2019 QCCQ 9685, 2019 QCCQ 9685
Opinion
Protection de la jeunesse — 19739 2019 QCCQ 9685 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003725-186 DATE : 6 FÉVRIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE [1] : X né le [...] 2006 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents JUGEMENT [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X, douze ans, compromis. [ 2 ] Il allègue qu’en raison des problèmes de santé mentale de sa mère, il est exposé à de mauvais traitements psychologiques et à un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicables, de confier le jeune à son père, avec de l’aide, pour une année, tout en autorisant des contacts entre l’enfant et sa mère, selon entente entre les parties. [ 4 ] Le père est en accord avec la demande du Directeur. [ 5 ] La mère reconnaît les motifs de compromission, mais souhaite comme mesures de protection applicables, que l’enfant soit confié en garde partagée à ses parents.
Elle soutient que depuis plusieurs semaines, les parents se partagent la garde de X, à raison de cinq jours, cinq jours, deux jours, deux jours.
[ 6 ] Le procureur de l’enfant, au terme de l’enquête, recommande au Tribunal de confier la garde partagée de l’enfant à ses parents et d’accueillir toutes les autres conclusions proposées par le Directeur. Les faits [ 7 ] X est le seul enfant de ses parents. Ils se sont séparés en mai 2018, après vingt-cinq ans de vie commune. La garde de X n’est pas définie légalement. Dans les faits, les parents se partagent la garde. [ 8 ] Au cours de l’été, la mère perd ses repères. Elle décompense au plan mental, ce qui entraîne d’importants manques de jugement.
Pour exemplifier nos propos : la mère demande à son fils de faire des tâches démesurées pour son âge, l’appelle son «esclave » ou dénigre les personnes que le jeune aime. Lors d’une prise de bec avec son fils, elle le pousse dans le mur et menace de le frapper. [ 9 ] La mère a des antécédents psychiatriques. Il y a de cela quelques années, la mère a souffert d’une dépression sévère, qui a nécessité une longue hospitalisation. Les médecins lui ont prescrit du lithium et des décharges électriques. Graduellement, la mère a retrouvé son équilibre mental.
Elle a bien fonctionné, jusqu’à sa séparation. [ 10 ] Le père protège son fils en suspendant les contacts avec sa mère, dès qu’il s’aperçoit de sa décompensation. D’ailleurs, X ne souhaitait plus visiter sa mère. Cette dernière se mobilise rapidement, elle reprend son suivi avec son psychiatre qui ajuste sa médication. [ 11 ] Devant les progrès de la mère, le père permet à l’enfant de reprendre contact avec celle-ci. Au départ, il les supervise pour s’assurer de l’état de la mère. Lorsqu’il constate que la mère est adéquate, il permet à son fils de la voir selon son désir.
Rapidement, le jeune demande à réinstaurer la garde partagée, ce avec quoi le père est en accord. [ 12 ] Jamais le père n’a brimé la relation entre le fils et sa mère.
Tout ce qu’il veut, c’est que cette dernière soit adéquate lorsqu’elle a soin de X. [ 13 ] Dans les faits, depuis octobre dernier, X partage son temps également entre son père et sa mère. [ 14 ] Dernièrement, la mère a manqué de jugement en entrant dans la maison du père, accompagnée de l’enfant, ou encore, en demandant au père de venir chercher l’enfant parce qu’elle avait un souper. [ 15 ] Ces bévues, aussi regrettables soient elles, n’entachent pas le désir de X de maintenir la garde partagée. [ 16 ] La mère accepte de recevoir l’aide nécessaire pour être en mesure de bien prendre soin de son fils et ne plus l’exposer à ses débordements d’émotions.
Également, elle est prête à participer à une médiation [à l’Organisme A], pour régler les enjeux de la séparation avec le père. Depuis l’été, le père attend que la mère soit prête pour cette démarche. [ 17 ] Le père est toujours ouvert à participer à des rencontres de médiation. Il faut impérativement que les parents trouvent un moyen de communication entre eux, pour ne plus exposer X à leurs conflits et divergences d’opinions. [ 18 ] X pourra également bénéficier [à l’Organisme A], du programme A.
Il faut aider le jeune à faire face au conflit de séparation de ses parents. [ 19 ] Considérant que les parents ont instauré une garde partagée depuis plusieurs mois. [ 20 ] Considérant que le père est en mesure de protéger X lorsque la mère décompense. [ 21 ] Considérant que la mère s’engage à poursuivre son suivi auprès du Docteur Deslandes, psychiatre. [ 22 ] Considérant que les parents s’engagent à consulter l’organisme A pour régler les enjeux financiers de leur séparation. [ 23 ] Considérant que toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission. [ 24 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de l’article 38 c) - Mauvais traitements psychologiques, 38 d) - Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’enfant aux parents, sous le mode d’une garde partagée; PREND ACTE de l’engagement des parents à consulter l’organisme A pour régler les enjeux de leur séparation; RECOMMANDE que l’enfant suive le programme A dispensé par l’organisme A; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychiatrique; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ;
CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant M e Marie-Pier Bouchard Avocate de la mère Date d’audience : 6 février 2019 Motifs écrits et signés : 27 février 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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