2018 QCCA 979, 2018 QCCA 979
Opinion
Martineau c. R. 2018 QCCA 979 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003291-163 (235-01-015555-147) (235-01-015556-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) CLÉMENT SAMSON, J.C.A. (AD HOC ) (JS1368)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DENIS MARTINEAU Me SÉBASTIEN ST-LAURENT (AS9890)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me LUCIE TRITZ (AT0J95) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 septembre 2016 par l'honorable Pierre L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Frontenac.
NATURE DE L'APPEL : Production de résine de cannabis – Possession en vue du trafic (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 19 La Cour s’adresse aux parties; Observations de Me St Laurent; Observations de la Cour; Me St Laurent poursuit; 12 h 48 Suspension; 12 h 55 Reprise; La Cour n’entendra pas les représentations de Me Tritz; 12 h 55 Arrêt; 12 h 56 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au procès, l’appelant conteste en vain la validité du mandat de perquisition autorisant la police à fouiller sa résidence, sur le fondement de l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . À la lumière de la preuve recueillie, le juge du procès le déclare coupable de production de résine de cannabis et de possession de cannabis et de résine de cannabis en vue d’en faire le trafic. [ 2 ] En appel de ce verdict de culpabilité, l’appelant conteste à nouveau la validité du mandat de perquisition.
Selon lui, même épurée des faits inexacts et trompeurs de certaines allégations, la dénonciation en vue d’obtenir ce mandat serait insuffisante pour qu’un juge de paix conclut raisonnablement à l’existence de motifs valables pouvant justifier la perquisition. [ 3 ] L’appelant fait fausse route. [ 4 ] Il est acquis que le juge du procès circonscrit adéquatement le rôle qui lui revient lorsque appelé à réviser le fondement de la demande de mandat de perquisition.
Le juge siégeant en révision n’a pas à se demander s’il « aurait lui-même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix […] » de délivrer le mandat ( R. c. Morelli , 2010 CSC 8 , [2010] 1 R.C.S. 253, paragr. 40 ). [ 5 ] Il est également acquis que la dénonciation comportait des informations erronées quant aux antécédents judiciaires de l’appelant. Son auteur le reconnaît et explique cette erreur en raison d’une confusion avec un homonyme de l’accusé par ailleurs connu des services policiers.
Toutefois, contrairement aux prétentions de l’appelant, le juge du procès n’y voit pas là une tentative délibérée de tromper. Sa conclusion, portant sur la crédibilité de l’auteur, mérite déférence ( R. c. Gagnon , 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621, paragr.
10 ). [ 6 ] De même, l’appelant ne démontre pas l’importance de l’omission de l’auteur de référer aux relevés d’électricité de 2013 et 2014, celui-ci se limitant à une comparaison entre la situation de 2010, par rapport à celle de 2011 et 2012. Ces allégations visent à souligner l’anomalie de consommation en 2010, ce que les informations fournies permettaient correctement d’évaluer. Les relevés postérieurs à ceux allégués ne comportent aucune information additionnelle par rapport à celles figurant dans la dénonciation.
Dès lors, bien qu’il ait été préférable que l’ensemble des informations s’y retrouve, le juge du procès ne commet pas d’erreur en refusant d’expurger de la dénonciation le paragraphe relatif à cette question. [ 7 ] Également, le juge du procès ne commet aucune erreur lorsqu’il conclut que les faits allégués dans la dénonciation, épurée de ses faussetés, étaient suffisants pour conclure à l’existence d’une preuve sur laquelle le juge de paix qui a autorisé la perquisition pouvait fonder sa décision de délivrer le mandat. [ 8 ] À cet effet, soulignons que l’odeur de cannabis « frais » et la forte présence d’humidité dans la résidence perçus par le policier Castonguay sont « le résultat de circonstances fortuites qui ont conduit [celui-ci] à avoir des motifs raisonnables » ( Hallé c.
R. , 2010 QCCA 2229 , paragr. 35 ) de croire à la commission des infractions criminelles.
Ces informations, jumelées à celles attestées dans la dénonciation relativement au comportement de l’accusé lors de l’interaction avec le policier Castonguay, à la présence de fenêtres obstruées en plein jour (par une matière opaque ou par des stores), aux antécédents judiciaires de l’appelant et à la consommation d’électricité, lorsque considérées dans leur ensemble, étaient suffisantes pour permettre d’avoir des motifs raisonnables et probables de penser que les lieux servaient à la production de cannabis en vue de trafic ( Desrosiers c. R. , 2018 QCCA 702 , paragr. 44 ; Hallé c. R ., supra ; R. c.
Taylor , 2013 BCCA 382 , paragr. 16 ; R. c. MacCannell , 2014 BCCA 254 , paragr. 50 ). [ 9 ] Il est vrai que le jugement présente les imperfections inhérentes à un jugement oral, mais celles-ci « ne peuvent en soi fonder l’intervention d’un tribunal d’appel » ( Francillon c. R. , 2010 QCCA 2033 , paragr. 28 ). Il demeure qu’en l’occurrence, le juge explique sa démarche et pourquoi il a conclu comme il l’a fait ( R. c. Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, paragr. 29 ; R. c.
C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5, paragr. 9 .) [ 10 ] En somme, en l’absence d’erreurs justifiant l’intervention de la Cour, le pourvoi doit être rejeté. Conséquemment, l’appelant devra se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du présent arrêt, conformément aux conditions imposées lors de sa mise en liberté ( Martineau c. R. , 2017 QCCA 1609 ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel; [ 12 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du présent arrêt. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. ( AD HOC )
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