2011 QCCQ 3425, 2011 QCCQ 3425
Opinion
Protection de la jeunesse — 11522 2011 QCCQ 3425 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006316-105 DATE : 2011-02-24 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 1999 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée la Directrice) d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X, né le […] 1999, sont compromis. [ 2 ] La Directrice présente une demande au même effet à l'égard de son demi-frère, Y, né le […] 2008. [ 3 ] Avec l'accord des parties, la Directrice présente une preuve commune. [ 4 ] La Directrice, par personne désignée, soutient que l'enfant X a été victime d'abus physiques de la part de la mère.
Celle-ci aurait administré des corrections physiques à son fils, à l'aide d'objets, tel un ceinturon, et le tout aurait laissé certaines marques et cicatrices. La Directrice croit que la mère a frappé l'enfant depuis son entrée au Canada. Considérant ces faits, elle prétend qu'il y a un risque pour le deuxième enfant de la mère. [ 5 ] Suite aux discussions intervenues entre les parties le jour de l'audition, la procureure de la Directrice invite le Tribunal à déclarer
la sécurité et le développement des enfants compromis en raison d'un risque d'abus physiques au sens de l'article 38 (e) (2). [ 6 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant X soit confié à sa mère et l'enfant Y à ses parents, en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, le tout pour une durée neuf mois. [ 7 ] La mère est présente et représentée par procureur. Elle admet que la sécurité et le développement de l'enfant X est compromis au sens de l'article 38 (e) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée la Loi). Elle consent aux mesures recherchées. [ 8 ] L'avocat représentant les parents dans la situation de Y ne croit pas que la sécurité et le développement de l'enfant soient compromis. [ 9 ] La procureure représentant l'enfant X l'a rencontré. Elle formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience. Elle est d'accord avec les mesures recherchées.
Après avoir pris connaissance de la preuve et tenu compte des diverses représentations, elle invite le Tribunal à être prudent et croit que les circonstances militent en faveur d'une déclaration de compromission pour l'enfant Y. [ 10 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier de la Cour, en liasse pour chacun des enfants: ▪ D-2 : Certificat de naissance; ▪ D-3 : Le rapport d’évaluation rédigé par [intervenante 1] daté du 1 er février 2011; ▪ D-4 : Le rapport d’orientation rédigé par [intervenante 1] daté du 1 er février 2011. [ 11 ] L'enfant X est âgé de 11 ans.
Il est né de l'union entre madame A et monsieur B. Le couple s'est séparé, il y a plusieurs années, et le père habite toujours [au Pays A]. [ 12 ] La mère a refait sa vie avec monsieur C. Ensemble, ils ont eu un autre fils, Y. [ 13 ] La famille a immigré au Canada en février 2010, suite [à un événement au Pays A], la famille de monsieur C étant au Canada. [ 14 ] Le 25 octobre 2010, la Directrice retient un signalement reçu le même jour en raison d'une situation d'abus physiques de la part de la mère (méthodes éducatives inappropriées).
Ceci déclenche le processus d'application de l'entente multisectorielle. [ 15 ] Lorsque l'intervenante à l'évaluation se rend à l'école le 26 octobre, elle rencontre l'enfant. Elle écrit ceci à son rapport [1] : En date du 26 octobre 2010, nous allons rencontrer X à l'école. L'enfant accepte de nous montrer ses jambes, ses bras et son dos. Il y a de nombreuses marques (plus de vingt marques sur chacune des jambes) sur le devant de ses jambes. Ce sont des marques noires qui sont cicatrisées. Il y a des lignes blanches sur les avants-bras, mais cela semble être dû à un manque d'hydratation de la peau.
L'enfant n'a pas de blessure apparente dans le dos. L'enfant semble attaché à sa mère, il verbalise des choses positives à son sujet. Il apprécie les talents de cuisinière de sa mère et lorsqu'elle prend le temps de lui expliquer ses leçons. X n'a pas peur de retourner chez lui. Il reconnaît que les marques sur ses jambes sont en lien avec des corrections physiques de la part de sa mère. Il confirme des coups de ceinture et coups de fil lorsqu'il n'est pas gentil. L'enfant ne souhaite pas en discuter, mais il précise que la plupart des blessures ont été faites [au Pays A].
Il craint qu'on discute avec sa mère, car il croit qu'elle va être fâchée. Il nous demande de seulement dire à sa mère qu'on ne peut pas frapper les enfants au Canada. X nous explique que c'est seulement lui qui reçoit des corrections à la maison, car son petit frère est trop petit. [ 16 ] Au cours de l'enregistrement vidéo effectué le lendemain, en présence du sergent-détective Linda Laplante, l'enfant rapporte avoir été frappé à trois reprises depuis qu'il est arrivé au Québec.
Les trois événements sont décrits ainsi au rapport [2] : Le premier événement a eu lieu alors qu'il habitait chez la sœur de son beau-père, à ville B. Il explique avoir échappé un verre en vitre et que son jeune frère s'est blessé à un pied. Il explique que sa mère était très fâchée et qu'elle est allée chercher la ceinture dans sa chambre. Il explique que sa mère a plié la ceinture en deux et qu'elle a donné cinq coups dans chacune de ses mains. Selon X, ses mains étaient rouges et il a pleuré. Il confie que lorsque sa mère est fâchée: « elle bat partout ».
Il explique qu'elle donne des coups de ceinture sur son corps. Il se souvient d'un événement, après le début de l'année scolaire, où il a tapé son frère sur les mains. Sa mère n'était pas contente qu'il discipline son frère. Il confie que sa mère l'a frappé partout sur son corps avec la même ceinture: « c'était brûlant tellement que ça faisait mal, c'était full fort, je pleurais ». Le dernier événement qu'il se souvient s'est passé en août 2010, il rapporte avoir mis le feu dans la maison (feu maîtrisé rapidement) par accident. Il raconte que sa mère l'a frappé à quinze reprises dans chacune de ses mains.
Par la suite, il a dû se mettre à genoux sur une sorte de plaque pour éplucher les légumes où sa mère avis mis du gros sel. La période de temps lui a semblé comme étant très longue, car il croit être resté à genoux plus de 4 heures. Le jeune explique que c'est seulement sa mère qui le tape à la maison. Cette dernière utilise aussi le piquet, sur une jambe, pendant 30 minutes. Selon l'enfant, la plupart de ces marques sur son corps ont été faites [au Pays A], sa mère utilisait une sorte de fil électrique qui déchirait la peau. [ 17 ]
Malgré ces faits, il est important de souligner qu'il ne craint pas son milieu familial. Pour lui, cela fait
partie des coutumes de son pays. [ 18 ] Madame Julie Grothé, orthopédagogue, a elle aussi constaté les marques sur les jambes et les bras de l'enfant. Lorsqu'elle l'a
questionné, le jeune lui a affirmé qu'il se faisait frapper lorsqu'il revenait à la maison avec un manquement à son code de vie. [ 19 ] Madame Grothé souligne également qu'en date du 21 octobre, soit antérieurement au signalement, l'enfant a écrit une lettre touchante à une intervenante dont quelques phrases ont été reprises au rapport [3] : « … Je crois qu'il faut respecter les autres et même si moi je suis dans la misère. J'aimerais dire à ma mère pourquoi elle me bat.
Mais je crois dans son cœur elle est triste… » [ 20 ] Notons enfin que lors d'une rencontre tenue entre madame Grothé et la mère en septembre 2010, la mère aurait déclaré [4] : «…qu'elle devait battre son fils afin qu'il n'oublie pas ses travaux et l'aider à apprendre ses leçons. La mère a mentionné qu'elle avait appris de cette façon et que son fils n'était pas facile. » [ 21 ] Notons que la mère a nié ces propos lors de la rencontre tenue avec l'intervenante le 14 janvier 2011 et est d'avis que l'école les a mal interprétés. [ 22 ] L'intervenante a rencontré la mère et son conjoint le 27 octobre 2010.
Lors de cet entretien, la mère mentionne être parfois dépassée par le comportement de l'enfant, notamment parce qu'il ne respecte pas les heures d'entrées, qu'il oublie son matériel scolaire et qu'il a de la difficulté à se concentrer. [ 23 ] Au cours de cette rencontre, la mère admet avoir utilisé des corrections physiques alors qu'elle habitait [au Pays A] mais elle nie l'avoir fait depuis qu'elle est arrivée au Canada. Elle mentionne qu'elle a été avisée par son conjoint que ceci n'était pas permis au pays.
Il a été convenu que l'enfant devrait visiter le médecin. [ 24 ] Au cours de cette même rencontre l'intervenante a pris l'initiative d'aborder, avec la mère et son conjoint, les difficultés d'adaptation aux mœurs et coutumes d'un nouveau pays et leur a proposé de les mettre en contact avec la Maison Internationale. Aussi, afin d'aider les parents à développer d'autres méthodes éducatives permettant de les soutenir dans la discipline de l'enfant, elle a proposé les services d'une éducatrice.
Les parents se sont engagés à collaborer avec les services et ne pas questionner l'enfant sur le signalement. [ 25 ] Le premier rendez-vous médical prévu pour le 19 novembre n'a pas lieu parce que le conjoint de la mère a expliqué, en s'adressant à l'intervenante sur un ton élevé, que la date ne lui convenait pas. Lorsqu'on lui offre le transport, il refuse en expliquant avoir interrogé l'enfant sur l'abus. Devant ce fait, l'intervenante reprend avec lui l'engagement que lui ainsi que sa conjointe ont pris à l'effet ne pas questionner l'enfant afin d'éviter le conflit de loyauté.
Monsieur a alors répliqué qu'il avait le droit de questionner l'enfant. [ 26 ] Afin d'accommoder la famille, l'examen médical est reporté au 13 décembre 2010. La mère accepte de se présenter à l'hôpital A A cette journée-là mais avise l'intervenante qu'elle ne souhaite pas, pour l'instant, poursuivre les démarches auprès de la Maison Internationale. La mère ne se présente pas à cet examen puisque son conjoint est malade. [ 27 ] Tenant compte de ces faits, une mesure d'urgence est présentée le 14 décembre. La mère ne se présente pas.
La cour ordonne que l'enfant soit examiné par la clinique socio-juridique de l'hôpital A et qu'il reçoive les soins de santé requis par sa situation. [ 28 ] L'enfant a été examiné par la Dre Claire Allard-Dansereault. Selon les informations transmises par le biais de la preuve documentaire, il est impossible pour la pédiatre de déterminer la cause exacte des blessures et de les situer dans le temps.
Elle recommande que l'enfant soit vu à la clinique d'immigration, à l'hôpital A, afin qu'il bénéficie d'un bilan médical complet (prise de sang et vaccins) et qu'il soit vu par un dentiste. [ 29 ] La situation de l'enfant X. [ 30 ] Il fréquente l'école mais éprouve certains difficultés académiques. Il est présentement en cinquième année mais travaille avec du matériel adapté puisqu'il n'a pas les acquis nécessaires à ce niveau. Il reçoit les services d'un orthopédagogue. [ 31 ] L'enfant présente des difficultés de concentration.
Il doit être évalué par la psychologue scolaire afin de vérifier la possibilité d'un déficit d'attention avec hyperactivité mais, comme il a vécu un choc post-traumatique suite [à un événement au Pays A] et que les symptômes d'un TDAH sont similaires, il est difficile pour l'expert de pouvoir réellement évaluer l'enfant. À noter que le personnel scolaire a observé chez l'enfant une hyper vigilance lorsqu'un bureau bouge, lorsqu'il entend une cloche ou bien qu'une case se ferme brusquement. [ 32 ] C'est un enfant qui vit actuellement plus qu'un trauma.
Déraciné de son milieu de vie et de son pays dans des circonstances indescriptibles, il tente de s'intégrer lui aussi dans une nouvelle culture. [ 33 ] La situation de Y. [ 34 ] L'enfant Y n'a pas été victime de correction physique. Il se développe bien et n'affiche aucun retard de développement. Selon le rapport, il reçoit l'éducation, l'amour et la stimulation nécessaire à son développement. [ 35 ] L'inquiétude de la Directrice provient du fait que l'enfant est vulnérable en raison de son bas âge et qu'il vit dans le même milieu familial que son frère.
Elle mentionne, par exemple, qu'il va se placer face au mur en se levant une jambe lorsqu'il entend ses parents parler de piquet et qu'il a reçu des tapes de son frère aîné. Comme la mère a admis avoir utilisé des corrections physiques à l'égard de X par le passé, la Directrice craint une récidive à l'égard de l'enfant Y lorsqu'il ne répondra pas aux attentes de la mère ou
encore lorsqu'il démontrera de l'opposition. Dans les faits, si la mère n'est pas outillée pour faire respecter son autorité autrement que par la correction physique, elle risque de reproduire la même dynamique avec cet enfant. [ 36 ] La situation de la mère et de monsieur C. [ 37 ] La mère est représentée par procureur. Celui-ci confirme que la mère a déjà fait usage de corrections physiques à l'égard de l'enfant X alors que la famille résidait [au Pays A].
Il admet donc qu'il y a un risque d'abus physiques au sens de l'article 38 (e) (2) de la Loi à l'égard de cet enfant. [ 38 ] Le Tribunal n'a pas eu l'opportunité d'entendre la mère. [ 39 ] Monsieur C est le père de Y et il fait office de père à l'égard de l'enfant X. [ 40 ] Monsieur C vit au pays depuis 43 ans et est citoyen canadien depuis 1974. Il est retourné [au Pays A] en 1988, deux ans après le départ de l'ancien président [...], avec l'intention d'aider les enfants de son pays.
Il a connu la mère en 1989. [ 41 ] Ayant tous deux vécus [au Pays A], les parents ont été victimes de mauvais traitements physiques ainsi que de corrections physiques. Cette affirmation est confirmée par monsieur C lors de son témoignage; il précise que là-bas, c'est la façon d'intervenir auprès des enfants pour imposer la discipline.
Malgré les années, le rappel de ces moments pénibles ravive une douleur encore présente. [ 42 ] Monsieur C affirme avoir expliqué à la mère que le système éducationnel au Canada était différent de celui [du Pays A] et qu'il lui a précisé qu'au Québec on ne pouvait pas frapper les enfants. [ 43 ] Monsieur C admet avoir vu l'enfant recevoir une correction physique (coups de ceinturon dans les mains ouvertes) de la part de sa mère depuis leur arrivée au Canada. Il fait référence à l'événement où l'enfant X aurait accidentellement mis le feu.
Il n'est pas d'accord avec ces moyens et affirme que la famille a depuis utilisé d'autres moyens pour discipliner l'enfant.
Des moyens qui n'impliquent aucun abus physique tels que la privation de la télévision ou encore de faire le piquet. [ 44 ] Les parents, surtout la mère, se montrent méfiants envers la Directrice. [ 45 ] La position des parties. [ 46 ] La procureure représentant la Directrice prétend qu'une déclaration de compromission doit être rendue pour chacun des enfants en raison d'une situation de risque d'abus physiques. [ 47 ] Elle prétend que la mère n'a pas encore intégré les nouvelles façons d'intervenir auprès de l'enfant, qu'il n'y a pas de filet de sécurité et qu'il y a donc un risque pour les deux enfants. [ 48 ] L'avocat représentant les parents admet que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour ce motif mais prétend qu'aucune preuve suffisante n'a été présentée quant à la sécurité et le développement de l'enfant Y.
Les parents sont disposés à travailler avec la Directrice et prêts à acquérir des habiletés mais ils contestent vivement la déclaration de compromission pour Y. [ 49 ] Il précise sa pensée en soulignant qu'il est préférable que les parties travaillent en harmonie et de concert, pour en arriver à un résultat.
Il est inutile de créer un problème là où il n'y en a pas et avec Y, il n'y a aucun problème. [ 50 ] La procureure représentant les enfants soutient qu'il y a matière à déclarer la sécurité et développement des enfants compromis pour le motif énoncé par la Directrice et invite le Tribunal à une très grande prudence dans son analyse en ce qui concerne l'enfant Y . [ 51 ] La question en litige. [ 52 ] Est-ce que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis au sens des articles 38 (e) (2) de la Loi? Si oui, est-ce que leurs intérêts commandent des mesures particulières? [ 53 ] Le droit. [ 54 ]
L'article 38 [5] stipule que : « 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. « abus physiques »;
e) abus physiques: 1° lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; Facteurs de détermination. 38.2.
Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. 2006, c. 34, a. 15 .» [ 55 ] Vu la position des parents et afin d'assurer une meilleure compréhension, le Tribunal croit opportun de définir un peu la notion d'abus physique et la notion de risque. [ 56 ] Dans une décision rendue en 2009 [6] , la juge Carole Brosseau écrit: […] [92] La jurisprudence, au fil des ans, a parlé de la notion d’abus physiques visée à l'ancien paragraphe 38g) [7] de la façon suivante [8] : «Mais qu’est-ce qu’un abus physique, quels en sont les éléments constitutifs essentiels?
La jurisprudence en a déjà parlé à cet égard. Les mauvais traitements consistent en un emploi de moyens démesurés, immodérés et déraisonnables pour éduquer et prendre soin d’un enfant. Les mauvais traitements doivent être évalués en tenant compte de l’âge de l’enfant, de sa taille, de sa robustesse, de son état de santé et de leur fréquence.» [93] Par ailleurs, la jurisprudence a aussi établi que le Tribunal ne doit pas rechercher un élément intentionnel chez le ou les auteurs de ces mauvais traitements [9] .
La Cour supérieure, siégeant en appel d’une décision de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, réitérait ces mêmes principes [10] : « En résumé, l’excès de force physique, qu’il soit intentionnel ou non, qu’il soit conscient ou non, est bien celui visé à l’article 38g) de la loi. Il y a lieu de donner à cette expression un sens aussi large que possible afin de rencontrer les objectifs de la loi aussi bien que les multiples situations susceptibles de se présenter dans la vie d’un enfant.
L’article 38g) n’impose à la Chambre de la jeunesse une obligation de trouver un coupable ou même l’auteur de mauvais traitements physiques. Un enfant peut être retiré de la garde des parents dans un cas de mauvais traitements physiques même s’il n’est pas prouvé leur participation directe que si, par ailleurs, leur responsabilité est engagée au sens de la loi ou si le retour de l’enfant dans son milieu familial lui est préjudiciable.
La Cour d’appel a souligné récemment : Lorsque la Chambre de la jeunesse est saisie du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis, elle doit décider si les craintes du Directeur de la protection de la jeunesse sont justifiées et si le maintien ou le retour de l’enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence risque de lui causer un tort sérieux.
L’attention du Tribunal est tout entière tournée vers la situation de l’enfant, sa sécurité et son développement et, dans ce contexte, les commentaires que le juge peut faire sur le comportement des parents ne sont qu’accessoires, ou périphériques, à l’objectif principal poursuivi; en somme, le Tribunal n’est pas là pour juger le comportement des parents, mais bien pour décider si, à la lumière de la preuve entendue, la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. (R. c. C.T. (
D) C.A., 500-10-00174936, le 13 mars 1997.» [94] La Cour suprême, dans une décision portant sur la constitutionnalité de l’
article 43 du Code criminel , prévoyant que tout père, mère ou toute personne est fondée à employer une force raisonnable pour corriger un enfant ou un élève, fait une analyse intéressante sur le châtiment corporel et sur le cadre de l’emploi de la force pour corriger [11] : «24. Premièrement, la personne qui emploie la force doit le faire pour éduquer ou corriger : Ogg-Moss, précité, p. 193. Par conséquent, l’ art. 43 ne peut pas excuser les accès de violence à l’égard d’un enfant qui sont dus à la colère ou à la frustration.
Il n’admet dans sa zone d’immunité que l’emploi réfléchi d’une force modérée répondant au comportement réel de l’enfant et visant à contrôler ce comportement ou à y mettre fin ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard. L’emploi de la force doit toujours avoir pour objet d’éduquer ou de discipliner l’enfant : Ogg-Moss, précité, p. 193. 25. Deuxièmement, la correction doit pouvoir avoir un effet bénéfique sur l’enfant, ce qui nécessite, d’une part, une capacité de tirer une leçon et, d’autre part, une possibilité de résultat positif.
La force employée contre un enfant de moins de deux ans ne peut pas servir à le corriger puisque, selon la preuve, un tel enfant est incapable de comprendre la raison pour laquelle on le frappe (décision de première
instance (2000), (ON SC), 49 O.R. (3d) 662, par. 17). Il se peut également qu’un enfant soit incapable de tirer uneleçon de la force employée contre lui en raison d’une déficience ou de quelque autre facteur contextuel. Dans ce cas, la force n’est pasemployée « pour corriger » et ne tombe pas dans la zone d’immunité établie par l’art. 43.» [95] La Cour suprême nous indique que c’est le consensus social au moment de la perpétration des gestes considérés qui doit tenir lieude guide pour déterminer le caractère raisonnable de la force employée[12] : «36.
Le consensus social et la preuve d’expert concernant ce qui constitue une correction raisonnable aident aussi à déterminer ce qui est« raisonnable dans les circonstances » en matière de correction infligée à un enfant. Le droit criminel utilise souvent la notion ducaractère raisonnable pour tenir compte de l’évolution des mœurs et éviter d’effectuer des « rajustements » au moyen de modificationssuccessives. Cette technique implique qu’il est possible de tenir compte du consensus social de l’heure quant à ce qui est raisonnable.
Les gardiens ou les juges ont tort d’appliquer leurs propres notions subjectives de ce qui est raisonnable; l’art. 43 commande uneappréciation objective fondée sur l’état des connaissances et le consensus de l’heure. Un large consensus, surtout s’il est étayé par unepreuve d’expert, peut fournir des indications et réduire les risques de décision subjective et arbitraire. 37. (…) Le châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans lui est préjudiciable et n’est d’aucune utilité pour corriger vu leslimites cognitives d’un enfant de cet âge.
Le châtiment corporel infligé à un adolescent est préjudiciable en ce sens qu’il risque dedéclencher un comportement agressif ou antisocial. Le châtiment corporel infligé à l’aide d’un objet, comme une règle ou une ceinture,est préjudiciable physiquement et émotivement. Le châtiment corporel consistant en des gifles ou des coups portés à la tête estpréjudiciable. Ces formes de châtiment ne sont pas raisonnables.» [96] L’analyse que fait la Cour suprême sur le recours à la force comme justification pour corriger un enfant doit s’inscrirenécessairement dans le cadre de l’éducation de l’enfant[13].
Elle ne doit causer aucun préjudice à l’enfant ou ne pas risquer de causerdes lésions corporelles, limitant ainsi l’application aux voies de faits les plus légers[14].» [57] Le Tribunal doit procéder à faire une analyse objective de la preuve en tenant compte de l'ensemble des circonstances et enregard des pratiques admissibles dans la société québécoise. [58] La notion de risque. [59] La notion du risque sérieux est analysée par mon collègue le Juge Mario Gervais,[15] qui, s'appuyant sur une décision duJuge Michel DuBois, poursuit ainsi sa réflexion sur la qualification du terme sérieux. […] [46] Commentant la qualification du risque associé à cette deuxième catégorie, que nous retrouvons maintenant tant en matière d'abussexuels que d'abus physiques, monsieur le juge DuBois précise: Retenons toutefois que le législateur précise que ce n'est pas en présence de n'importe quel risque que l'on pourra conclure à l'existenced'abus physique.
Il prend soin de qualifier la gravité du risque en lie balisant: il faut la preuve «d'un risque sérieux». Tout cela dans le contexte d'une loi qui a pour finalité de protéger les enfants tout en étant soucieux de confirmer aux parents que cette loin'est pas un fourre-tout. [47] L'expression risque sérieux n'est pas définie par la Loi.
En l'absence d'une définition précise d'un terme ou d'une expression,monsieur le juge DuBois, dans l'affaire précitée, rappelle l'importance de la règle d'interprétation privilégiée par le professeur Pierre-André Côté, soitl'interprétation des mots selon leur sens courant. [48] Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave, important, inquiétant.
Force est deconstater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l'Étatlors d'une situation appréhendée d'abus sexuels ou d'abus physique selon l'article 38 de la Loi. [49] Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toutehypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible. [60] Le fardeau de preuve. [61] La Cour suprême, dans un jugement de 2008[16], a clairement indiqué, après avoir fait la revue des décisions rendues par lesTribunaux canadiens et britanniques, que la norme en matière civile est celle de la prépondérance de preuve.
Par cette décision, le plushaut Tribunal ne retient pas la norme de preuve intermédiaire proposée pour certains types d'infractions plus graves. Tel que repris par leTribunal dans une décision de décembre 2008[17]: […] [132] Dans un jugement récent de la Cour Suprême du Canada, le plus haut Tribunal du pays a statué qu'il n'y a pas lieu d'appliquerune norme civile différente dans le cas d'allégations graves aux conséquences sérieuses. Il n'existe qu'une seule norme et c'est celle de laprépondérance des probabilités: […]
[45] Laisser entendre que lorsqu'une allégation formulée dans une affaire civile est grave, la preuve offerte doit être examinée plus attentivement suppose que l'examen peut être moins rigoureux dans le cas d'une affaire moins grave. Je crois qu'il est erroné de dire que notre régime juridique admet différents degrés d'examen de la preuve selon la gravité de l'affaire.
Il n'existe qu'une seule règle de droit: le juge du procès doit examiner la preuve attentivement . [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités….. […] [49] En conséquence, je suis d'avis de confirmer que dans une instance civile, une seule norme de preuve s'applique, celle de la prépondérance des probabilités. Dans toute affaire civile, le juge du procès doit examiner la preuve pertinente attentivement pour déterminer si, selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu.» [133] L'
article 2804 du Code civil du Québec énonce que «la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Pour l'Honorable juge Guthrie: […] [43]…Cette preuve doit être prépondérante au point d'inférer une conclusion qui doit dépasser le seul de l'hypothèse, même vraisemblable.» [ 62 ] Les différences culturelles. [ 63 ] Les différences culturelles ont été clairement nommées au cours de l'enquête. Monsieur C a fait allusion à certains moyens de correction utilisés [au Pays A] pour corriger un enfant, en mentionnant que ceci fait
partie des coutumes et qu'ils sont utilisés non seulement par les parents mais également par les tuteurs, professeurs, gardiens, etc.. [ 64 ] Dans l'affaire des enfants M.B. [18] , la juge Lina Bond écrit: [57] Le Tribunal rappelle que les différences culturelles ne justifient pas l’imposition de corrections physiques aux enfants pour les discipliner. « […] Si elles doivent être prises en compte ainsi qu’il a été dit plus haut, les différences culturelles doivent surtout être considérées quant à leur portée explicative du comportement des parents concernés.
Mais en aucun cas, elles ne doivent servir d’excuses ni être tolérées si elles contreviennent aux normes légales qui nous régissent. Ceci est particulièrement patent lorsqu’il s’agit du droit de correction et de l’obligation d’assurer à l’enfant le soin et l’éducation indispensable à son développement. » [19] « La
Loi sur la protection de la jeunesse s’applique et protège tout enfant sur le territoire québécois et aucune exception n’est faite quant à des considérations religieuses, culturelles ou autres. Chaque enfant a droit à l’intégrité de sa personne. Il faut regarder les gestes posés et leurs conséquences en fonction de l’enfant qui les subit et non de l’état d’esprit de la personne qui pose ces gestes. » [20] « […]
Malgré qu’on doit tenir compte des caractéristiques des communautés culturelles, (art. 2.4, al. 5 b),
Loi sur la protection de la jeunesse), le Tribunal ne peut retenir le fait que le père utilise cette méthode parce que « chez moi, c’était comme ça que ça se passait quand j’étais enfant » . Le Tribunal reprenant les paroles de l’honorable Jacques R.
Roy quant aux contextes culturels : « qu’on vive au Québec depuis plusieurs générations ou qu’on s’y soit récemment établi, il n’existe pas de droits acquis quant à une manière violente d’éduquer ses enfants » . [21] [ 65 ] Dans une autre affaire, le juge Michel DuBois reprend les propos tenus par madame la juge Durand-Brault, dans une décision rendue le 7 février 2006 [22] : [26] Comme l'écrivait notre collègue, madame la juge Durand-Brault: «Le Tribunal est d'avis que les différences culturelles doivent toujours être prises en compte lorsqu'il s'agit d'évaluer une situation de compromission .
Toutefois, notre société a mis au point des normes de comportements parentaux qui sont précisées par des lois. Le législateur a établi par les dispositions du Code civil aussi bien que par la
Loi sur la protection de la jeunesse et par la déclaration de protection des droits de la personne et des droits de l'enfant un état légal précis du rapport qui doit exister entre parents et enfants. Si elles doivent être prises en compte ainsi qu'il a été dit plus haut, les différences culturelles doivent surtout être considérées quant à leur portée explicative du comportement des parents concernés. Mais en aucun cas, elles ne doivent servir d'excuses ni être tolérées si elles contreviennent aux normes légales qui nous régissent .
Ceci est particulièrement patent lorsqu'il s'agit du droit de correction et d'obligation 'assurer à l'enfant le soin et l'éducation indispensables à son développement.» [23] [27] Quelques années auparavant, notre collègue, monsieur le juge Jacques R. Roy écrivait: «Montréal est riche par l'apport des divers groupes culturels qui ont choisi de venir y vivre. Toutes les personnes, adultes et enfants,
vivant au Québec, sont des Québécois assujettis aux mêmes obligations et porteurs des mêmes droits. Il est certes utile de mieux connaître les traditions et les valeurs des groupes culturels pour mieux les comprendre, pour mieux se comprendre. Qu'on vive au Québec depuis plusieurs générations ou qu'on vienne de s'y établir en provenant d'un autre pays, il n'existe point de droits acquis quant à une manière violente d'éduquer ses enfants et de recourir à des corrections physiques sous prétexte que dans la famille, ça se passait comme ça, c'était comme ça qu'on était élevé .
Il faut que tous les Québécois, soit d'origine canadienne française ou d'origine anglaise ou d'origine provenant d'un autre groupe culturel, acceptent de procéder à l'éducation de leurs enfants sans avoir recours à des punitions corporelles en les frappant et les bousculant.
La violence n'est pas une façon de dialoguer entre adultes et ne l'est point non plus entre adultes et enfants .» [24] [28] Plus récemment, monsieur le juge Jean Lebel nous rappelait en quelque sorte qu'en matière de protection de la jeunesse, il n'y a pas lieu d'envisager une perspective «d'accommodement raisonnable» justifiant les parents au détriment des enfants: «La
Loi sur la protection de la jeunesse s'applique et protège tout enfant sur le territoire québécois et aucune exception n'est faite quant à des considérations religieuses, culturelles ou autres. Chaque enfant a droit à l'intégrité de sa personne. Il faut regarder les gestes posés et leurs conséquences en fonction de l'enfant qui les subit et non de l'état d'esprit de la personne qui pose ces gestes .» [25] [ 66 ] Quant au juge Robert Proulx, il énonce ceci dans un récent jugement [26] : [44] Aux fins de cette analyse, la Cour croit approprié de référer à une décision de madame la juge Ginette Durand-Brault [27] qui, bien que rendu avant l’introduction des modifications aux dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse , est encore forte pertinente : [13] Or, aucune de ces règles n’est pernicieuse en soi. De plus, le tribunal doit se mettre en garde quant au caractère exclusif de la Loi sur la protection de la jeunesse . Dans notre société, les parents sont libres d’appliquer les principes qu’ils trouvent les meilleurs à l’éducation de leurs enfants. Ils bénéficient d’une marge de manœuvre raisonnable pour élever leurs enfants selon les principes et les valeurs de leur choix dans le cadre, bien évidemment, déterminé par le droit.
En ce sens, la loi ne doit pas automatiquement servir d’instrument d’invalidation de pratiques éducatives un peu différentes de celles généralement admises. Mais cette liberté d’action a des limites par la formulation des critères énumérés à l'article 38 de la loi. [45] Madame la juge Durand-Brault poursuit : [35] Il concerne des excès du comportement parental de diverses sortes.
Ainsi, en cas d’excès dans l’exercice du droit de correction, le parent sévit intentionnellement contre son enfant non pas dans le but de l’agresser mais dans celui de l’éduquer s’il va trop loin en tombant dans la disproportion des moyens, alors on parle d’excès. [46] Au surplus, le caractère déraisonnable doit donc s’apprécier en regard de l’impact des mesures sur l’enfant tant au plan psychologique que physique et en tenant compte de la vulnérabilité de l’enfant.
Or, en arriver, par des menaces, entendues ou sous- entendues, à obtenir d’un enfant un comportement différent au mépris de ses pleurs et de ses peurs, ne peut être que déraisonnable.» [ 67 ] Analyse. [ 68 ] Se basant sur la preuve documentaire non contestée, sur la preuve testimoniale reçue ainsi que sur les représentations des avocats, il y a lieu d'énoncer clairement que les parents sont de bons parents.
Ils ont de bonnes valeurs, ils possèdent de bonnes capacités parentales, ils aiment leurs enfants et ils ont immigré au Canada en vue de leur offrir une meilleure qualité de vie. [ 69 ] Ceci étant précisé, notons que la preuve révèle que: è La mère a admis avoir utilisé des corrections physiques à l'égard de l'enfant X et que ces corrections correspondent à la notion d'abus physiques au sens de la Loi; è La mère a admis avoir imposé des corrections physiques à l'enfant pour le corriger alors qu'elle était [au Pays A]; è Que l'intervenante et le personnel scolaire ont constaté diverses marques ou cicatrices sur le corps de l'enfant X; è Que l'enfant révèle de façon spontanée, dans une lettre, qu'il est victime d'abus physiques; è Que l'enfant déclare qu'un manquement au code de vie provoque la colère de sa mère; è Que l'enfant affirme avoir reçu des corrections physiques à trois reprises depuis qu'il réside au Québec mais confirme que la majorité d'entres elles sont survenues alors qu'il habitait [au Pays A]; è Que l'examen médical effectué à la clinique socio-juridique de l'hôpital B ne permet pas de déterminer la cause exacte des blessures de l'enfant pas plus que de les situer dans le temps; è Que le témoignage de monsieur C corrobore celui de l'enfant quant à l'usage de moyens de correction inappropriés depuis leur arrivée au Québec, du moins pour un événement; è Que l'enfant n'attribue aucun geste de violence à monsieur C.
[ 70 ] La mère, par l'entremise de son procureur, nie avoir corriger physiquement l'enfant depuis son arrivée au Québec. Le Tribunal n'a pas eu l'opportunité de l'entendre. [ 71 ] Le Tribunal comprend l'objection des parents à ce que le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l'enfant Y car, actuellement, il se développe bien. [ 72 ] L'analyse objective des faits ne permet pas de conclure que le risque pour la mère d'utiliser des moyens de correction inappropriés n'est qu'une hypothèse.
Si la mère ne s'investit pas dans une démarche pour développer de nouvelles aptitudes ou améliorer ses habiletés parentales en ce qui concerne la discipline (car elle possède de nombreuses autres habiletés parentales), il y a un risque sérieux de récidive et ceci vaut pour les deux enfants. [ 73 ] Les faits présentés sont importants et les séquelles, physiques et émotives, laissées par l'usage de moyens de correction inappropriés sont graves.
Considérant la preuve, l'intervention de l'État apparaît tout à fait justifié. [ 74 ] Ceci étant spécifié, il est important que les parents comprennent que l'intervention de la Directrice dans leur vie se veut temporaire. La Directrice évalue qu'une intervention, voire une assistance, de neuf mois sera suffisante pour corriger la situation si les parents collaborent au suivi et participent au plan d'intervention. [ 75 ] Ce plan, qui sera défini de façon spécifique avec les parents, aura comme objectif d'outiller les parents à mieux intervenir auprès des enfants.
Divers moyens, tels l'implication d'une éducatrice de milieu à la maison et la participation à divers programmes ou ateliers à la Maison Internationale, représentent certains moyens qui pourront être discutés avec les parents pour corriger la situation. [ 76 ] Advenant une participation active et une bonne collaboration de la part des parents, la Directrice croit être en mesure de corriger la situation à court terme. [ 77 ] Considérant le vécu des parents et les différents régimes politiques [du Pays A], le Tribunal peut comprendre leur méfiance eu égard à la Direction de la protection de la jeunesse ou encore à toute forme d'autorité.
Avec l'appui de leur avocat, ils pourront sans doute comprendre la présente décision et se gouverner en conséquence.
Ils devront acquérir de nouvelles habiletés et collaborer avec la Directrice. [ 78 ] Le Tribunal encourage fortement les parents à régler la situation et les incite surtout à ne pas blâmer l'enfant pour la décision des autorités car ceci aurait un effet dévastateur sur le plan émotif et relationnel. [ 79 ] Considérant l'état de droit et la jurisprudence citée; [ 80 ] Considérant l'ensemble de la preuve soumise à l'enquête commune; [ 81 ] Le Tribunal, avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de l'article 38 (e) (2) de la Loi.
Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 82 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 83 ] ACCUEILLE la requête: [ 84 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 85 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 86 ] ORDONNE que X soit maintenu dans son milieu familial; [ 87 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 88 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 89 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 90 ] ORDONNE qu'un éducateur de milieu soit impliqué au sein de la famille; [ 91 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment à la Clinique de l'Immigration de l'hôpital A; [ 92 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées;
[ 93 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Marie-Luce Abarrategui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Catherine Pilon Procureure de l'enfant M e Jean-H. Philippe Procureur de la mère
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