2012 QCCQ 9868, 2012 QCCQ 9868
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Transforce Administration inc. JD2893 MOTION DE NON-LIEU 2012 QCCQ 9868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-331841-123 DATE : 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Madame Josée De Carufel Juge de paix magistrat ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. TRANSFORCE ADMINISTRATION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MOTION DE NON-LIEU ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d'avoir le 12 octobre 2010, mis en circulation un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique malgré une interdiction à cet effet (droits suspendus au Registre des propriétaires et exploitant de véhicules lourds)
article 48 de la Loi concernant les propriétaires, l es exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [1] ci après-appelée : " la Loi ". [ 2 ] La poursuite a procédé par dépôt d'un rapport général d'infraction lequel révèle que l'agent Savay a intercepté un véhicule lourd, propriété de la défenderesse. [ 3 ] Après vérification à la Commission des transports du Québec, l'agent Savay y constate que les droits sont suspendus parce que la défenderesse n'a pas mis à jour son inscription au registre de la Commission. [ 4 ] La défenderesse présente une motion de non lieu alléguant que l'infraction telle que portée n'existe pas.
En effet, la Commission des Transports du Québec, n'aurait pas rendu de décision d'interdiction conformément à l'
article 48 2 o de la Loi. [ 5 ] La requête en non-lieu est prévue à l'article 210 du Code de procédure pénale . Cet
article se lit comme suit : 210. [Preuve close] Après que le poursuivant a déclaré sa preuve close, le défendeur peut demander d'être acquitté en raison de l'absence totale de preuve quant à un élément essentiel de l'infraction. [ 6 ] Aux termes de cette disposition, le Tribunal doit accueillir la requête de la défenderesse s'il arrive à la conclusion qu'il y a absence totale de preuve quant à un élément essentiel de l'infraction. [ 7 ] Dans leur ouvrage intitulé Traité général de preuve et de procédure pénales [2] , les auteurs Pierre Béliveau et Martin Vauclair nous enseignent ceci : 1802 .
La poursuite doit, avant de déclarer que sa preuve est close , avoir soumis une preuve prima facie de l'infraction, c'est-à-dire qu'il doit alors y avoir au dossier une preuve admissible relative à chacun des éléments de l'infraction , preuve qu'est telle qu'elle permettait à un jury correctement instruit en droit de pouvoir raisonnablement prononcer un verdict de culpabilité. En fait, le critère est le même que celui applicable pour justifier une citation à procès lors d'une enquête préliminaire. Le juge n'a donc pas, à cette
étape, à évaluer la force probante de la preuve ou la crédibilité des témoins. 1803 .
Le non-respect de cette obligation entraînera l'acquittement de l'accusé sans que ce dernier n'ait à décider de présenter ou non une défense. [ 8 ] Or, qu'en est-il de la preuve documentaire présentée par la poursuite? [ 9 ] L'annexe B jointe au rapport d'infraction général établit que l'agent a effectué une vérification au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds et que la défenderesse est inscrite au Registre mais que ses droits sont suspendus. [ 10 ] La défenderesse allègue que seule une contravention à une décision de la Commission visant une interdiction (et non une suspension) créée une infraction pénale selon l'
article 48 2 o :
Article 48 2 o .
Malgré une interdiction à cet effet, met en circulation, exploite ou conduit un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique. (soulignements ajoutés) [ 11 ] Les articles 7 et 30 de la Loi.
Article 7.
Une personne inscrite ne peut mettre en circulation ou exploiter un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique que si 1 o elle a fourni, le cas échéant, les nom et adresse de chacun de ses administrateurs et tout autre renseignement requis par la Commission selon les conditions qu'elle établit; 2 o elle a effectué, selon la fréquence, les conditions et les modalités établies par la Commission, la mise à jour de son inscription et le paiement des frais fixés par règlement du gouvernement; 3 o il s'est écoulé cinq ans depuis la date d'une déclaration de culpabilité pour un acte criminel relié à l'utilisation d'un véhicule lourd pour laquelle elle n'a pas obtenu de pardon; 4 o lorsque la loi l'exige, elle est titulaire d'un permis visé à l'
article 50.0.6 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1 ), elle est immatriculée en vertu de la
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ) et elle est inscrite en vertu de l'
article 290 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3 001 ); 5 o elle a acquitté, le cas échéant, toute amende pour laquelle aucun appel n'est interjeté qui lui a été imposée en vertu de la présente loi, de la
Loi sur les transports (chapitre T-12 ), du Code de la sécurité routière (chapitre C-24 2 ), d'une disposition législative ou réglementaire visée à l'
article 519.65 d même code et ayant fait l'objet d'une entente avec la Société ou qui a été imposée hors du Québec où une mesure semblable est appliquée. Lorsque la Commission est informée qu'une personne inscrite ne satisfait pas à l'une des conditions visées aux paragraphes 1 o à 5 o du premier alinéa, elle indique au registre que le droit de cette personne de mettre en circulation ou d'exploiter un véhicule lourd est suspendu. (soulignements ajouté
s) Article 30.
La Commission peut suspendre le droit d'une personne inscrite de mettre en circulation ou d'exploiter un véhicule lourd sur les chemins ouverts à la circulation publique si : 1 o cette personne a fourni un renseignement faux ou inexact à la Commission; 2 o cette personne a été déclarée coupable depuis moins de trois ans d'une infraction criminelle reliée à l'utilisation d'un véhicule lourd; 3 o un administrateur de cette personne, un de ses associés, un de ses dirigeants ou un des ses employés a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d'un acte criminel relié à l'utilisation d'un véhicule lourd pour lequel il n'a pas obtenu de pardon; 4 o cette personne refuse de se soumettre à une inspection en entreprise ou nuit au travail d'une personne autorisée par la présente loi, le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 ) ou la
Loi sur les transports (chapitre T-12 ) à effectuer une telle inspection.
Dans les cas visés au premier alinéa, le droit de mettre en circulation ou d'exploiter un véhicule lourd est suspendu . (soulignements ajoutés) [ 12 ] La défenderesse est-elle visée par une décision d'interdiction de la Commission des transports du Québec? [ 13 ] Force est de constater qu'à la lecture de la Loi, il n'existe aucune disposition pénale spécifique concernant une contravention à une décision de suspension des droits par la Commission des transports du Québec. [ 14 ] Quel est alors le sens du mot interdiction visé par la disposition pénale de l'article 48.2 de la Loi.
Plus précisément la suspension des droits par la Commission des transports du Québec conduit-elle à une interdiction de mettre en circulation un véhicule lourd?
[15]
L'article 7 prévoit spécifiquement qu'une personne inscrite NE PEUT METTRE en circulation (…) un véhicule lourd si elle nesatisfait pas les conditions énumérées aux paragraphes 1 à 5. [16] De l'avis du Tribunal " ne peut mettre " selon le sens commun est assimilé à une interdiction de mettre en circulation si lapersonne inscrite ne respecte pas les conditions aux paragraphes 1 à 5 de l'article 7. [17] Ainsi, la personne voyant ses droits suspendus par une décision de la Commission des transports du Québec, est interdite de mettre en circulation un véhicule lourd, et ce, en conformité avec les articles 7, 30 et 48 2o de la Loi. [18] L'interdiction visée au paragraphe 2o de l'article 48, trouve son sens avec " ne peut mettre " en circulation de l'article 7 et mettreen circulation de l'article 30 infine. [19] Finalement, le Tribunal ne peut qu'appliquer les principes de l'article 41 de la Loi d'interprétation[3]
Article 41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations oude favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelques avantages. Une telle loi reçoit une interprétation large libérale qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de sesprescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. [20] Appelée à interpréter la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds[4], la Courd'appel dans McMynn c.
P.G.Q. (Commission des transports du Québec)[5] s'exprime en ces termes : [5] la Loi(…) instaure plutôt un système d'inscription des propriétaires et exploitants de véhicules lourds pour accroître lasécurité des usagers sur les chemins publics. [7] En matière d'interprétation des dispositions d'une loi, il faut retenir celle qui s'harmonise avec l'esprit de la Loi, sonobjet et l'intention du législateur : Bell Express Vu Limited Partnership c.
Rex, 2002 CSC 42 , [2002] 2 R.C.S. 559,580. [21] Le Tribunal conclut que le fait qu'une personne inscrite a mis en circulation un véhicule lourd sur un chemin ouvert publiclorsque ses droits sont suspendus par la Commission des transports du Québec, est visée par une interdiction selon le paragraphe 2 del'article 48 de la Loi. [22] En conséquence, la défenderesse à
titre de personne inscrite est visée par une interdiction de mettre en circulation un véhiculelourd sur un chemin ouvert au public alors que ses droits sont suspendus par une décision de la Commission des transports du Québec. [23] Il y a donc preuve de tous les éléments essentiels de l'infraction, notamment celui de l'interdiction. [24] POUR TOUT CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [25] REJETTE la motion de non-lieu. __________________________________ Josée De Carufel, juge de paix magistrat Me Anik Archambault Pour le poursuivant Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Rémi Philippe Poliquin Pour le défendeur Date d’audience : 27 août 2012
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