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pendant une période de six mois, avec possibilité d’intégration progressive chez la mère à compter du 15 juillet 2015; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 18 ] ORDONNE que les contacts du père avec l’enfant se réalisent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire, selon une fréquence convenue entre les parties; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de participer à tout programme visant l’amélioration de ses habiletés parentales; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre les démarches nécessaires afin de régler leur problème de toxicomanie; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps en présence de l’enfant; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Ann Robinson, Avocate Centre de protection et de réadaptation A Procureure de la requérante Me Jean-Yves Groleau, Avocat Aide juridique A Procureur de l’enfant – absent Me Jennifer Dufour, Avocate Procureure de la mère – présente Le père est absent Date d’audience : 22 juin 2015
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