2021 QCCQ 7950, 2021 QCCQ 7950
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Duquette (Salon Mode Francine) 2021 QCCQ 7950 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-073712-217 DATE : 12 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
FRANCINE DUQUETTE (Salon Mode Francine) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse opère un salon de beauté offrant plusieurs services, dont des lits de bronzage. [ 2 ] Le 29 octobre 2019, une inspectrice du Ministère de la Santé et des services sociaux inspecte l’établissement de la défenderesse et constate plusieurs problématiques concernant la publicité relativement au bronzage artificiel sur la page Facebook de l’entreprise, sur son site internet ainsi que sur Google. [ 3 ] On reproche à la défenderesse d’avoir fait de la publicité en faveur du bronzage artificiel qui n’indique pas clairement qu’il est interdit d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure [1] . [ 4 ] La Loi prévoit une interdiction de toute publicité directe ou indirecte en faveur du bronzage artificiel qui est destinée aux personnes mineures. [2] De plus, la Loi mentionne que toute publicité en faveur du bronzage artificiel doit indiquer clairement qu’il est interdit d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure [3] . [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si la page Facebook, le site internet et Google sont des publicités et si oui, s’ils sont destinés à des mineures sans comporter clairement l’interdiction mentionnée par la Loi.
Si tel est le cas, le Tribunal doit déterminer si la défenderesse agit avec diligence raisonnable. Publicité [ 6 ] Le terme «publicité» est défini dans le dictionnaire [4] comme étant : «L’ensemble des moyens utilisés pour faire connaître une entreprise, un organisme, un produit, un service, à des fins commerciales ou sociales» Facebook [ 7 ] La page Facebook de la défenderesse comporte une énumération des services offerts, dont «Lit bronzant». Dans la
section «à propos» de la page Facebook on retrouve la mention «Coiffure, Esthétique, Bronzage». [ 8 ] Donc, cette page Facebook est un moyen utilisé par la défenderesse afin de faire connaître les services qu’elle offre, et ce, à des fins commerciales. Il s’agit donc d’une publicité au sens de la Loi. [ 9 ] Facebook est une plateforme accessible autant aux personnes d’âges majeurs que d’âges mineurs.
Il s’agit donc d’un moyen pour diffuser de la publicité aux personnes de tous âges. [ 10 ] Par conséquent, cette publicité, étant destinée à des personnes mineures, doit comporter une indication claire qu’il s’agit d’un service réservé aux adultes. Or aucune mention à cet effet n’est présente sur la page Facebook de l’entreprise de la défenderesse au moment de l’inspection. [ 11 ] Par conséquent, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction quant à la publicité de la page Facebook.
Site internet [ 12 ] Le site internet de la défenderesse contient les heures d’ouverture, le numéro de téléphone de l’entreprise, une biographie de la défenderesse ainsi que la mention suivante : «Le Salon Mode Francine est du même coup équipé pour vous combler. Le Salon offre des services de coiffure, d’esthétique et de bronzage pour les femmes et les hommes . Notre équipe de six coiffeuses et d’une esthéticienne sont heureuses de vous donner des conseils. Celles-ci suivent des cours et participent aux congrès pour être à l’affût des dernières nouveautés de la mode.
Ce sont des stylistes pour la Morphologie du visage et de la coupe qui vous convient le mieux.» [ 13 ] Il s’agit d’une publicité au sens de la loi puisque la défenderesse utilise ce moyen pour faire connaître son entreprise au public. [ 14 ] Son site internet est accessible à toutes personnes, incluant les mineurs, qui ont accès à l’internet. Donc, cette publicité doit contenir l’interdiction prévue par la loi. [ 15 ] La défenderesse allègue que la mention «pour les femmes et les hommes» est suffisante pour respecter ses obligations.
Le Tribunal rappelle que la loi exige qu’il soit indiqué clairement qu’il est interdit d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure. [ 16 ] L’utilisation des termes «pour les femmes et les hommes» à la fin de la phrase porte à croire que les trois services mentionnés peuvent être dispensés aux hommes et aux femmes. Ces termes n’indiquent pas clairement que le service de bronzage en particulier est interdit aux mineurs. Le fait qu’une personne puisse en déduire de la lecture de ces termes que le bronzage est réservé aux adultes n’est pas suffisant.
La loi exige des indications claires et le tribunal ne considère pas ces termes comme étant une indication claire. Google [ 17 ] Google est un moteur de recherche sur internet. La défenderesse n’a aucun contrôle concernant les informations pouvant s’y retrouver et par conséquent le Tribunal ne peut considérer Google comme étant une publicité.
Diligence raisonnable [ 18 ] L’infraction portée contre la défenderesse est une infraction de responsabilité stricte à laquelle la défenderesse peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’elle a pris les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction [5] . [ 19 ] Pour déterminer sa diligence, il est nécessaire de comparer les actions de la défenderesse avec celles des personnes d’un même secteur d’activités spécialisées [6] . [ 20 ] Le conjoint de la défenderesse agit en tant que responsable de la publicité.
Il est le créateur du site internet de la défenderesse et l’administrateur de la page Facebook de cette dernière. [ 21 ] Selon son témoignage, « il a tout fait» pour enlever la photo de la page Facebook sans élaborer plus sur le sujet. Pour appuyer ses dires, il dépose en preuve une capture d’écran démontrant qu’il a «bloqué Salon mode Francine» et qu’il a «masqué la publication de salon mode Francine». Cette preuve ne démontre pas que ces actions ont été prises alors qu’il est connecté au compte Facebook de la défenderesse.
Il n’élabore pas sur les autres démarches effectuées alors qu’en tant qu’administrateur de la page Facebook, la suppression d’une photo devrait être une action simple. [ 22 ] Il ne fait aucune mention concernant les démarches prises relativement au site internet. [ 23 ] Le conjoint de la défenderesse dépose en preuve les photos de toutes les autres publicités de la défenderesse auxquelles une indication claire de l’interdiction aux mineurs est présente relativement au bronzage ainsi que les affiches et collants présents dans l’établissement.
Bien qu’honorable, ceci ne peut être retenu comme preuve, puisque non pertinent, pour démontrer que la défenderesse a pris tous les moyens pour éviter de commettre l’infraction sur sa page Facebook et son site internet. [ 24 ] PAR CONSÉQUENT, la commission de l’infraction est prouvée hors de tout doute raisonnable et la défenderesse ne peut démontrer qu’elle agit avec diligence raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 26 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9 :30 le 13 octobre 2021 , salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les observations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 500$ ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette somme sera de soixante (60) jours.
__________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite La défenderesse n’est pas assistée d’un avocat. Date d’audience : 11 août 2021 [6] R . c . Légaré Auto Ltée , J.E.82-191, EYB 1982-139986 (C.A.)
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