2013 QCCQ 7436, 2013 QCCQ 7436
Opinion
Laplante c. R. 2013 QCCQ 7436 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre Criminelle » N° : 460-01-020447-102 DATE : 13 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ SIMON LAPLANTE Requérant c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE, EN VERTU DES ARTICLES 7, 8, 9 ET 24(1) ET(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant fait face à deux chefs d’accusation, en relation avec la conduite d’un véhicule moteur, alors que son alcoolémie aurait dépassé la limite permise par la loi et que sa capacité de conduire aurait été affaiblie par l’effet de l’alcool. [ 2 ] Sa requête est basée sur les articles 7 , 8 et 9 de la Charte Canadienne des droits et libertés , alléguant que son arrestation a été faite de façon arbitraire, sans aucun motif raisonnable et probable de croire qu’il avait conduit un véhicule moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool.
Le requérant soutient que les éléments de preuve recueillis par les policiers, suite à son interception et à son arrestation, ont été obtenus dans des conditions portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte et que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 3 ] Il demande donc de déclarer illégale, son arrestation, d’invalider l’ordre de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil ivressomètre et de déclarer abusifs les prélèvements d’échantillons d’haleine et, par voie de conséquence, d’exclure de la preuve les résultats obtenus.
Les faits [ 4 ] Le 1 er août 2009, vers 1h30 a.m., le gendarme Kevin Desjardins, en compagnie de son collègue, Michael Laplante, patrouille dans le secteur de Roxton Falls. Kevin Desjardins conduit l’autopatrouille, laquelle circule sur la route 222, en direction ouest. [ 5 ] À un moment donné, il aperçoit au loin dans son rétroviseur, un véhicule circulant dans la même direction, lequel se rapproche rapidement. Quelques instants plus tard, il constate que la distance qui les sépare rétrécit.
Il est convaincu que le véhicule roule à une trop grande vitesse, puisque lui-même circule à la limite permise. [ 6 ] Il tourne donc dans une entrée de cour, se stationne et utilise son appareil radar, afin d’identifier la vitesse à laquelle circule le véhicule. Ce dernier indique une vitesse de 116 kilomètres/heures, dans une zone de 90. [ 7 ] Immédiatement, il se met à la poursuite du véhicule, actionne les gyrophares et le véhicule s’immobile sur l’accotement de façon normale. [ 8 ] Il est 1h35. Kevin Desjardins se rend immédiatement à la hauteur de la portière du conducteur du véhicule.
Il lui demande de baisser la fenêtre et l’agent Desjardins perçoit immédiatement une odeur d’alcool émanant de l’habitacle du véhicule. [ 9 ] Il prie le requérant de lui fournir les documents suivants : permis de conduire, certificat d’immatriculation et preuve d’assurance. Le requérant lui répond qu’il n’est pas en possession du certificat d’immatriculation du véhicule ni de la preuve d’assurance.
Il appert que le véhicule est enregistré au nom de Roxane Desjardins, conjointe du requérant. [ 10 ] Après avoir pris possession du permis de conduire, l’agent Desjardins invite le requérant à sortir du véhicule et à se rendre à l’arrière. À noter que l’agent Desjardins connaît Simon Laplante, pour l’avoir entrevu à quelques reprises, dans différentes activités. [ 11 ] Il n’y a aucun problème, relativement à la remise du permis de conduire. Derrière, dans le coffre du véhicule de modèle Acura à hayon, il constate la présence de quatre caisses de bière.
Le requérant se rend à l’arrière de son véhicule et se place entre l’autopatrouille
et l’Acura. Il marche, les deux mains dans les poches et il est chaussé de sandales. Sa démarche ne pose aucun problème. [12] Michael Laplante prend possession du permis de conduire et constate que celui-ci est d’une classe 4. Il fait une remarque aurequérant, lui mentionnant que son permis est de classe 4, et ce dernier lui répond qu’il est pompier.
L’agent Laplante constate alors uneodeur d’alcool provenant de l’haleine du requérant. [13] L’agent Desjardins lui demande s’il a consommé de l’alcool et le requérant lui répond : «J’ai pris deux bières» et se reprendimmédiatement et dit : «… non, trois bières.». [14] Les agents Laplante et Desjardins se retirent sur une courte distance et observent le requérant. [15] L’agent Desjardins constate une légère oscillation et croit que le requérant est dans la lune, puisqu’il a un regard fixe. [16] Suite à la discussion entre les agents, Kevin Desjardins invite le requérant à se rendre à l’intérieur de l’autopatrouille.
Ce derniermentionne :«Donnez-moi une chance et je vous en devrai une.» [17] Dans l’autopatrouille, il est mis en état d’arrestation pour conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies. [18] L’agent Kevin Desjardins mentionne qu’il a obtenu des motifs suffisants pour procéder à l’arrestation du requérant. [19] L’arrestation est effectuée à 1h46, avec la lecture des droits. [20] Les motifs invoqués par l’agent Desjardins sont les suivants : ✔ Une odeur d’alcool provenant de l’haleine du requérant ✔ Les yeux très rouges, vitreux et lourds ✔ Les pommettes rouges ✔ Un léger vacillement ✔ Un langage pâteux ✔ Le regard fixe [21] Rien d’autre n’est reproché au requérant. [22]
Malgré qu’il fut en présence du requérant, lorsqu’il était en possession du permis de conduire, Michael Laplante n’a noté qu’uneodeur d’alcool. Il n’a pas remarqué chez-lui un langage particulier ni observé d’oscillation de son corps.
Prétentions du requérant [23] Le requérant soutient que l’intimée avait le fardeau de démontrer que l’arrestation est légale et que les policiers possédaient desmotifs raisonnables et probables de croire que l’accusé avait les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool. [24] Il soumet que les constatations minimes faites par les policiers ouvraient la porte à des soupçons pour l’utilisation d’un appareilADA, mais aucunement de motifs raisonnables et probables de croire que l’accusé avait les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool. [25] Il demande donc l’exclusion des éléments de preuve, pour insuffisance des motifs.
Prétentions de l’intimée [26] L’intimée soulève que les symptômes relevés par les policiers sont suffisants et constituent des motifs raisonnables pourprocéder à l’arrestation du requérant. Analyse et décision [27] Dans R. c. Shepherd [1], la Cour suprême déclare qu’il incombe au ministère public de prouver que les policiers avaient desmotifs raisonnables et probables d’ordonner la prise des échantillons d’haleine.
Elle ajoute aussi ce qui suit : La preuve de l’existence de motifs raisonnables autorisant à demander un échantillon d’haleine, en vertu du paragraphe 254(3) du Codecriminel comporte un élément subjectif et un élément objectif. Le policier doit croire sincèrement que le suspect a commis une infraction prévue à l’article 253 du Code et cette croyance doit êtrefondée sur des motifs raisonnables. [28] Dans R. c. Vallières [2] , ma collègue l’honorable Hélène Fabi mentionne : [59] Il y a aussi le test établi par la Cour suprême du Canada, dans R. c. Storrey (R. c.
Storrey, (CSC), [1990] 1R.C.S. 241) , qui énonce : « … Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir des motifs raisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Aucontraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit être objectivement établie. En d'autres termes, il faut établir qu'unepersonne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, aurait cru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder àl'arrestation.
En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables.
Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité. »
Accentuations du Tribunal [ 29 ] En vertu de l’ article 495(1) du Code criminel , un agent de la paix peut procéder à une arrestation sans mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis une infraction. [ 30 ] L’ article 253(4) du Code criminel exige que le policier ait des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool dans les trois heures précédentes, pour ordonner de fournir les échantillons d’haleine, aux fins de déterminer son alcoolémie. [ 31 ] Dans les arrêts Bernshaw [3] , Shepherd [4] et Grant [5] , la Cour suprême a balisé la notion de «motif raisonnable».
Ainsi, le policier n’a pas à fournir une preuve suffisante à première vue, justifiant une déclaration de culpabilité, pour poursuivre son enquête. [6] [ 32 ] Ainsi, le policier doit croire sincèrement que la personne a commis l’infraction et une personne raisonnable doit pouvoir conclure de la même façon, pour les motifs soient considérés raisonnables. [ 33 ] Or, le Tribunal rappelle les faits suivants : i. Le conducteur circule à une vitesse élevée, soit 116 kilomètres/heures dans une zone de 90; ii. Une odeur d’alcool se dégage de l’haleine du requérant; iii. Il a les yeux très rouges, vitreux et lourds; iv.
Il a les pommettes rouges; v. Un léger vacillement a été constaté par l’agent Desjardins; vi. L’accusé a un langage pâteux et le regard fixe. [ 34 ] De l’ensemble de ces observations et informations, le policier pouvait conclure que le requérant, selon les probabilités, avait conduit son véhicule en état de capacités affaiblies et une personne raisonnable pouvait objectivement arriver à la même conclusion. [ 35 ] Le Tribunal ne peut tenir compte des explications reçues ou encore, des constatations qu’il a faites lors du procès, à savoir que le requérant a les pommettes rouges.
Les policiers ont formé leur croyance sincère à des motifs raisonnables d’arrestation, selon ce qu’ils ont constaté. Il faut analyser les symptômes, de façon cumulative. [7] [ 36 ] Le fait de ne pas utiliser l’appareil de détection approuvé ne constitue pas un facteur juridiquement pertinent, comme le souligne la Cour d’appel, dans l’arrêt Bouchard , précédemment cité. [ 37 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu de violation et la requête sera rejetée.
L’application de 24(2) [ 38 ] L’ article 24(2) de la Charte Canadienne des droits et libertés ne trouve donc pas application, mais si le Tribunal s’était trompé sur la qualification des motifs raisonnables, il arriverait à la même décision, quant à l’admissibilité des tests, vu l’application à faire dans le cadre d’analyse proposée par la Cour suprême dans l’arrêt Grant précédemment cité. [ 39 ] Les policiers ont agi de bonne foi, suite à une interception légale. Rien ne démontre qu’ils ont voulu brimer les droits constitutionnels de l’accusé.
Il ne s’agit donc pas d’une inconduite grave. [ 40 ] Relativement à l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé, elle serait parmi les moins sérieuses, tel que le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Grant [8] , lorsqu’elle mentionne : [111] Bien qu’il faille toujours tenir compte des faits particuliers de chaque cause, on peut dire que, en règle générale, les éléments de preuve seront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est délibérée et a des effets importants sur la vie privée, l’intégrité corporelle et la dignité de l’accusé.
À l’inverse, lorsque la violation est moins inacceptable et l’atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront être admis. Ce sera souvent le cas, par exemple, des échantillons d’haleine, qui s’obtiennent par des procédés relativement non intrusifs. [ 41 ]
La société a intérêt à ce que de tels dossiers soient jugés au fond, ce qui favorise l’inclusion. De plus, la mise en balance des trois facteurs favoriserait l’inclusion, laquelle ne déconsidérerait pas l’administration de la justice. [ 42 ] C’est donc l’exclusion de la preuve qui serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [ 43 ] D’ailleurs, la Cour d’appel, dans l’arrêt Delisle [9] confirme l’analyse qui doit être faite, en vertu du paragraphe 2 de l’
article 24 de la Charte Canadienne des droits et libertés , en regard avec l’arrêt Grant . [ 44 ] En conclusion, même si le Tribunal concluait que les gendarmes n’avaient pas les motifs raisonnables et probables de croire que
le requérant avait commis l’infraction qu’on lui reproche et qu’en conséquence, une violation en vertu de la Charte aurait été commise, il rejetterait la requête pour les considérations émises dans l’arrêt Grant . PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la requête __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Me Véronic Champagne Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Roger Paquin Procureur de l’accusé Date d’audience : 27 février 2013
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