2015 QCCQ 10912, 2015 QCCQ 10912
Opinion
Protection de la jeunesse — 151838 2015 QCCQ 10912 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-012914-149 DATE : 21 juillet 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2000 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 7 octobre 2014, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X et ordonnait son hébergement en famille d’accueil jusqu’au 1 er juillet 2015.
[ 3 ] Dans son ordonnance, monsieur le Juge Tremblay retenait que X était placée dans une situation de négligence sur le plan éducatif (réactions non-appropriées dans le milieu maternel aux comportements de l’enfant) et aussi en raison des troubles de comportement sérieux de X, soit sa violence physique et verbale. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X est demeurée en famille d’accueil et elle y connaît une évolution satisfaisante.
Contrairement à ce qui se passe lors des sorties en milieu familial, X ne fait pas de crises en milieu d’accueil, elle respecte l’encadrement en place et des personnes qui y résident. X est très attachée à sa famille d’accueil et elle en parle comme sa famille propre. [ 5 ] Dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour, la requérante mentionne que, peu importe la durée des contacts entre la mère et la fille, leur déroulement est très difficile. Madame A est souvent dépassée par les comportements de X, ce qui fait en sorte que les visites sont plus courtes que prévu.
Madame A estime que les contacts sont très difficiles, qu’elle doit toujours intervenir car X s’oppose et cherche à la faire réagir. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite de l’hébergement de X en famille d’accueil et tant la mère que X consentent à cette recommandation. [ 7 ] Madame A est bien consciente des difficultés relationnelles entre elle et sa fille et elle collabore à toutes les mesures qui lui sont proposées dans le but d’améliorer sa relation avec cette dernière. [ 8 ] Quant au père, il communique avec la directrice de la protection de la jeunesse pour prendre des nouvelles concernant l’évolution de X et demeure ouvert à une possibilité de reprise de contacts tout en voulant respecter le désir de l’adolescente. [ 9 ] Monsieur B n’était pas présent à l’audience bien que les procédures lui aient été dûment signifiées. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de X et de sa mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts mère/adolescente s’effectuent selon entente entre l’adolescente, la mère et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) heures aux deux (2) semaines; - QUE les contacts entre X et son père s'effectuent selon entente entre cette dernière, le père et l’intervenante sociale, selon les modalités établies par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts entre X et monsieur C (ex-conjoint de sa mère) soient favorisés et qu’ils aient lieu selon entente entre l’adolescente, monsieur C et l’intervenante sociale selon les modalités déterminées par cette dernière; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'adolescente Date d’audience : 2015-07-21 /hp
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