2016 QCCQ 9015, 2016 QCCQ 9015
Opinion
Protection de la jeunesse — 163812 2016 QCCQ 9015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 125-41-000657-154 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demandeur et X née le [...] 2013 enfant c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a trois ans. Une situation de négligence sur le plan de la santé par le manque d’assiduité des parents aux rendez-vous de leur fille amène l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse en février 2014. Une entente sur mesures volontaires prévoyant une garde partagée avec différents services est appliquée.
Cette mesure est prolongée en mai 2015 pour une période d’un an. [ 2 ] Puis le 21 octobre 2015, la Cour déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Les motifs retenus sont un risque sérieux de négligence en raison de l’instabilité de la mère au plan physique, relationnel et émotionnel. De plus, le Tribunal retient le motif de négligence sur le plan de la santé, les soins de santé physique n’étant pas assurés par le milieu familial, et une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande de prolongation de l’ordonnance jusqu’au 20 juin 2017 avec maintien de X dans le milieu familial paternel avec différentes mesures. [ 4 ] Le père est présent et consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] La mère est en accord avec les motifs de compromission. Elle souhaite que les contacts soient établis minimalement à deux jours aux deux semaines et que ces contacts soient augmentés puisqu’elle fait maintenant preuve de stabilité.
De plus, elle demande un contact téléphonique durant la semaine où elle ne voit pas sa fille. [ 6 ] L’avocat de l’enfant agit en vertu d’un mandat légal. [ 7 ] La preuve révèle sans contredit un problème de communication entre les parents et de moments d’impulsivité de la mère. Le Tribunal réfère à la demande de changement de jour de garde pour la fête des Pères. De plus, d’autres événements sont notés dans le rapport de l’intervenante. La situation de la mère [ 8 ] Au cours de l’automne 2015, la mère entretient une relation avec un jeune homme de 17 ans.
Elle aménage avec ce dernier, chez sa mère, à Ville A. [ 9 ] Durant son séjour à Ville A, la mère bénéficie de contacts avec sa fille. L’enfant vit à Ville B et les contacts ont lieu chez la grand-mère maternelle de X. Toutefois, certains contacts sont déplacés ou annulés puisque la mère dépend des disponibilités de transport offertes pas la mère de son conjoint. L’intervenante note aussi que la mère en profite pour donner suite à ses rendez-vous personnels à Ville B, ce qui diminue la qualité et la durée de ces contacts.
[ 10 ] Ainsi, un coucher aux deux semaines est maintenu entre X et sa mère au domicile de la grand-mère. [ 11 ] La mère met fin à sa relation amoureuse en décembre 2015. Elle retourne vivre chez sa mère à Ville B. Elle entame un suivi externe à la maison d’hébergement La Gigogne et à compter du 20 janvier, elle y est hébergée, et ce, jusqu’à la mi-février 2016. [ 12 ] La mère fréquente alors C âgé de 21 ans. Elle passe la majorité de ses temps libres au domicile de ses beaux-parents à Ville C où elle aménage en mars 2016. [ 13 ] Monsieur C occupe un emploi rémunérateur.
Il ne prend aucune drogue et consomme occasionnellement de l’alcool. Les parents de monsieur C ont agi comme famille d’accueil durant plus de 25 ans. L’intervenante a visité ce milieu de vie, lequel est positif et soutenant pour madame A. Elle y voit un filet de sécurité pour X. Ainsi, des contacts entre l’enfant et la mère pourraient y avoir lieu. [ 14 ] De plus, les beaux-parents sont en accord avec cette démarche. Afin que X se familiarise avec ce milieu, des visites sans coucher ont lieu à compter du mois d’avril.
Considérant la distance à parcourir entre les deux domiciles des parents, l’intervenante autorise une visite incluant deux couchers. Cependant, advenant une rupture avec son conjoint, les visites devront avoir lieu au domicile de l’arrière-grand-mère de X. [ 15 ] L’intervenante note un lien d’attachement significatif entre X et sa mère. Toutefois, elle entretient toujours des inquiétudes quant à une stabilité de la mère. Elle note une amélioration importante quant à la réponse aux besoins de sa fille.
Aussi, la mère effectue plus d’activités extérieures avec sa fille. [ 16 ] De plus, la mère demeure alerte et vigilante quant à l’état de santé de sa fille. [ 17 ] Elle a un suivi avec Maggie Paquet de La Gigogne, avec une travailleuse de rue et des rencontres hebdomadaires au CLSC d’Amqui. Elle contrôle mieux son impulsivité. La situation du père [ 18 ] Le père démontre une stabilité dans sa relation amoureuse avec madame D.
Ils se fréquentent depuis mars 2014 et ont aménagé en mars 2016 dans une maison appartenant à ses beaux-parents à Ville D. [ 19 ] Il maintient un emploi dans une chaine de restauration rapide à Ville B. Sa conjointe demeure à la maison avec X et sa fille du même âge. [ 20 ] Monsieur assume la garde exclusive de X depuis août 2015. [ 21 ] Il n’a pas d’objection à ce que la mère voit X plus souvent dans la mesure où elle est stable à tous les plans. [ 22 ] Le père doit poursuivre dans ses démarches d’apprentissage dans son rôle parental.
Il reçoit positivement les conseils quant aux méthodes éducatives et de surveillance à offrir à sa fille. Il est sur la bonne voie. Le Tribunal l’encourage à continuer. La situation de l’enfant [ 23 ] L’intervenante note ce qui suit dans son rapport [1] après que des ecchymoses multiples soient constatées chez l’enfant le 22 mars dernier : Nous observons également que X est une enfant moteur et très énergique, ce qui est constaté par les parents.
L’enfant peut escalader les meubles de sa chambre et sauter par la suite dans son lit d’appoint, elle peut grimper sur le cadre de sa fenêtre et sauter au sol, elle peut tenter d’entrer dans la cage du chien et du lapin, peut courir et se lancer sur les genoux. En d’autres temps, elle peut s’assoir sagement au divan pour écouter un film d’enfant et faire du bricolage. Les explications du père sont à l’effet que l’enfant tombe souvent et se cogne. La mère confirme également l’agitation présente chez sa fille. [ 24 ] Le pédiatre, Dr Blanchet, examine l’enfant le 5 avril 2016.
Ce dernier recommande un suivi avec une éducatrice spécialisée pour offrir conseil et soutien à la mère et au père pour le cadre de vie et la discipline. Dans son rapport signé le 13 avril, il conclut : Toutefois, ces ecchymoses ne sont pas typiques d’ecchymoses retrouvées lors d’abus physique. En effet, elles sont situées au niveau des endroits où un enfant peut se cogner, surtout s’il est très actif et agité comme X. Elles sont situées au niveau des proéminences osseuses. [ 25 ] De plus, l’enfant est vue par madame Toutan, orthophoniste.
Elle assure le suivi après avoir constaté un retard de langage au plan expressif et un manque de stimulation dans ses apprentissages (couleurs, chiffres, etc.). Ainsi, l’enfant a participé à huit rencontres de groupe ergo-ortho pour la stimuler davantage. Les professionnels observent une faible tolérance à la frustration et l’enfant peut être impulsive dans ses réactions en chignant ou en faisant une crise au sol lorsqu’elle n’obtient pas ce qu’elle demande. [ 26 ] X a récemment été évaluée en ergothérapie.
Madame Collin constate que l’enfant manque d’attention, ce qui l’empêche de compléter les activités en cours. Elle peut avoir une maladresse motrice et être brusque dans ses gestes. Une éducatrice en stimulation effectue un suivi à domicile sur une fréquence régulière pour assurer la continuité des acquis de X. [ 27 ] Lors des transferts de garde effectués par madame [intervenante 1], cette dernière constate la relation de l’enfant avec chacun de ses parents. [ 28 ] Elle note des liens d’affections significatifs entre le père et l’enfant de même qu’entre la mère et l’enfant.
De plus, tant le père que la mère sont fiers de leur fille. L’ANALYSE
[ 29 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer quels sont les contacts minimaux à prévoir entre la mère et X. [ 30 ] Ici, bien que la mère ait un cheminement positif depuis février 2016, il faut user de prudence.
La situation actuelle de la mère est tributaire de ses beaux-parents et de son conjoint. [ 31 ] L’instabilité passée de la mère est préoccupante. [ 32 ] La prudence dont a fait preuve l’intervenante [intervenante 1] est guidée par les agissements de la mère et son instabilité affective et au plan du logement. [ 33 ] La situation démontre que le conflit perdure entre les parents et qu’un problème criant de communication persiste. [ 34 ] Le Tribunal rappelle les conflits du 19 novembre et du 16 décembre 2015.
De plus, la situation récente concernant le déplacement d’un droit d’accès demandé à l’avance par le père auquel la mère affiche impulsivement un refus. Puis, elle se ravise, mais la communication ne se rend pas à bon port. Ainsi, la mère et sa fille perdent une journée de contact. [ 35 ] Actuellement, la situation qui prévaut offre une stabilité dans les contacts entre la mère et sa fille.
En revanche, la preuve présentée permet de croire que la mère s’est mobilisée. [ 36 ] Elle a un suivi avec une intervenante de La Gigogne, avec une travailleuse de rue et avec une intervenante du CLSC d’Amqui chaque semaine. [ 37 ] L’intervenante [intervenante 1] verra à établir les contacts selon entente entre les parties. [ 38 ] Toutefois, le Tribunal établira des contacts minimaux. Ceux-ci auront lieu au domicile de monsieur C et de ses parents.
En cas de rupture, les contacts auront lieu au domicile de la grand-mère maternelle. [ 39 ] À défaut d’entente, X visitera sa mère du vendredi au dimanche 18 h toutes les deux semaines pour le mois de juillet, soit une période incluant deux couchers. Au besoin, la séquence pourra être planifiée sur semaine. [ 40 ] Dans la mesure où la mère maintient sa stabilité, les contacts à compter du mois d’août seront de trois couchers consécutifs aux deux semaines. L’intervenante devra convenir avec le père des journées puisqu’il doit assumer une
partie du transport de l’enfant. [ 41 ] En ce qui concerne les contacts téléphoniques, vu l’âge de l’enfant, un contact téléphonique sera autorisé chaque semaine. La mère communiquera au domicile du père le mercredi matin à 9 h 30. Le père devra prendre l’appel et transférer le combiné à sa fille. Comme l’enfant ne parle pas longtemps en raison de son âge, il est préférable de fixer cette fréquence hebdomadaire. [ 42 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la demande; [ 44 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de X; [ 45 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 octobre 2015; [ 46 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour maintien dans le milieu familial paternel avec suivi psychosocial jusqu’au 20 juin 2017, aux conditions suivantes : [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre toutes les parties, et à défaut, ORDONNE que les contacts aient lieu du vendredi au dimanche 18 h incluant deux couchers aux deux semaines pour le mois de juillet, à compter du mois d’août, les contacts incluront trois couchers consécutifs aux deux semaines et un appel téléphonique le mercredi matin à 9 h 30; [ 48 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 49 ] ORDONNE aux parents de participer au plan d’intervention établi par la Direction de la protection de la jeunesse; [ 50 ] RECOMMANDE à la mère de l’enfant de poursuivre ses suivis aux plans médical et psychologique; [ 51 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 52 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoit tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle, notamment quant aux rendez-vous médicaux et à sa participation à la Clinique neurodéveloppementale; [ 53 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu’à ses parents; [ 54 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Patrick Lebel, avocat LEBEL BERNARD & GOULET Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pierre-Louis Fortin-Legris, avocat Pour l’enfant Me Marina Chidiac, avocate Pour la mère Me Jean-Marie Doiron, avocat Deschênes & Doiron Pour le père Date d’audience : 20 juin 2016
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