2010 QCCQ 11654, 2010 QCCQ 11654
Opinion
Côté c. Gélinas 2010 QCCQ 11654 JA0437 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA « Division des Petites créances » N° : 160-32-000234-091 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE CÔTÉ
Partie demanderesse c. MARIO GÉLINAS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Carole Côté, alléguant avoir prêté des sommes d'argent à la
partie défenderesse, Mario Gélinas, entre le 18 septembre 2008 et le 24 juillet 2009, réclame de cette dernière la somme de 1 793,02 $, incluant des frais d'interurbains de 296,90 $, des frais de photocopies de 7,04 $ et des frais postaux de 9,07 $. [ 2 ] La
partie défenderesse, Mario Gélinas, n'a pas cru bon contester la réclamation et n'est pas présent lors de l'audience. [ 3 ] La preuve a permis d'établir que la
partie demanderesse, Carole Côté, a prêté diverses sommes d'argent à la
partie défenderesse, Mario Gélinas. [ 4 ] Elle mentionne qu'elle a consenti à faire lesdits prêts d'argent en raison du fait que Mario Gélinas était un ami de la famille et qu'il la harcelait constamment en mentionnant qu'il avait besoin d'argent pour acheter de la nourriture. [ 5 ] Denis Côté, qui est l'ex-conjoint de la
partie demanderesse, est venu témoigner et confirme les prétentions de la
partie demanderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la preuve a permis d'établir que la
partie demanderesse a consenti divers prêts d'argent à la
partie défenderesse; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a fait la preuve de sa réclamation pour un montant de 1 793,02 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT le défaut de la
partie défenderesse, Mario Gélinas, de contester la réclamation; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse, Mario Gélinas, a fait défaut de rembourser les sommes dues à la
partie demanderesse, Carole Côté; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Mario Gélinas, à payer à la
partie demanderesse, Carole Côté, la somme de 1 793,02 $ avec intérêts au taux de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de l'assignation; [ 13 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ MAURICE ABUD, j.c.q. Date d'audience: 8 décembre 2010
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