2022 QCCA 772, 2022 QCCA 772
Opinion
Dallaire c. R. 2022 QCCA 772 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003939-217 (150-01-057753-189) (150-01-057992-191) (150-01-057669-187) (150-01-057752-181) (150-01-057750-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 janvier 2022 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MICHAEL DALLAIRE Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel ( art. 678(2) C.cr .) 2. Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 3 juin 2021 par l’honorable Sonia Rouleau de la Cour du Québec , district de Chicoutimi (art. 675(1)
b) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; Observations de Me Giroux; Échanges entre la juge et Me Giroux; Me Giroux poursuit ses observations; 9 h 33 Observations de Me Vallée; Me Giroux déclare 9 h 34 Jugement. Les motifs seront consignés au procès-verbal; Gestion du dossier; 9 h 38 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a été déclaré coupable d’accusations criminelles (possession de stupéfiants, possession d’une arme à feu chargée, entrave au travail des policiers, bris d’ordonnance lui interdisant de posséder une arme à feu et bris de probation) [1] et condamné à diverses peines totalisant sept ans d’emprisonnement [2] . [ 2 ] Cette sentence a été portée en appel. [ 3 ] Le 30 avril 2021, la Cour a ordonné la tenue d'une nouvelle audience sur la détermination de la peine [3] . [ 4 ] À la suite de cette nouvelle audience, la sentence a été prononcée le 3 juin 2021, par la juge Sonia Rouleau de la Cour du Québec (district judiciaire de Chicoutimi). [ 5 ] Le requérant sollicite la prorogation du délai d’appel et l’autorisation d’appeler de cette sentence, invoquant que la juge a erré en 1) omettant de considérer sa détention provisoire du requérant dans le calcul de la détermination de la peine, 2) en lui imposant une peine nettement excessive dans le dossier 150-0-1-057753-189 et 3) en appliquant les principes de proportionnalité et de totalité codifiés aux articles 718.1 et 718.2
c) du Code criminel . [ 6 ] Compte tenu des circonstances particulières de ce dossier, et en tenant compte des moyens d’appel qu’a tranchés la Cour dans son arrêt du 13 mai 2021, lequel a donné lieu à une nouvelle audience sur la détermination de la peine [4] , la poursuite reconnaît que le requérant a manifesté son intention de faire appel dans le délai prescrit en invoquant les moyens soulevés au soutien de sa présente requête, et qu’il a été diligent dans l’exercice de son droit d’appel. [ 7 ] Tout comme le ministère public, je ne peux conclure que ces moyens d’appel soulevés sont futiles au point de rejeter sa demande en autorisation d’appel.
En n’exprimant aucune opinion sur la solidité des moyens d’appel invoqués, je suis d’avis qu’ils ne sont pas dénués de tout fondement. [ 8 ] Vu que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c . »); [ 9 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit :
59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 11 ] PROROGE le délai d’appel; [ 12 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 13 ] PORTE l'affaire au rôle du 10 juin 2022 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 avril 2022 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 13 mai 2022 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 16 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 17 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 18 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 19 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 20 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c.
TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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