2014 QCCQ 8648, 2014 QCCQ 8648
Opinion
Protection de la jeunesse — 14862 2014 QCCQ 8648 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002319-138 DATE : 28 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 1999 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 1999. [ 3 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la requête. Elle soutient essentiellement :
➢ Que l’enfant subit de mauvais traitements psychologiques, étant au cœur d’un intense conflit de séparation; ➢ Que l’enfant présente des troubles de comportement sérieux. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à son père et un suivi social de la famille jusqu’au 30 août 2014. [ 5 ] La mère reconnaît les motifs de compromission allégués par la Directrice. Elle consent aux conclusions de la requête. [ 6 ] Le père reconnaît les troubles de comportement sérieux de l’enfant. Il nie faire subir de mauvais traitements psychologiques à son enfant, remettant même en question l’existence d’un grave conflit de séparation. Au bout du compte, si conflit de séparation il y a, il incombe d’abord à la mère.
Le père est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’avocat de l’enfant supporte la position de la Directrice, tant en regard des motifs de compromission que de l’orientation préconisée pour y mettre fin. [ 8 ] La preuve révèle que les parents vivent séparément depuis 2004. La mère assume alors la garde des enfants du couple. [ 9 ] En novembre 2014, la mère confie provisoirement l’enfant à son père.
Elle est dépassée par les comportements perturbateurs de l’enfant, principalement en ce que : ➢ Il menace de mort le personnel scolaire ou de crever les pneus de leur véhicule; ➢ Il a endommagé l’automobile d’un employé scolaire en lançant plusieurs roches; ➢ Il se met en danger en défiant les camionneurs et les conducteurs d’autobus en demeurant sur le chemin pour les forcer à s’immobiliser; ➢ Il fait des crises au cours desquelles il lance du mobilier scolaire; ➢ Il manque de respect; ➢ Il provoque les élèves; ➢ Il tient des propos suicidaires. [ 10 ] L’enfant réside chez son père depuis novembre 2013.
Le père affirme répondre adéquatement aux besoins de son enfant. [ 11 ] En 2012, une expertise psychosociale effectuée à l’occasion d’une instance en Cour supérieure fait état d’un grave conflit de séparation. Ce conflit demeure présent et a des impacts négatifs sur l’enfant. [ 12 ] Le père allègue notamment avoir été tenu à l’écart de l’enfant en raison des obstacles de la mère et de son obstination à l’éloigner de son enfant.
La mère nie cette affirmation. [ 13 ] De son côté, la mère soutient que depuis que l’enfant vit chez son père, il lui est interdit de communiquer avec elle et que l’enfant lui déclare devoir la contacter en cachette. Le père nie cette affirmation, ajoutant même encourager les contacts entre l’enfant et sa mère. [ 14 ] L’état de perturbation, d’anxiété et d’agitation de l’enfant fait en sorte qu’il est suivi en pédopsychiatrie depuis 2012, incluant un psychoéducateur relevant d’un tel service.
Des diagnostics de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité, de trouble relationnel avec ses parents et de traits anxieux ont été posés. Au surplus, il fréquente une classe scolaire dite «adaptée» à ses problématiques, avec un ratio d’encadrement 1/1. [ 15 ] Au bénéfice des parents, la Cour reprend à son compte l’extrait suivant du rapport d’orientation [1] : X est à développer des problèmes sérieux de comportement qui le mettent en danger lui et les autres puisqu’il utilise la menace comme mode d’affirmation. Il crie sa souffrance aux adultes autour de lui et cette dernière a besoin d’être entendue.
S’il est clair qu’un cadre contenant et rassurant va aider X, une démonstration chaleureuse d’affection, la cessation de la guerre entre ses parents et un travail d’équipe aideront grandement. [ 16 ] La Cour ne saurait mieux dire et n’a rien à ajouter, sauf que de souhaiter que le message soit entendu et compris par les parents. [ 17 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les deux motifs allégués par la Directrice. [ 18 ] À
titre de mesures, la Cour entend maintenir l’enfant auprès de son père. Les contacts entre la mère et l’enfant, incluant les téléphones, devront être établis selon entente entre les parties, préférablement dans le cadre d’un calendrier pour en faciliter l’exercice. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens des articles 38 (
c) et 38 (
f) de la
Loi sur
la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment le suivi scolaire; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi en pédopsychiatrie; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] RECOMMANDE à la Directrice de préparer avec les parties un calendrier de contacts comportant à la fois les visites et les téléphones; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT, jusqu'au 30 août 2014. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Nadia Boudreault Avocate de la mère
Loading document…