2011 QCCQ 9629, 2011 QCCQ 9629
Opinion
Protection de la jeunesse — 112899 2011 QCCQ 9629 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 455-41-000645-093 455-41-000637-090 DATE : 25 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X né le […] 2009 Y née le […]2007 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A(Québec), district A,
Partie requérante -et-
A , résidant et domiciliée au […], ville B (Québec), […], district B; -et- B, résidant et domicilié au […], ville A (Québec), […], district A; Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], ville A(Québec). ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision partielle d'une ordonnance rendue le 22 septembre 2010 par laquelle le Tribunal confiait les enfants en famille d'accueil pour une période d'une (1) année. [ 2 ] Dans sa requête, la Directrice allègue un ensemble de faits nouveaux qui nécessitent la révision de cette ordonnance et plus particulièrement : « 4. […]
a) Suite à la dernière ordonnance, les enfants furent maintenus en famille d'accueil; ils ont été placés en date du 23 juillet 2010;
b) L'enfant Y a pu réintégrer sa famille d'accueil de permanence auprès de qui elle avait été confiée antérieurement, en date du 23 juillet 2010;
c) Depuis sa réintégration en famille d'accueil, l'enfant Y connaît des périodes difficiles qui sont toutefois toujours suivies d'avancées significatives;
d) Les parents d'accueil sont très impliqués auprès de l'enfant Y; celle-ci requiert beaucoup leur présence auprès d'elle; elle commence à s'installer dans son milieu d'accueil;
e) L'enfant Y a commencé à fréquenter la garderie de façon progressive à la fin du mois de janvier 2011;
f) Le dernier contact entre l'enfant Y et ses parents remonte au 16 septembre 2010;
g) L'enfant X a intégré sa famille d'accueil actuelle (famille d'accueil de permanence) en date du 20 novembre 2010;
h) L'enfant X avait beaucoup progressé suite à son placement en famille d'accueil (23 juillet 2010); il a vécu difficilement son déplacement; ses sentiments de détresse et d'insécurité tendent toutefois à s'atténuer et il est très proche de sa famille d'accueil;
i) L'enfant X continue de bénéficier des services du Centre A en ergothérapie et en physiothérapie;
j) Les parents d'accueil sont très impliqués auprès de l'enfant X;
k) Le dernier contact entre l'enfant X et ses parents remonte au 24 août 2010;
l) Entre le 4 octobre et le 22 décembre 2010, l'intervenante a été dans l'impossibilité de rejoindre les parents afin de discuter avec eux d'éventuels contacts avec leurs enfants; ils n'ont pas retourné ses appels téléphoniques et ils ne se sont pas présentés aux rendez-vous fixés par lettre;
m) En date du 22 décembre 2010, les parents se sont présentés au rendez-vous fixé par l'intervenante; à cette date, le père a demandé à avoir des nouvelles de ses enfants;
n) Une deuxième rencontre fut convenue entre l'intervenante et les parents en date du 10 janvier 2011; à cette date, l'intervenante s'est
rendue au domicile des parents; ceux-ci n'y étaient pas;
o) Depuis le 7 février 2011, l'intervenante est sans nouvelles du père; à au moins cinq (5) reprises, elle a tenté d'entrer en contact avec lui, sans succès;
p) La mère exprime le désir de reprendre ses enfants; elle souhaiterait que sa situation soit à nouveau évaluée puisqu'elle vit maintenant avec un nouveau conjoint;
q) L'enfant Y n'a pas encore su développer un sentiment assez sécurisant auprès de ses parents d'accueil pour la mettre en contact avec ses parents;
r) Il serait dans l'intérêt de l'enfant X d'obtenir la permission de ses parents de pouvoir s'investir dans son milieu d'accueil. » [ 3 ] Pour répondre aux besoins des enfants, la Directrice recommande de suspendre les contacts entre les enfants et leur famille sauf pour une possibilité d’un ou deux contacts si cela répond à leurs besoins dans le cadre de l'actualisation de leur projet de vie. [ 4 ] À l'audience, la mère est absente, mais représentée par avocate.
La mère est en désaccord avec la demande de la Directrice, mais n'offre aucune preuve. [ 5 ] Le père est absent. [ 6 ] L'avocate des enfants se dit en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 7 ] Tous les allégués de la requête sont prouvés à la satisfaction du Tribunal par la preuve documentaire. [ 8 ] Y a déjà été déclarée admissible à l'adoption et la demande de déclaration d'admissibilité à l'adoption pour X sera entendue sous peu. [ 9 ] Les deux enfants sont en grand besoin d'aide.
Ils tentent de se remettre de toute l'instabilité qu'ils ont vécue au cours de leur petite enfance. [ 10 ] Comme le Tribunal le mentionnait aux paragraphes 38 à 41 de son dernier jugement, « les visites ne doivent pas répondre aux besoins de la mère, du père et de tous les membres de la famille, mais bien à ceux de X et Y ». [ 11 ] Le Tribunal constate que les visites n'apportent rien aux enfants, au contraire elles risquent de leur causer un préjudice. Leur sentiment de sécurité en famille d'accueil est déjà très fragile.
Il ne faut pas les fragiliser davantage. [ 12 ] Toutefois, une ou deux visites pourraient les aider à mieux actualiser leur projet de vie, si les parents sont en mesure de leur donner la permission de s'investir ailleurs. Pour le reste, les visites avec leurs parents ne répondent pas à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 22 septembre 2010; INTERDIT tout contact entre les enfants X et Y et leurs parents; PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse entend organiser un ou deux contacts entre les enfants X et Y et leurs parents dans un but clinique précis, et ce, avant l'application de l'interdiction de contacts; MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 22 septembre 2010 non incompatibles avec le présent jugement; CONFIE la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q .
M e Louise Martel Procureure du D.P.J. M e Danielle Dontigny Procureure des enfants M e Érica Gosselin Procureure de la mère
Date d’audience : 25 mai 2011
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