2010 QCCQ 4279, 2010 QCCQ 4279
Opinion
André Nadeau Couvertures inc. c. Paradis 2010 QCCQ 4279 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010135-082 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ NADEAU COUVERTURES INC.,
Partie demanderesse c. GÉRARD PARADIS,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse oeuvre dans le domaine de la confection et de la réparation de toitures, réclame 5 869,50 $ du défendeur pour des travaux effectués chez lui. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer cette somme et prétend que le remplacement des bardeaux de sa résidence comporte plusieurs anomalies et déficiences. LES QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: 1.
La demanderesse, qui est un entrepreneur spécialisé dans le domaine des toitures, est-elle bien fondée de réclamer 5 869,50 $ du défendeur pour des travaux effectués chez lui? 2. Les travaux effectués par la demanderesse respectent-ils les règles de l'art?
LES FAITS: [ 4 ] La demanderesse a effectué la réfection de la toiture de la résidence du défendeur à l'été 2008. [ 5 ] Les 12 et 22 juillet 2008, il expédie des facturations totalisant 5 869,50 $ pour les marchandises vendues et livrées et ses services de construction. [ 6 ] Une mise en demeure du 11 septembre 2008 réclame d'ailleurs cette somme au défendeur. [ 7 ] Le défendeur prétend que les travaux ne respectent pas les règles de l'art.
Il produit des photographies démontrant la situation. [ 8 ] Il reproche, entre autres, que le bardeau est perforé à certains endroits, que les joints d'étanchéité près des aérateurs de toit ne sont pas adéquats, qu'il y a présence de déchirures sur certains morceaux de bardeau et que le premier rang du bardeau fut inversé à la base de la toiture. [ 9 ] Il y a eu des tentatives de négociation entre les parties qui n'ont pas permis de conclure une entente acceptable pour chacune. [ 10 ] Un technicien en architecture a effectué le 14 octobre 2008 une inspection de la toiture.
Il produit les observations techniques suivantes: « 1. Membrane auto-adhésive en bordure du toit collée sur larmier d'égouttement, qui est en bon état. Pose de bardeaux inversés en premier rang. (…) Le tout conforme aux règles de l'art pour bonne étanchéité en bordure de toit. 2. Installation d'équipements tel ventilateurs d'entre toit, caches d'évents, et solin en tôlerie émaillée de cheminée conforme aux règles de l'art d'installation. 3. Pose de papier asphalté sous bardeaux, observé de l'entre toit, là ou dommages de support de toit en planches brisées à deux endroits. (…)
4. Nouveaux bardeaux en bon état aux versants avant. 5. Bardeaux préformés pour faîte adéquats et en bon état. 6. Constat de détériorations de bardeaux à beaucoup d'endroits répartis aux deux versants arrières. Dégranulation, fissuration, détérioration. (…) 7.
Tôleries non planes appliquées sur pontage brisé à deux endroits, qui forment des gonflements du bardeau. (…) » (sic) [ 11 ] La demanderesse a tenté de régler la situation. [ 12 ] Le service de la garantie de La cie de matériaux de construction BP Canada , qui est le fournisseur du bardeau de toiture en l'instance, écrit ce qui suit le 5 juin 2009: « La présente est pour confirmer que le 6 novembre 2008, notre représentant technique a communiqué avec Monsieur Paradis pour avertir que le 7 novembre il serait présent pour l'inspection de sa toiture.
Un peu plus tard dans la journée du 6 novembre, Monsieur Paradis a communiqué avec nos bureaux chez BP pour dire qu'il ne voulait pas d'inspection. Le technicien n'a donc pas effectuer d'inspection et nous avons clos le dossier. » (sic) LE DROIT APPLICABLE: [ 13 ] Voici les dispositions pertinentes du Code civil du Québec : 2098 .
«Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.» 2100 . «L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.» 2112. «Si les parties ne s'entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l'évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.» 2115.
«L'entrepreneur est tenu de la perte de l'ouvrage qui survient avant sa délivrance, à moins qu'elle ne soit due à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l'ouvrage. Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur n'est pas tenu de la perte de l'ouvrage, à moins qu'elle ne soit due à sa faute ou à un autre manquement de sa part. Il ne peut réclamer le prix de son travail que si la perte de l'ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou d'un vice du bien qu'il ne pouvait déceler, ou encore si la perte est due à la faute du client.» 2118.
«À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol.»
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 14 ] Le Tribunal considère qu'il y a preuve prépondérante à l'effet que le travail effectué par la demanderesse à la résidence du défendeur n'était pas conforme en tous points aux règles de l'art. [ 15 ] Cependant, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu à la réfection totale de cette toiture selon la preuve présentée. [ 16 ] En effet, il est possible, selon les témoignages entendus, d'effectuer les correctifs nécessaires, tels que d'inverser les morceaux de bardeau au premier rang, d'effectuer l'étanchéité des solins et des aérateurs de toit, de même que de changer les morceaux de bardeau
qui, à certains endroits, se sont détériorés, le tout par la réparation et/ou la réfection partielle de la toiture. [ 17 ] En conséquence, le Tribunal détermine à la somme de 1 500 $ la compensation monétaire à laquelle a droit le défendeur pour procéder aux correctifs nécessaires de cette toiture afin qu'elle soit maintenant conforme aux règles de l'art. CONCLUSION: [ 18 ] Le Tribunal accueille en
partie la réclamation de la demanderesse afin qu'il soit tenu compte de ladite somme et compensation financière de 1 500 $ précitée. [ 19 ] Le Tribunal retiendra la réclamation de la demanderesse pour la somme de 4 369,50 $ (5 869,50 $ - 1 500 $). [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 22 ] CONDAMNE le défendeur, Gilles Paradis, à payer à la demanderesse, André Nadeau Couverture Inc., la somme de 4 369,50 $ avec intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2008, le tout sans frais, compte tenu des circonstances. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 31 mars 2010
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