2017 QCCQ 8789, 2017 QCCQ 8789
Opinion
Investissement Chambord inc. c. Menuiserie Hors-Pair inc. 2017 QCCQ 8789 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150042-150 Date Le 10 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA J.C.Q. ______________________________________________________________________ INVESTISSEMENT CHAMBORD INC. Demanderesse c. MENUISERIE HORS-PAIR INC.
Défenderesse -et- MARCIL CENTRE DE RÉNOVATION Appelée en garantie -et- NORMAND GOSSELIN Appelé en garantie -et- LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Intervenant volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Investissement Chambord Inc. (« Chambord ») soutient que l’affaissement du plafond dans l’un des condominiums de l’immeuble dont elle était le promoteur résulte de la faute de son sous-traitant, Menuiserie Hors-Pair Inc. (« Hors-Pair »).
Elle avance que cette faute lui a causé des dommages de 30 797,20 $, mais réduit sa réclamation à 15 000,00 $ afin de procéder devant la Division des petites créances. [ 2 ] Hors-Pair plaide qu’elle a installé les étriers qui lui ont été livrés par le fournisseur de matériaux, Marcil Centre de rénovation [1] (« Marcil ») et qu’elle a utilisé les clous appropriés.
Elle nie toute responsabilité et appelle Marcil en garantie, de même que Normand Gosselin, l’ingénieur concepteur du projet. [ 3 ] Monsieur Gosselin plaide que les non-conformités ayant causé l’affaissement sont relatives à des choix de matériaux et à une installation inadéquate des étriers d’attache, ce qui ne relève pas de lui, mais plutôt du fournisseur de matériaux, Marcil, et de l’installateur, Hors-Pair. [ 4 ] Pour sa part, Marcil ne répond pas au recours. [ 5 ] Hors-Pair considère par ailleurs que le recours de Chambord est abusif, qu’il lui a causé une perte de temps et a nui à sa réputation, ce qui a provoqué une diminution anormale de son chiffre d’affaires.
Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 15 000,00 $ à Chambord. [ 6 ] La Personnelle, Assurances Générales Inc. (« La Personnelle ») intervient au débat afin de prendre fait et cause pour son assurée, Hors-Pair, et la défendre au recours de Chambord. CONTEXTE [ 7 ] En avril 2012, Chambord donne un contrat de mise en place d’une structure en bois à Hors-Pair dans le cadre de la construction d’un immeuble de 58 unités de condominiums [2] .
L’entente comprend l’installation de l’équipement, tel que les vis, les clous, la quincaillerie, la menuiserie brute pour la construction de la charpente de l’immeuble, incluant l’installation des murs préfabriqués fournis par Marcil et les poutrelles et fermes de toit fournis par Structures Truss Expert Inc. Le contrat prévoit que les travaux de Hors-Pair doivent être effectués conformément aux règles de l’art et suivant les recommandations des manufacturiers. [ 8 ] Le bâtiment est livré en juillet 2013. [ 9 ] Au printemps 2014, une bosse apparaît dans le plafond du condominium 109.
Chambord découvre qu’une poutre est déplacée et que l’étrier dans lequel elle était ancrée est arraché. [ 10 ] Chambord demande à monsieur Gosselin de venir constater la situation et en identifier la source. Les fabricants et fournisseurs
des matériaux, Structures Truss Expert Inc. et Marcil, sont également impliqués pour investiguer l’origine du problème. [ 11 ] Le 8 mai 2014, monsieur Gosselin adresse à Chambord un rapport de sa visite [3] dans lequel il recommande que des étriers sur mesure soient fabriqués et que des clous d’une longueur minimale de trois pouces soient utilisés pour y ancrer les poutres. Il témoigne que Hors-Pair n’a pas utilisé les bons étriers ni les clous recommandés. À son avis, c’est une combinaison de ces deux facteurs qui a causé l’affaissement.
Il ajoute que l’étrier dont il a recommandé la fabrication est un suréquipement : vu l’urgence et par souci de sécurité, la capacité de cet étrier excède en effet largement celle qui serait requise dans les circonstances, mais que seuls des calculs détaillés permettraient de déterminer. [ 12 ] Monsieur Gosselin a été reconnu comme témoin expert en structure par le Tribunal. À la demande de Chambord, il a analysé les clous utilisés par Hors-Pair.
Son rapport, daté du 9 février 2017, porte sur son opinion technique professionnelle sur la capacité structurale des clous utilisés pour la mise en place d’étriers dans le condominium où l’affaissement s’est produit [4] . [ 13 ] Monsieur Gosselin constate que l’étrier en question a été utilisé pour joindre deux poutres de type Microlam LVL (4 plis de 1,75 po x 16 po de hauteur) dans le plancher du 2e étage.
À son avis, le remplacement des clous recommandés par le fabricant, du type 16d d’une longueur de 3 ½ pouces, par des clous du type 8d d’une longueur de 1 ½ pouce, a occasionné une réduction de la capacité structurale de l’attache. L’exigence du clou 16d de 3 ½ pouces figurait sur l’étiquette de l’étrier.
Le remplacement du clou 16d qui est recommandé par le fabricant sur l’étiquette par un clou 8d x 1 ½ n’est pas acceptable, considérant que la sélection de l’étrier par le fabricant d’éléments préfabriqués de plancher a été effectuée en se basant sur la capacité requise de l’étrier à supporter la charge prévue. [ 14 ] Le 20 mai 2014, Marcil transmet à Chambord un courriel auquel sont jointes des photos des étriers et des clous utilisés par Hors-Pair, accompagnées des observations suivantes [5] : 1 ière Observation, L’étrier utilisé est différent de celui indiqué au plan de montage qui était un H2.
De plus, le clouage utilisé dans l’étrier non conforme au plan de montage utilisé au chantier ne suit pas la norme indiqué par le manufacturier de l’étrier. Il aurait dû être fixé avec un clou 16D fixés en angle de +/- 30 @ 45 degrés (nombre 46) la photo prise en chantier, indique un clou maximum 10D Solution, Un étrier fait sur mesure devra remplacer celui en chantier. Le design de l’étrier (monture et fixation) devra être vu par un ingénieur [ 15 ] Gérald Nadeau, directeur de construction de Chambord, était présent à toutes les étapes du chantier.
Il confirme que Hors-Pair a installé les mauvais étriers et utilisé les mauvais clous et que c’est ce qui a causé l’affaissement. Il témoigne du remplacement de 5 ou 6 étriers et des clous dans deux condominiums. [ 16 ] Chambord conclut que Hors-Pair n’a pas suivi les indications des fabricants des matériaux et n’a pas fait son travail selon les règles de l’art. [ 17 ] Une mise en demeure [6] transmise à Hors-Pair le 12 novembre 2014 est suivie de discussions et de rencontres, au terme desquelles Hors-Pair s’en remet à la responsabilité du fournisseur des matériaux, lequel décline également toute responsabilité.
Hors-Pair refuse de participer aux travaux de réparation. Chambord y procède donc elle-même. [ 18 ] Le Tribunal a reconnu monsieur Danny Kack, ing. expert en génie mécanique et en génie électrique. Dans son rapport du 23 juin 2014 [7] , monsieur Kack indique avoir constaté que plusieurs trous percés à cet effet dans l’un des étriers installés par Hors-Pair à l’endroit où s’est produit l’affaissement n’avaient pas reçu de clous, ce qui tend à corroborer la prétention de Chambord, monsieur Gosselin et Marcil que Hors-Pair a utilisé un nombre insuffisant de clous.
Il note également que 34 étriers spéciaux mentionnés aux plans ont été remplacés par un autre type d’étrier. Il témoigne qu’aucun des clous utilisés par Hors-Pair ne sont recommandés par les fabricants des deux types d’étriers ayant été installés. [ 19 ] Selon cet expert, le fait que les clous utilisés n’étaient pas les bons n’est pas nécessairement la cause de l’affaissement.
Il se peut en effet que cet affaissement soit dû au remplacement des étriers spéciaux qui étaient indiqués aux plans. [ 20 ] La Personnelle admet que Hors-Pair a commis une faute en n’utilisant pas les clous recommandés par les fabricants des étriers. Elle plaide toutefois que Chambord ne s’est pas déchargée de son fardeau d’établir que le dommage résulte directement de cette faute de son assurée. À cet égard, La Personnelle considère qu’il est tout aussi probable que l’affaissement ait été causé par le remplacement des étriers spéciaux que par l’utilisation de clous inappropriés.
Comme en témoignent les experts Kack et Gosselin, il s’agit en effet vraisemblablement d’une combinaison de ces deux facteurs. ANALYSE
a) Les demandes principale et en garantie [ 21 ] Comme le reconnaît son assureur, Hors-Pair a effectivement commis une faute en n’utilisant pas les clous recommandés et en ne les installant pas selon les instructions du fabricant des étriers. Les clous recommandés et la manière de les installer figuraient pourtant sur une étiquette collée sur les étriers ayant été livrés au chantier. [ 22 ] Le fait que Hors-Pair ait utilisé le même type de clous pour la construction de plusieurs centaines de condominiums à Montréal
ne constitue pas une défense, pas plus que le fait que les clous recommandés soient incompatibles avec sa cloueuse pneumatique. [ 23 ] Le Tribunal retient de la preuve que la cause la plus probable de l’affaissement est une combinaison de l’utilisation d’étriers et de clous inadéquats. [ 24 ] À cet égard, il a été établi que Marcil n’a pas livré les 34 étriers spéciaux qui étaient indiqués aux plans.
Pour sa part, Hors-Pair ne s’est pas préoccupée de ce changement et n’a pas utilisé les clous appropriés aux étriers. [ 25 ] Selon la preuve prépondérante, l’affaissement résulte d’une combinaison de ces deux fautes. [ 26 ] Par ailleurs, rien n’indique que les plans de monsieur Gosselin aient été incorrects, ni qu’il ait commis une faute de quelque nature que ce soit.
b) La demande reconventionnelle [ 27 ] Puisque la responsabilité de Hors-Pair est engagée, il va sans dire que le recours de Chambord n’était pas abusif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande principale et la demande en garantie contre Marcil Centre de rénovation; CONDAMNE solidairement Marcil Centre de rénovation et La Personnelle, Assurances Générales Inc., à
titre d’assureur de Menuiserie Hors-Pair Inc., à payer 15 000,00 $ à Investissement Chambord Inc., avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 novembre 2015, avec les frais de justice de 250,00 $; REJETTE la demande reconventionnelle de Menuiserie Hors-Pair Inc. contre Investissements Chambord Inc.; REJETTE le recours en garantie de Menuiserie Hors-Pair Inc. contre Normand Gosselin; CONDAMNE Menuiserie Hors-Pair Inc. à payer les frais de justice de 200,00 $ à Normand Gosselin. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Dates d’audience : 27 janvier et 15 mai 2017
Loading document…