2010 QCCQ 14171, 2010 QCCQ 14171
Opinion
Protection de la jeunesse — 103208 2010 QCCQ 14171 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-023887-102 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête, présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse, visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu de l’article 38, paragraphes d) 1) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, le Tribunal a procédé à l’enquête conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de ladite loi. [ 4 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Avant l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, l’adolescente ainsi que sa famille recevaient l’aide du CLSC depuis décembre 2009, en lien avec les troubles de comportement de l’adolescente; • En juin 2010, l’adolescente a été victime d’une agression sexuelle par des garçons reliés aux gangs de rue et aurait été droguée par ceux-ci; • Au moment de cette agression, la jeune fille était en fugue du domicile familial; • Depuis juin 2010, la jeune fille a fugué à au moins quatre reprises; • Toujours en juin 2010, l’adolescente a été conduite à deux reprises au CH [A] à la suite de tentatives de suicide; • Le 18 octobre 2010, l’adolescente a été impliquée au sein d’une bataille planifiée avec d’autres filles de son école; • Dans le cadre de la LSJPA, l’adolescente doit participer à un groupe sur la gestion de la colère et de l’impulsivité. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour six mois avec un retour progressif dans son milieu familial après trois mois, si la situation le permet.
De plus, qu’un suivi social soit assuré auprès de la famille pour une année. [ 6 ] Les parents admettent les faits allégués à la requête et consentent aux mesures recommandées par la Directrice de la protection de la
jeunesse. Les parents disent qu’il y a une amélioration dans l’attitude de leur fille depuis son placement. Elle écoute les consignes lors de ses visites à la maison et se confie à sa mère. [ 7 ] De son côté, l’adolescente consent aux mesures recommandées. Elle dépose son attestation de participation au programme de régulation de la colère.
Elle dit qu’elle a apprécié ce programme qui lui a permis de faire un travail d’introspection et de mieux comprendre les conséquences que ses comportements pouvaient avoir non seulement sur ses parents, mais également sur son frère et sa sœur. [ 8 ] L’adolescente fréquente l’école du Centre A. Elle est en troisième année du secondaire et doit terminer son année scolaire à cette école. X dit qu’elle veut poursuivre ses études pour faire une technique en design de mode.
D’ailleurs, comme activité récréative elle aimerait s’inscrire à un cours de dessin. [ 9 ] L’évaluation psychologique de l’adolescente a été effectuée par Mme Johanne Bergeron, psychologue. Celle-ci constate chez l’adolescente des affects dépressifs ainsi que des comportements qui apparaissent autodestructeurs. Ainsi, l'adolescente s’inscrit dans des comportements à risque à travers ses affiliations à des gangs de rue, sa consommation de drogues douces, ses échecs au plan scolaire et ses difficultés au plan relationnel.
Cependant, selon la psychologue, elle veut conserver ses liens avec son milieu familial et réussir dans ses études. [ 10 ] La psychologue recommande la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. Elle estime que celle-ci a présentement besoin d’un milieu de vie structuré comme mesure de protection, autant en regard de gestes de nature suicidaire que de gestes de nature violente.
Elle recommande également un suivi thérapeutique individuel pour l’adolescente qui lui permettrait de mieux saisir les motifs sous-jacents de ses comportements tout en améliorant ses capacités de communication. [ 11 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1], intervenante sociale, et pris connaissance des rapports déposés par la Directrice de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que l'adolescente est influençable et que ses fréquentations étaient peu recommandables.
Par le fait même, ses comportements se sont détériorés et elle ne respectait plus l’autorité de ses parents. [ 12 ] En outre, la relation entre l'adolescente et ses parents devra être travaillée. L'adolescente est en recherche de sa propre identité et rejette en
partie les règles parentales, ainsi que certaines valeurs religieuses et culturelles. En ce sens, le suivi social devra tenir compte du parcours migratoire et de la composante culturelle de la famille. Quant aux parents, ils devront acquérir un mode de communication plus ouvert avec leur fille. [ 13 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être hébergée en centre de réadaptation pour six mois avec un retour progressif dans son milieu familial après trois mois, si la situation le permet.
Les parents et l'adolescente devront collaborer au suivi social s'ils veulent mettre fin à la situation de compromission. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescente, X; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six mois, avec un retour progressif dans son milieu familial après trois mois, si la situation le permet; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par sa situation et plus particulièrement un suivi thérapeutique pour autant qu’elle y consente; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents puissent avoir une entrevue de rapport avec la psychologue qui a procédé à l’évaluation psychologique de l’adolescente; [ 21 ] RECOMMANDE que l’adolescente participe à une activité récréative de son choix et PREND ACTE que l’adolescente aimerait suivre un cours de dessin; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de se présenter à intervalle régulier chez la Directrice pour l’informer de l’évolution de leur situation; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, après entente avec les parties; [ 24 ] PREND ACTE que le certificat de naissance de l’adolescente sera déposé au dossier de la cour d’ici 30 jours; [ 25 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille, le tout pour une période d’une année; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 22 décembre 2010 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Alain Brillon (Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse) Me Pauline Laforce (Procureure de l’adolescente) Date d’audience : 17 décembre 2010
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