2012 QCCQ 14610, 2012 QCCQ 14610
Opinion
Protection de la jeunesse — 125455 2012 QCCQ 14610 JV0474 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-025555-129 DATE : Le 27 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RUTH VEILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X né le […] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « la Directrice ») relativement à la situation de l’enfant au motif que sa sécurité et son développement sont compromis conformément aux situations stipulées aux alinéas f), b)1)iii et b)2 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Ce jugement constitue la version écrite et motivée du jugement rendu verbalement suite aux audiences tenues les 9 juillet et 27 septembre 2012. [ 3 ] La Directrice allègue au soutien de sa déclaration que l’enfant a été diagnostiqué avec un déficit d’attention et un trouble d’hyperactivité et d’opposition défiante.
De septembre à décembre 2010, il a participé à un programme de traitement de jour à l’Hôpital A, mais a été retiré de ce programme par ses parents. [ 4 ] Les parents n’ont pas participé activement à ce programme et sont incapables de suivre les recommandations visant à corriger la situation.
Antérieurement, les parents ont collaboré minimalement avec un éducateur du C.L.S.C. et ne suivent pas les mesures recommandées pour corriger la situation. [ 5 ] Suite à un signalement, une évaluation de la famille a été effectuée en janvier 2011 et cette évaluation confirme la sévérité des problèmes comportementaux de l’enfant. [ 6 ] Plus particulièrement, l’enfant est agressif verbalement et physiquement avec ses parents et démontre un comportement agressif et dérangeant à l’école. [ 7 ] Il a été également confirmé que les parents avaient des difficultés à établir une routine et une structure pour contrôler les comportements de l’enfant. [ 8 ] La mère semble dépressive, mais ne prend pas les mesures pour obtenir un traitement.
Les parents sont dépassés par les comportements négatifs de l’enfant. [ 9 ] En janvier 2011, l’enfant a commencé à fréquenter l’école A. En mars 2011, considérant la détérioration des comportements de l’enfant, les parents ont consenti à un placement temporaire au foyer de groupe Dornal. À ce même moment, les parents admettent qu’ils ont besoin d’aide pour mieux gérer la situation de l’enfant. [ 10 ] En avril 2011, des mesures volontaires d’une durée de six mois ont été signées et durant cette période un placement de l’enfant en foyer de groupe a été effectué.
De février à mai 2011, les parents ont participé à un programme donné par la Directrice et ils étaient disposés à prendre les moyens pour changer leur façon d’éduquer leur enfant. [ 11 ] Au foyer de groupe, plusieurs problèmes de comportement ont été constatés, mais ces comportements se sont stabilisés et les
visites à la maison se sont bien déroulées. [ 12 ] Du mois d’avril jusqu’à octobre 2011, avec un support, l’enfant a réintégré progressivement la résidence familiale. [ 13 ] En octobre 2011, une deuxième mesure volontaire a été conclue avec la famille, laquelle extensionnait le suivi par un éducateur à la maison et des périodes de répit au foyer de groupe Dornal lorsque la situation le requérait. [ 14 ] Depuis ce temps, les interventions ont continué et sont surtout axées sur les problèmes de comportement et les habiletés parentales à la maison, mais la situation demeure quand même fragile. [ 15 ] Il appert que les parents continuent à avoir des difficultés importantes dans leur constance à appliquer les structures et les conséquences pour l’enfant. [ 16 ] Durant une réunion avec le travailleur social et l’éducateur le 8 février 2012, il a été mentionné que la situation s’était récemment détériorée de façon significative.
Les comportements négatifs de l’enfant se sont accentués, l’enfant continue à être défiant et agressif verbalement, il a frappé sa mère, laissant des marques. [ 17 ] Les parents mentionnent qu’en deux occasions récentes, l’enfant a refusé d’aller à l’école sans raison valable et qu’ils ont été incapables de l’envoyer à l’école. [ 18 ] Le 8 février, l’enfant est retourné au foyer de groupe Dornal pour un répit, avec le consentement des parents.
La durée normale du répit est insuffisante pour régler l’escalade des problèmes de comportement de l’enfant et, en conséquence, la Directrice souhaite un placement prolongé en foyer de groupe. [ 19 ] La Directrice recommande effectivement que l’enfant soit confié dans un centre de réhabilitation pour une période de huit mois, avec réintégration au domicile familial après six mois si la situation le permet, de même que d’autres mesures accessoires. [ 20 ] Lors de l’audience du 9 juillet 2012, les deux parents sont présents et non assistés par avocat.
L’enfant est absent et représenté par avocat. [ 21 ] Le père admet toutes les allégations de la déclaration, mais souhaite que son fils revienne à la maison, tout en souhaitant continuer à obtenir de l’aide de la Directrice. [ 22 ] L’avocat de l’enfant ne formule aucune admission et s’en remet à la discrétion de la Cour pour la décision quant aux mesures. [ 23 ] La mère souhaite le retour de l’enfant à sa résidence. [ 24 ] Le Tribunal a entendu surtout le témoignage du père et celui-ci a expliqué longuement son ambivalence quant au retour de l’enfant à la maison, mais il penche plus vers un retour se disant en mesure de bien encadrer l’enfant et de prendre tous les moyens pour que ce retour ait un dénouement positif. [ 25 ] Le Tribunal n’est pas convaincu qu’un retour de l’enfant à la résidence de ses parents obtiendra le succès souhaité par le père mais, en toute éventualité, le Tribunal retournera l’enfant chez lui jusqu’au 27 septembre 2012, date à laquelle la présente cause se conclura, en tenant compte de l’expérience vécue à la maison entre le 9 juillet et le 27 septembre 2012. [ 26 ] Dans l’éventualité où la situation s’améliorerait de façon significative, le Tribunal pourra considérer un retour à plus long terme chez les parents, mais dans le cas contraire le placement sera également à plus long terme. [ 27 ] Le Tribunal considère cependant que la situation de compromission existe et il déclarera la sécurité et le développement de l’enfant compromis dès le 9 juillet. [ 28 ] En conséquence et pour ces motifs, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant conformément aux motifs stipulés aux alinéas f), b)1)iii et b)2 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Quant aux mesures, le Tribunal ordonne le retour de l'enfant dans sa famille jusqu'au 27 septembre 2012, de même que d'autres mesures visant à mettre fin à la situation de compromission.
Audience du 27 septembre 2012 [ 29 ] Lors de l’audience du 27 septembre 2012, les parents sont présents et non assistés par avocat. [ 30 ] L’enfant est présent et assisté par avocat. [ 31 ] La Directrice fait part de ses recommandations lesquelles apparaissent à l’Addendum daté du 17 septembre 2012 dans lequel il est recommandé que l’enfant soit confié aux soins de ses parents. [ 32 ] L’avocat de l’enfant consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 33 ] La mère consent également et le père y consent après avoir entendu le témoignage de la déléguée, lequel témoignage le rassure quant à la portée des recommandations qui sont formulées par la Directrice. [ 34 ] Le Tribunal a pris connaissance de l’Addendum, lequel reflète l’évolution de la situation depuis le retour de l’enfant en juillet dernier. [ 35 ] Les nouvelles recommandations découlent de cette évolution positive à l’intérieur de la famille concernant la situation de l’enfant.
[ 36 ] Considérant ces nouveaux faits, considérant les admissions formulées par les parents en juillet, considérant le consentement des parents et de l’enfant quant aux mesures recherchées par la Directrice, le Tribunal, après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire, fera droit à la requête. [ 37 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant; [ 39 ] ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 40 ] ENTRUSTS the child to the care of his parents; [ 41 ] ORDERS the parents to collaborate with the Director of Youth Protection and work with an educator; [ 42 ] RECOMMENDS that the parents follow through with the recommendations contained in the parental capacity report dated May 9, 2012; [ 43 ] RECOMMENDS that the parents continue the follow-up with Dr Paré and follow through with his recommendations; [ 44 ] ORDERS that a person working for a child and youth protection center provide aid, counsel and assistance to the child and his family for one (1) year. [ 45 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out.
FAIT ET SIGNÉ À […], ce 28 e jour du mois de septembre 2012 __________________________________ RUTH VEILLET, J.C.Q. M e Anne-Marie Dodds Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bernard Sepinwall Avocat de l’enfant Audience : 9 juillet 2012 et 27 septembre 2012 2012-071
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