2016 QCCA 2102, 2016 QCCA 2102
Opinion
Hydro-Québec c. Entreprises R. & G. St-Laurent inc. 2016 QCCA 2102 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009290-161 (200-17-022367-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT HYDRO-QUÉBEC Me MARTIN BERNARD (BDBL avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ENTREPRISES R. & G. ST-LAURENT INC. Me MARC LEMAIRE (Tremblay, Bois) Me JEAN DALLAIRE, avocat-conseil (BMA Avocats inc.) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
JEAN FOURNIER INC. Me MARIE-ÈVE GAGNON POUR : Me NANCY DEMERS (Fasken, Martineau) POMERLEAU INC. et LA GARANTIE, COMPAGNIE D'ASSURANCE DE L'AMÉRIQUE DU NORD Me SÉBASTIEN ROUSSELLE (ABSENT) (Rousselle avocats) GROUPE QUALITAS INC. Me CRISTINA BIRKS (ABSENTE) (Borden, Ladner) En appel d'un jugement rendu le 18 avril 2016 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (rejet de procédures) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 32 La Cour s’adresse aux parties; Me Bernard s’adresse à la Cour; 12 h 34 Me Lemaire s’adresse à la Cour; 12 h 35 Suspension; 14 h 00 Reprise; Observations de Me Bernard; Observations de la Cour; Me Bernard poursuit; 14 h 36 Observations de Me Lemaire; Observations de la Cour; Me Lemaire poursuit;
14 h 59 Observations de Me Dallaire; Observations de la Cour; Me Dallaire poursuit; 15 h 09 Réplique de Me Bernard; Observations de la Cour; Me Bernard poursuit; 15 h 33 Suspension; 15 h 58 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En matière de moyens d’irrecevabilité (art. 168, al. 2 C.p.c. ) ou de demande en rejet pour cause d’abus de procédure (art. 51 C.p.c. ) présentés, comme en l’espèce, avant défense, il est acquis qu'à moins d’une situation claire, la prudence est de mise, et ce, pour éviter de mettre fin prématurément à une instance. [ 2 ] En tenant pour avérés, comme il se doit, les faits allégués dans la demande de l’appelante en arrière-garantie, l’irrecevabilité de ce recours ne peut être prononcée en l’espèce.
En se situant dans le contexte d’un appel en garantie, la faute reprochée à l’intimée, le préjudice que pourrait subir l’appelante si elle devait être tenue d’indemniser Pomerleau et le lien de causalité entre la faute et le préjudice, tels qu’allégués, ne peuvent donner ouverture à ce stade des procédures à une déclaration d’irrecevabilité du recours. [ 3 ] L’omission de transmettre à l’intimée des avis écrits ou une mise en demeure pour lui permettre de constater les défauts observés et lui permettre d’y remédier peut constituer un manquement de la part de l’appelante à ses obligations contractuelles ou légales, mais il est trop tôt pour en décider en l’espèce. [ 4 ] Sans avoir à débattre davantage de l’incidence de l’omission d’aviser ou de mettre en demeure par écrit l’intimée avant de remédier aux ouvrages de la Phase I qui auraient été non conformes aux prescriptions du contrat ou du devis, il est évident que le juge du fond sera le mieux placé pour décider du sort de la demande en justice de l’appelante et des conclusions que pourrai t rechercher en vertu de l’article 51 C.p.c. , le cas échéant, l’intimée contre l’appelante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu en première instance: REJETTE la requête amendée de l’intimée en rejet de la requête introductive d’instance en arrière-garantie de l’appelante, avec les frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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