2020 QCCQ 8383, 2020 QCCQ 8383
Opinion
Laurin c. Gestion R. Latreille inc. 2020 QCCQ 8383 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d’appel Chambre de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-02-243810-202 DATE : 11 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE LAURIN Demanderesse c. GESTION R. LATREILLE INC.
Défenderesse et QUINTIN ET ASSOCIÉ HUISSIERS DE JUSTICE Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE OPPOSITION À UN AVIS D’EXPULSION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Laurin (Locataire), locataire d’un logement loué par Gestion R.
Latreille inc. (Locatrice) s’oppose à un avis d’expulsion à la suite d’une décision de la Régie du logement [1] (Régie) du 3 août 2020 résiliant le bail des parties (Décision). [ 2 ] La Locataire, qui occupe toujours les lieux, soutient d’une part ne rien devoir à la Locatrice et, d’autre part, reconnaît lui devoir certaines sommes.
Le Tribunal reviendra sur l’incohérence des prétentions de la Locataire. [ 3 ] Notons que dans son avis d’opposition, la Locataire demande 20 000 $ pour des dommages moraux découlant de l’abus de droit de la Locatrice, mais qu’elle n’a fait aucune preuve au sujet de l’abus ou de ses dommages ni aucune représentation.
Il en était pourtant de son fardeau [2] . [ 4 ] Cette réclamation de la Locataire doit être rejetée, de même que son opposition à l’expulsion de son logement qui est mal fondée pour les raisons qui suivent. [ 5 ] Ainsi, le 21 juillet 2020, la Régie entend la demande de la Locatrice en résiliation de bail pour retard dans le paiement du loyer depuis plus de trois semaines. La Locatrice réclame alors 7 140 $ plus le loyer dû au moment de l’audience. [ 6 ] Le 3 août 2020, la Régie rend la Décision et condamne la Locataire à payer à la Locatrice 6 480 $ plus les intérêts et les frais.
La Régie résilie le bail sous réserve que la Locataire acquitte sa dette avant la Décision, ce que la Locataire ne fait pas [3] . [ 7 ] Le 11 août 2020, la Locataire intente une demande en rétractation qui est rejetée le 30 septembre 2020 [4] . [ 8 ] La Locatrice entreprend une mesure d’expulsion, mais la Locataire introduit une seconde demande en rétractation du jugement laquelle est rejetée le 13 novembre 2020 [5] . [ 9 ] Le 28 novembre 2020, la Locatrice fait signifier l’avis d’exécution de la Décision que la Locataire conteste. [ 10 ] Par sa contestation, la Locataire cherche maintenant à démontrer qu’elle ne devait rien à la Locatrice au moment de l’instruction de juillet 2020 devant la Régie et que la Décision est donc forcément erronée [6] . [ 11 ] La Locataire invoque aussi ne pas connaître le montant qu’elle pourrait devoir à la Locatrice, le cas échéant, et le lui reproche.
La situation résulterait d’une mauvaise comptabilité des loyers par la Locatrice qui entraînerait de la confusion pour la Locataire. [ 12 ] Mais la Décision qui condamne la Locataire à payer un montant précis ne souffre d’aucune ambiguïté et est venue régler définitivement tout questionnement que la Locataire pouvait avoir, à tort ou à raison. [ 13 ] La Locatrice n’a pas tenté d’appeler de la Décision et ne peut, à cette étape, en empêcher l’exécution en invoquant une erreur du régisseur de la Régie dans l’appréciation des faits. [ 14 ] Par ailleurs, le fait que la Locataire admette devant le Tribunal devoir 2 320 $ à la Locatrice de même que certaines autres
sommes découlant d’une augmentation de loyer demeurée impayée n’a pas l’effet de modifier les obligations de paiement de la Locataire aux termes de la Décision. [ 15 ] La Locataire n’a donc aucun motif pour s’opposer valablement à l’avis d’expulsion de la Locatrice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Mme Mélanie Laurin; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q, Me Daniel Caisse Daniel Caisse Avocats Demanderesse Me Laurence Beauchamp 2B Avocats, société nominale Défenderesse Date d’audience : 9 décembre 2020
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