2014 QCCQ 9523, 2014 QCCQ 9523
Opinion
Frite du village 2014, s.e.n.c. c. Pied de mouton, coopérative de solidarité 2014 QCCQ 9523 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003695-143 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA FRITE DU VILLAGE 2014 S.E.N.C. 3176, chemin Sullivan, Val-d’Or, Québec, J9P 0B8
Partie demanderesse c. PIED DE MOUTON, coopérative de solidarité 150-A, place du Commerce, Matagami, Québec, J0Y 2A0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse alléguant qu’un appareil à crème glacée acquis de cette dernière est défectueux. [ 2 ] Les procédures ayant été introduites à Val-d’Or alors que la
partie défenderesse a son domicile dans la municipalité de Matagami, cette dernière demande un renvoi à Amos afin d’être plus près du lieu d’audition. [ 3 ] Invoquant la même raison, soit qu’un transfert impliquerait pour elle des déplacements, la demanderesse s’oppose à cette demande. [ 4 ] Soulignons dans un premier temps que les municipalités de Val-d’Or, Amos et Matagami sont toutes dans le district judiciaire d’Abitibi. [ 5 ] Les dispositions qui ont trait au lieu où une audition doit être tenue sont énoncées aux articles 958 et 965 du Code de procédure civile qui se lisent comme suit : 958 .
La demande doit être présentée devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue du défendeur, du domicile de l'assuré qui exerce un recours contre son assureur ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat. Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, la demande peut également être présentée devant le tribunal de sa résidence ou de son établissement au Québec.
Si le demandeur demeure à plus de 80 km du domicile du défendeur, il peut présenter sa demande au greffe du tribunal de son domicile ou, à défaut de domicile, de sa résidence ou de son établissement. Le greffier transmet alors la demande au greffe du tribunal choisi par le demandeur conformément au premier alinéa. 965 . Les options offertes au défendeur sont: […]
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes: […] 2° demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal en précisant les motifs justifiant sa demande; […]
[ 6 ] On comprend donc qu’un défendeur, s’il réunit les conditions édictées par le Code de procédure civile, peut demander que l’affaire soit renvoyée dans un autre district judiciaire. [ 7 ] Rien ne prévoit qu’il puisse requérir qu’à l’intérieur d’un même district l’affaire soit entendue dans une localité différente. [ 8 ] Si lorsque les parties en conviennent les tribunaux sont ouverts à ordonner un changement de municipalité, lorsqu’il y a contestation, comme dans le présent cas, il ne peut y avoir de renvoi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de renvoi. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
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