2017 QCCQ 8377, 2017 QCCQ 8377
Opinion
R. c. Auger 2017 QCCQ 8377 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N o : 400-01-081026-155 DATE : 15 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY LAMBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté LA REINE plaignante c.
RICHARD AUGER accusé ______________________________________________________________________ IMPOSITION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé aux accusations suivantes : 1. Le ou vers le 18 novembre 2015, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(4)
a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 18 novembre 2015, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a produit de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(2) du Code criminel . [ 2 ] Le Tribunal doit imposer une peine à monsieur Auger qui est détenu depuis quinze mois. Il a plaidé coupable à des accusations de possession et de production de pornographie juvénile. [ 3 ] À la suite d’une information provenant du centre d’information pour la prévention de la pornographie juvénile circulant sur Internet, les policiers ont saisi dans l’ordinateur de l’accusé 288 fichiers contenant des images de pornographie juvénile. [ 4 ] Avant d’imposer la peine, le Tribunal a demandé la confection d’un rapport prépénal ainsi qu’une évaluation sexologique.
L’accusé a été condamné en 1990, 2009 et 2011 pour des agressions sexuelles sur deux personnes d’âge mineur et un garçon de 18 ans.. [ 5 ] Dans le rapport prépénal, l’agente de probation souligne les éléments suivants : Pages 5 et 6 « Nous comprenons également qu’il nourrit une grande colère vis-à-vis les épreuves qui ont jalonné sa vie et devant ce qu’il perçoit comme l’incompréhension de la part des différents intervenants gravitant autour de lui.
Son parcours de vie, ayant débuté par l’abandon précoce de ses parents et l’indifférence de ces derniers à son égard, s’étant poursuivi par les divers traumatismes sexuels vécus au cours de ses nombreux passages en famille d’accueil et en centres d’accueil, lui apparaît comme un élément fondamental et précurseur de ses difficultés actuelles. » Pages 3 et 4 Traitements sexologiques « Monsieur Auger avait intégré le Programme Gestion et Traitement de la Délinquance Sexuelle offert par la Maison Radisson en août 2010.
Quelques semaines plus tard, il était expulsé en raison de l’importance de sa problématique éthylique. Il fut établi à ce moment-là que monsieur ne présentait pas l’équilibre nécessaire afin d’investir un processus thérapeutique de 10 mois. » « En novembre 2011, monsieur Auger fut admis au Programme d’Évaluation, de Traitement et de Recherche pour les Auteurs d’Agression Sexuelle (PÉTRAAS) du CSSS du Rocher-Percé, alors qu’il purgeait une peine de 10 mois depuis le 28 octobre 2011.
Toutefois, en février 2012, le comportement de Monsieur Auger tend à utiliser les sarcasmes ainsi qu’une forme d’outrecuidance en guise de protection; ce qui a pour effet évidemment de refroidir les gens susceptibles de l’aider. » « Monsieur a participé à un suivi psychologique, en lien avec sa problématique sexologique, avec madame Julie Martel, interne au doctorat en psychologie, de février 2013 à janvier 2014. La psychologue aurait mis fin au suivi, concluant que son client avait atteint un stade satisfaisant et développé les acquis nécessaires pour le maintenir. » Page 6
« Toutefois, à la lumière des démarches thérapeutiques incomplètes, nous constatons qu’il ne s’est jamais réellement investi en totalité au sein d’un traitement sexologique. Il semble se livrer à une forme d’auto-sabotage dès qu’il intègre un programme spécialisé, susceptible de mettre en relief les blessures personnelles. Par ailleurs, sa lecture post-délictuelle demeure biaisée par la pitié qu’il ressent envers lui- même et ses tentatives de rationalisation vis-à-vis les comportements adoptés. Nous pourrions affirmer qu’il tend à se victimiser sur la base de souffrances passées. »
« En parallèle, monsieur a développé une importante assuétude aux boissons alcooliques, laquelle lui a possiblement servi d’échappatoire à une réelle introspection, qui aurait pu être induite par un traitement thérapeutique accompli avec l’humilité nécessaire. Ainsi, depuis une dizaine d’années, monsieur tend à davantage favoriser les activités du bénévolat que le travail rémunéré, incapable de se plier à la discipline nécessaire au maintien d’un emploi stable. »
Pages 7 et 8 « Son addiction à l’alcool, ayant apparemment débuté au cours des mêmes années, constitue également un facteur susceptible d’accroître ses difficultés personnelles et par conséquent, le risque de récidive. Comme nous l’avons mentionné antérieurement, en dépit des multiples démarches thérapeutiques réalisées, monsieur n’arrive tout simplement pas à abandonner son usage d’alcool, lequel se révèle d’ailleurs suffisamment problématique pour inciter monsieur à vivre comme un indigent.
Nous sommes d’avis que cette tentative de fuite lui permet de se soustraire à la terreur ressentie de devoir faire face à ses démons. » [ 6 ] Monsieur Jean Côté, sexologue et psychothérapeute, avait en 2011 produit un rapport concernant l’accusé. Il a de nouveau rencontré ce dernier. Il reprend de façon exhaustive le cheminement de la vie de monsieur Auger et ses impressions cliniques et ses recommandations sont les suivantes : Page 13 Impressions diagnostiques « Une psychopathologie majeure n’est pas exclue.
Les traits de la personnalité s’apparentent toujours, selon nous, à ceux des personnalités histrionique et antisociale. Toutefois, un regard devrait être porté sur la possibilité, à la suite de cette deuxième évaluation, que le sujet possède plutôt, sous toutes réserves, des traits de la personnalité schizotypique. Une évaluation psychiatrique pourrait écarter ces soupçons ou clarifier l’organisation du sujet, et mieux connaître ses mécanismes de défense. »
« À la suite de cette deuxième évaluation, nous maintenons les impressions diagnostiques de notre première évaluation, alors que notre diagnostic sexologique principal était celui de korophilie homosexuelle extrafamiliale primaire et non exclusive , accompagnée de la présence possible d’un trouble de l’identité sexuelle , le sujet ayant érotisé le corps d’adolescents, tout en vivant de la honte et de la culpabilité face à son orientation sexuelle. » Recommandations «
Malgré plusieurs suivis en psychiatrie, psychologie ou sexologie, monsieur retombe facilement dans ses habitudes de vie malsaines : consommation excessive d’alcool ou fantasmatique déviante. Il demeure dépendant à la fois du système et de l’aide sociale, mais aussi, des ressources offrant des soins de santé ou de l’accompagnement. » « Monsieur fait le souhait de changer de vie, de se prendre en main et de reprendre ses thérapies là où il les a laissées.
Or, comme il semble enfermé dans ce qu’on appelle du double bind ou de la « double contrainte » en psychologie, le sujet refusant à la fois son orientation sexuelle tout en recherchant activement le corps de jeunes garçons, soumis à une fantasmatique déviante, nous croyons important qu’un suivi individuel, en psychiatrie, en psychologie ou en sexologie accompagne aussi un éventuel suivi de groupe, dans un milieu reconnu pour offrir de tes services, et non pas seulement dans des milieux visant l’éducation ou le partage d’expériences de vie, expériences thérapeutiques axées uniquement sur le coaching .
Un encadrement plus serré serait souhaitable, si le Tribunal en voyait la pertinence, compte tenu du risque élevé de récidive, au moment de la prise en charge de monsieur dans la communauté ; cet encadrement devrait se faire non seulement à l’aide d’approches éducatives visant à assurer le maintien des acquis, mais aussi à l’aide d’un traitement plus dynamique (psychothérapie) visant à identifier la source des difficultés de monsieur et l’aider à mettre des mots sur ce qui dicte sa conduite.
Nous suggérons donc fortement, à nouveau, et seulement si le Tribunal acceptait d’aller dans ce sens, un suivi de groupe en sexologie et, en parallèle, un suivi individuel, afin de créer des lieux de paroles pour aider monsieur à surmonter ses difficultés, faire confiance aux gens qui l’entourent et apprivoiser un monde qu’il décrit comme étant hostile, dans le but de réduire le risque d’une récidive. » [ 7 ] Après avoir pris connaissance des rapports de l’agente de probation et du sexologue, l’avocat de la poursuite a demandé, en vertu de l’
article 752.1 du Code criminel , qu’une expertise psychiatrique soit effectuée pour déterminer si l’accusé peut être déclaré délinquant dangereux ou à contrôler. [ 8 ] Le docteur Louis Morissette a rencontré l’accusé et a déposé un rapport le 14 novembre 2016 dont les principaux éléments sont les suivants : Page 1 HISTOIRE PERSONNELLE « Monsieur est aujourd’hui âgé de 56 ans. Il n’a jamais été marié et il n’a pas d’enfant. Il est le cinquième, dit-il, d’une famille de vingt- deux enfants. Il a été placé à l’âge d’un an environ et a rencontré ses parents naturels à quelques reprises durant l’adolescence lors de fugues de centres
d’accueil ou de foyers d’accueil. Il n’a jamais vécu avec eux après l’âge d’un an. Il nous rapporte que son père est décédé vers l’âge de 68 ans et il ne sait pas ce qui est arrivé de sa mère. Il a principalement connu une sœur et un frère et il connaît très peu les membres de la fratrie ou de la famille élargie. Il est né à Shawinigan, mais a toujours vécu dans la région de Trois-Rivières. Il aurait été déplacé très souvent pendant l’enfance et l’adolescence. Il aurait connu trente-deux ou trente-trois familles d’accueil et quelques centres d’accueil. Les deux parents auraient été alcooliques.
Il a quitté les centres d’accueil à l’âge de 18 ans. La scolarité a été perturbée par les nombreux déplacements. Il a d’abord cessé l’école vers le secondaire I. Ensuite, à l’âge adulte, il a obtenu l’équivalent d’une secondaire III et par la suite, vers 1988, il a fréquenté l’université pour suivre des cours en enfance inadaptée, mais il reconnait qu’il était peu préparé à ce genre d’études et il a mal réussi. Il a persisté dans le programme pendant environ une année. » EXAMEN MENTAL « Physiquement, monsieur est de petite taille. Il porte les cheveux longs et une petite barbe. Le poids est proportionnel.
Il paraît son âge chronologique. Monsieur se livre facilement. Il ne parait pas particulièrement anxieux ou tendu. Il n’a aucun signe de perte de contact avec la réalité. L’état de vigilance est excellent. Il ne décrit pas de symptômes anxieux ou dépressif ( sic ) ni d’idées ou de plans suicidaires. Quant à sa problématique sexuelle, monsieur a tendance à minimiser les actes passés. Cependant, il affirme qu’actuellement, il reconnait et accepte son homosexualité. Il peut en parler sans se sentir diminué ou jugé.
Monsieur est d’accord à retourner à l’Établissement de détention de Percé afin d’y suivre la thérapie pour agresseurs sexuels. Il reconnait qu’il a une attirance incorrecte, socialement inadaptée et inacceptable et il veut apprendre à pouvoir exprimer sa sexualité sans causer de sévices à qui que ce soit, incluant lui-même. » IMPRESSION DIAGNOSTIQUE « Axe 1 : Paraphilie : éphébophilie homosexuelle primaire, non exclusive. Monsieur préfère les adolescents-jeunes adultes (éphébophilie).
Il s’agit de son désir premier du point de vue sexuel, mais il a pu aussi avoir des contacts sexuels avec des personnes adultes (l’éphébophilie homosexuelle n’est donc pas exclusive). Trouble d’abus de substances en rémission institutionnelle (alcool, abstinence depuis novembre 2015). » « Axe II : Au niveau de la personnalité, monsieur présente principalement des traits de personnalité dépendante. Il a besoin de soutien pour les décisions importantes de sa vie. Il présente aussi des traits antisociaux puisqu’il a commis plusieurs actes antisociaux, mais ceci n’est pas la caractéristique principale.
Clairement, monsieur ne présente pas un trouble de personnalité schizoïde ou des traits marqués schizoïdes. Ceci voudrait dire que monsieur est bien seul, qu’il apprécie, recherche et préfère la solitude. Ceci n’est pas du tout le cas. Monsieur est en recherche d’attention, d’affection, de soutien. D’ailleurs, il a passé une grande
partie de sa vie à cherche le regard et le soutien de l’autre (centres de thérapie, centres d’hébergement, soutien psychosocial, métier d’amuseur public, etc.) » « Axe III : Pas de maladies physiques qui interfèrent avec l’état mental. » CONCLUSION « Il faut se rappeler que l’accusation actuelle est une accusation de possession et de production de pornographie juvénile (jeunes adolescents). Il n’y a pas eu de contacts avec les victimes ni de demandes de contact avec les victimes. Par ailleurs, monsieur a commis trois agressions contre des garçons (1990, 2007 et 2009) antérieurement.
Monsieur présente aussi un problème sérieux de consommation d’alcool. En ce qui concerne la violence contre les personnes, nous convenons que les agressions sexuelles constituent des gestes d’agression contre les personnes, mais à la lecture des documents et en discutant avec monsieur, il n’y a pas eu, nous semble-t-il, de violence autre que sexuelle (pas de séquestration, pas d’utilisation de menaces, pas d’utilisation d’arme, pas d’utilisation de contraintes, pas de sodomie). En ce qui concerne les tests habituellement utilisés pour évaluer le risque de récidive, nous sommes d’accord avec M.
Côté quant à la présence chez monsieur d’un risque modérément élevé de récidive (Statique-99, Stable-2007), et ce, même si nous utilisons le SORAG ( Sexual Offenders Risk Appraisal Guide ), monsieur obtenant un score de 27, ce qui le place au 94 e percentile. Ceci indique un taux
possible de récidive (incluant la récidive criminelle) pour l’ensemble de ce groupe de 75% à sept ans et 89% à dix ans. Cependant, nous sommes d’opinion que monsieur ne correspond pas à ce groupe, bien que statistiquement, il s’y retrouve. Habituellement, nous retrouvons dans ce groupe des hommes qui ont une longue carrière criminelle, qui ont récidivé de façon violente (sexuelle et non sexuelle) à plusieurs reprises, souvent en causant des lésions corporelles. Aussi, en utilisant l’Échelle de psychopathie de Hare (PCL-R), monsieur ne correspond pas à ce qu’on qualifie habituellement de psychopathe.
Il obtient un score de 19 (maximum de 40) et pour être désigné psychopathe, il faut un score de 30 ou plus. Les individus au pénitencier se situent majoritairement entre 20 et 30. Un score élevé à l’Échelle de psychopathie de Hare est un prédicateur significatif quant à la récidive future et monsieur obtient un score bas.
En conséquence, bien que statistiquement, monsieur obtient des résultats qui le placent statistiquement dans un groupe d’individus à risque élevé de récidive (sexuelle ou autre), nous sommes d’opinion que monsieur correspond peu aux individus de ce groupe et nous sommes d’opinion que le risque est moindre chez lui. Nous sommes d’opinion qu’après un traitement complété à l’Établissement de détention de Percé, avec surveillance (probation avec suivi) pendant une période de trois ans, le risque sera assumable dans la communauté.
Pendant la période de suivi dans la communauté, il faudra s’assurer du lieu de résidence, de la consommation de substances (dépistages urinaires) et il faudra s’assurer que monsieur puisse avoir accès à un groupe de maintien des acquis en ce qui concerne la délinquance sexuelle. Pendant le programme de thérapie, monsieur devra apprendre à bien choisir ses partenaires. Il devra apprendre à bien gérer l’expression de sa sexualité. Il devra développer une meilleure capacité d’être à l’aise avec son orientation sexuelle (homosexualité).
Cliniquement, nous sommes d’opinion qu’il n’y a pas lieu de désigner monsieur délinquant dangereux ou délinquant à contrôler. » [ 9 ] Après avoir pris connaissance du rapport, le Tribunal a accédé à la demande du procureur de la poursuite qui voulait interroger le docteur Morissette. [ 10 ] Le 3 février 2017, ce dernier a témoigné par visioconférence de son bureau à l’Institut Philippe-Pinel. [ 11 ] Il confirme que l’accusé est attiré par les jeunes hommes de 15 à 20 ans.
Il fait une distinction entre l’accusation actuelle de possession de pornographie juvénile et celles antérieures d’agressions sexuelles. [ 12 ] Il mentionne que présentement, il n’y a aucune étude démontrant qu’une personne qui regarde de la pornographie juvénile sur Internet va par la suite passer à l’action sur des garçons d’âge mineur. [ 13 ] Il convient que l’évaluation du risque est élevée, que l’accusé est un cas limite, mais nous sommes en présence d’une loi d’exception qui doit s’appliquer à des cas très particuliers à haut risque de blesser des gens, soit par des dommages corporels ou psychologiques.
L’accusé n’est pas un individu antisocial et il ne fait pas à son avis
partie de la catégorie de gens qui doivent être des délinquants à contrôler. [ 14 ] Il soutient qu’un séjour à la prison de Percé suivi d’une ordonnance de probation assortie de conditions restrictives sont suffisants pour assurer la protection du public. Théorie de la Défense [ 15 ] L’avocate de la défense soutient tout d’abord qu’une peine de 2 ans de prison est trop sévère tenant compte de la gravité objective du crime commis.
Elle prétend qu’une peine de 18 mois d’emprisonnement, accompagnée d’une probation de 3 ans avec un suivi probatoire serait suffisante pour protéger le public. [ 16 ] Monsieur Auger ira rester à la Maison Rayon du Soleil et il est prêt à s’investir à la thérapie PÉTRAAS et cette fois-ci, la terminer. Il est prêt aussi à s’invertir dans un suivi pour son problème de consommation d’alcool. Théorie de la Poursuite [ 17 ] L’avocat de la poursuite soutient que seule une déclaration de délinquant à contrôler peut protéger la société.
L’accusé, par le passé, a prouvé qu’il n’est pas fiable et ne respecte pas les conditions imposées dans des ordonnances de probation. DÉCISION [ 18 ] Le Tribunal doit imposer la peine en appliquant les principes émis à l’
article 753.1 du Code criminel qui se lit comme suit : 753.1(1) Demande de déclaration – délinquant à contrôler Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;
b) celui qui présente un risque élevé de récidive;
c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. 753.1(2) Risque de récidive élevé – Le Tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles [ … ] 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) possession de pornographie juvénile [ … ] .
b) d’autre part, (ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes. 753.1(3) Délinquant déclaré délinquant à contrôler S’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée. [ 19 ] Les accusations sur lesquelles l’accusé a plaidé coupable sont sérieuses et passibles d’un emprisonnement maximal de 10 ans et d’une peine minimale d’une année. [ 20 ] L’accusé a en sa possession plus de 280 fichiers contenant de la pornographie juvénile.
Le Tribunal a été en mesure de constater la prolifération de ce genre de crime sur Internet. Il faut absolument dénoncer ce genre d’exploitation des enfants et des adolescents. [ 21 ] De ce dossier, les trois accusations d’agression sexuelle commises par l’accusé dont deux sur des mineurs et l’autre sur un jeune homme de 20 ans sont des facteurs aggravants.
L’accusé est aussi aux prises avec un sérieux problème de consommation d’alcool, les différentes thérapies entreprises n’ont pas donné les résultats escomptés et peuvent l’amener à commettre des délits à caractère sexuel. [ 22 ] Les trois rapports soumis à la Cour soutiennent que les risques de récidive sont élevés. [ 23 ] L’accusé par le passé a entrepris des thérapies dans le but de l’aider dans sa délinquance sexuelle. D’abord, un programme en externe à la Maison Radisson en 2010. Il a été expulsé. Il offre aujourd’hui de s’impliquer à nouveau dans ce programme.
Le Tribunal considère qu’il ne peut faire confiance à l’accusé, il ne respecte pas à long terme les décisions de la Cour. [ 24 ] Lorsqu’il purgeait une peine d’incarcération en 2011 à la prison de Percé, il fut exclu du programme après quelques mois à cause de son attitude. Le docteur Morissette suggère qu’il reprenne cette thérapie. Le processus thérapeutique doit durer au moins dix mois.
De plus, il n’a pas été évalué et le Tribunal n’est pas convaincu que l’accusé va faire les efforts voulus pour la mener à terme. [ 25 ] Le Tribunal considère que la conduite de l’accusé durant les dernières années au niveau sexuel en agressant sexuellement de jeunes garçons et ayant par la suite de la pornographie juvénile dans son ordinateur laisse vraisemblablement prévoir qu’il peut causer des sévices moraux ou physiques à de jeunes hommes. [ 26 ] Le Tribunal sait que déclarer une personne délinquante à contrôler est une exception et celle-ci doit être appliquée de façon parcimonieuse, mais dans ce cas-ci, il n’a aucune hésitation à déclarer monsieur Auger délinquant à contrôler.
On doit protéger les enfants et les adolescents. [ 27 ] Le Tribunal condamne monsieur Richard Auger à 2 ans d’emprisonnement. En soustrayant la détention provisoire, la peine est donc de 30 jours à compter d’aujourd’hui. Il le déclare aussi délinquant à contrôler pour une période de 3 ans. [ 28 ] Enjoint à l’accusé, en vertu des dispositions des articles 490.011 , 490.072(1)(2) et 490.013(2)
b) du Code criminel , de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels pour une période à perpétuité et de comparaître dans les délais fixés au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale. [ 29 ] En vertu de l’article 487.051(1)a), j’autorise le prélèvement pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire à cette fin. [ 30 ] L’accusé va payer la suramande compensatoire prévue par la loi. __________________________________ HONORABLE GUY LAMBERT, J.C.Q. M e Jean-Marc Poirier Procureur de la
partie poursuivante M e Alex Lemay Procureure de l’accusé Date d’audience : 3 février 2017
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