2016 QCCQ 6456, 2016 QCCQ 6456
Opinion
Protection de la jeunesse — 162804 2016 QCCQ 6456 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-007906-151 505-41-007998-158 DATE : 7 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le […] 2008 Y, née le […] 2007 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ B C parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et de prolonger les ordonnances prononcées le 26 mars 2015 pour X et le 14 juillet 2015 pour Y et de confier les enfants à leur père pour une durée d’une année et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 2 ] Les parents et la procureure des enfants se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 3 ] La mère a quatre enfants issus de trois unions différentes. Y est âgée de huit ans et X est âgée de sept ans. Leur père est monsieur C, Z, qui est âgé de quatre ans, est le fils de monsieur D et A, qui est âgée de trois ans, est la fille de monsieur E. [ 4 ] Avant les ordonnances dont révision, les enfants étaient tous sous la responsabilité de la mère, hormis X qui a été confiée à son père en mars 2015. [ 5 ] Y est maintenant confiée au père depuis le 14 juillet 2015.
Z fait l’objet d’une garde partagée alors A est confiée à la mère. [ 6 ] Les motifs de compromission déclarés pour les enfants sont une situation de négligence sur le plan physique, d’abus physiques et pour tous les enfants à l’exception de Z, de mauvais traitements psychologiques par l’exposition à de la violence conjugale. [ 7 ] Les décisions dont révision font référence entre autres à la relation conflictuelle de la mère avec monsieur E, le père de A. [ 8 ] L’objectif des mesures qui y sont alors ordonnées est de permettre d’offrir un milieu de vie aux enfants qui répond à leurs besoins, mais également qu’il soit stable et exempt de violence. [ 9 ] Le Tribunal demande alors à la mère de se mobiliser et de collaborer à l’intervention en recherchant de l’aide pour ses difficultés personnelles, entre autres, au plan de la consommation et de l’impulsivité. [ 10 ] Compte tenu de la situation particulière des enfants, Y et X, l’enquête procédera de façon indépendante pour elles et conjointement pour les deux autres enfants, et ce, du consentement du père.
PREUVE ET ANALYSE [ 11 ] X demeure chez son père depuis le 26 mars 2015 alors que Y l’y rejoint à la suite de la décision du 14 juillet 2015. [ 12 ] Ce sont des enfants agitées et qui présentent des difficultés au plan comportemental. [ 13 ] La famille du père bénéficie des services de la pédiatrie sociale du Dr Julien. [ 14 ] X a réagi à l’arrivée de sa sœur au sein de la famille du père puisqu’elle entretient avec elle une relation caractérisée par de la rivalité. [ 15 ] La présence des deux sœurs et leurs difficultés ne sont pas sans mettre de la tension à l’intérieur du milieu du père.
Cependant, lui et sa conjointe offrent une collaboration aux services et, bien que la situation demeure fragile, elle est stabilisée. [ 16 ] Au cours de la dernière ordonnance, il a été possible d’installer autour des filles un cadre offrant des règles précises leur permettant de fonctionner adéquatement, entre autres, au plan scolaire. [ 17 ] La mère présente les mêmes caractéristiques que celles décrites précédemment.
C’est une femme impulsive qui peut manquer de sensibilité parentale et ne pas répondre aux besoins des enfants quant aux plans affectif, physique et médical. [ 18 ] Dans la foulée de la décision confiant Y à son père, la mère a, encore une fois, réagi avec impulsivité.
Elle a suspendu les contacts avec ses filles pendant une période de six semaines, et ce, malgré le désir des enfants d’avoir des contacts avec elle. [ 19 ] Par la suite, elle a utilisé les enfants et les modalités de contact pour mettre une pression supplémentaire sur le milieu du père. [ 20 ] Le Tribunal a dû prononcer à la fin de 2015, une ordonnance de supervision de contacts à l’égard de Y pour protéger les filles et leur milieu de vie. [ 21 ] La mère est en couple depuis l’automne avec un nouveau conjoint.
Leur relation a assurément été houleuse et les enfants qui sont avec elle sont encore exposés à ces conflits. [ 22 ] La mère dit maintenant vouloir collaborer à l’intervention et reprendre éventuellement la garde de ses enfants. [ 23 ]
Malgré cette ouverture, le Tribunal ne peut que constater que la preuve révèle une situation inquiétante au sein de son milieu de vie. [ 24 ] Le Tribunal prend acte du désir de la mère de reprendre les enfants.
Cependant, elle devra aller au-delà des mots et faire la démonstration qu’elle est en mesure de le faire, ce dont le soussigné n’a actuellement pas la conviction. [ 25 ] Les enfants peuvent bénéficier chez le père d’un milieu de vie qui répond à leurs besoins d’autant qu’il reçoit un fort support d’intervenants de la pédiatrie sociale. [ 26 ] Le Tribunal souhaite que le père puisse cesser d’être envahie par les comportements de la mère et être disponible afin de se centrer sur les besoins des enfants tout en étant supportant pour elles. [ 27 ] Les contacts entre les enfants et leur fratrie devront être favorisés.
Par ailleurs, ces contacts devront être organisés pour bénéficier aux enfants d’abord et avant tout et que lors de l’exercice de ceux-ci, il ne survienne pas de situation malheureuse qui risquerait de les placer dans un conflit de loyauté. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 mars 2015 pour X et le 14 juillet 2015 pour Y; [ 32 ] ORDONNE que les enfants soient confiées à leur père; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités, à la durée et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 36 ] RECOMMANDE que les contacts entre les enfants et la fratrie soient favorisés et qu’ils s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi avec sa thérapeute actuelle et qu’elle s’implique dans le suivi qui commencera par le CLSC au mois d’avril 2016 et par la suite; [ 38 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures;
[ 39 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Julie Langlois, procureure pour la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure pour les enfants Me Lucie Gaucher, procureure pour la mère Me Kathleen O’Meara, procureure pour le père
Loading document…