2014 QCCA 2040, 2014 QCCA 2040
Opinion
IMS Health Canada Inc./IMS Santé Canada inc. c. Trans-Edmond Development Inc./Développement Trans-Edmond inc. 2014 QCCA 2040 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023641-137 (500-17-073758-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES françois doyon , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANTE AVOCATE IMS HEALTH CANADA INC./ IMS SANTÉ CANADA INC. M e LOUISE BOUTIN ( Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉES AVOCAT TRANS-EDMOND DEVELOPMENT INC./ DÉVELOPPEMENT TRANS-EDMOND INC. WEST ISLAND EQUITIES INC./ SOCIÉTÉ DE PLACEMENT DE L’OUEST DE L’ÎLE INC. M e STÉPHANE DANSEREAU ( Dentons Canada LLP )
En appel d'un jugement rendu le 15 mai 2013 par l'honorable Dionysia Zerbisias de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Bail commercial – fin de bail Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h26 Début de l'audience. La Cour s'adresse à Me Louise Boutin. 10h26 Plaidoirie de Me Boutin. 10h57 Suspension de l'audience. 11h20 Reprise de l'audience. Il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Stéphane Dansereau. 11h21 Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Doyon – voir page suivante. 11h23 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous partageons le point de vue de la juge de première instance : le texte du bail est clair et l'appelante, une société commerciale internationale qui possède quelque 150 propriétés, en connaissait bien les termes. [ 2 ] Les deux courriels expédiés par le représentant des intimés, qui sont erronés en ce qui a trait à la date limite pour transmettre l'avis de résiliation, ne peuvent constituer une entente en vue de repousser cette date, notamment parce que la clause 22.01(
b) du bail exige une entente ou une renonciation écrite et signée par les deux parties. [ 3 ] D'ailleurs, même les documents émanant de l'appelante démontrent que la date butoir était bien le 15 janvier 2012 et non le 30 avril 2012. [ 4 ] La négligence de l'appelante et l'absence de mauvaise foi des intimées, malgré la rencontre du mois de décembre 2011, constituent des conclusions de fait et l'appelante ne nous convainc pas qu'il y ait erreur de fait manifeste et dominante pouvant justifier l'intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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