2017 QCCQ 9527, 2017 QCCQ 9527
Opinion
Protection de la jeunesse — 173982 2017 QCCQ 9527 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000003-174 DATE : 16 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X née le [...] 2006 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 16 MARS 2017 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 10 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’elle est victime d’abus physique, à risque sérieux d’abus physique, victime de négligence sur le plan éducatif et à risque sérieux de négligence dans son milieu familial maternel. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit confiée à son père pour une période de six mois. [ 3 ] Le père et la procureure de l’enfant sont en accord avec les recommandations, tandis que la mère souhaite le retour de l’enfant dans son milieu familial. [ 4 ] Les différents rapports sont déposés du consentement des parties pour valoir témoignage.
Contexte et analyse [ 5 ] Les parents se séparent quelques mois suivant la naissance de l’enfant. Le père fait vie commune avec une nouvelle conjointe depuis environ six ans avec qui il a une petite fille âgée de 2 ans. [ 6 ] La mère, de son côté, a un nouveau conjoint depuis environ neuf ans avec qui elle a deux autres enfants âgés de 7 et 6 ans.
[ 7 ] L’enfant est confiée à son père depuis la fin janvier 2017. [ 8 ] La famille est connue des services de la Directrice depuis septembre 2014 suite à un signalement pour mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part de la mère) qui s’avère fondé. Un autre signalement en date du 30 décembre 2014 s’avère également fondé pour une situation d’abus physique de la part de la mère envers l’enfant et d’une situation de négligence sur le plan de la santé.
Un suivi est effectué de janvier 2015 à avril 2016. [ 9 ] L’évaluation d’un nouveau signalement reçu en janvier 2017 fait état d’une situation fort inquiétante pour l’enfant. Le matin du 19 janvier, l’intervenante la rencontre et constate une blessure sous son bras droit. Il y a présence de trois grafignes d’une longueur approximative de 5 cm qui sont encore enflées avec présence de saignement. Elle raconte qu’il s’agit d’une blessure causée intentionnellement par sa mère avec ses ongles le matin même. [ 10 ] L’enfant affirme que sa mère est toujours en colère et qu’elle crie constamment.
Elle utilise la violence physique à son égard et envers sa demi-sœur et son demi-frère et leur fait même des doigts d’honneur lorsqu’elle se fâche. Elle explique avec émotion qu’elle souhaite que sa mère comprenne qu’elle lui fait du mal. En raison de l’anxiété constatée chez l’enfant à l’idée de retourner chez elle, cette dernière est confiée à son père. [ 11 ] De son côté, la mère reconnait être intervenue physiquement auprès de l’enfant, mais prétend que les grafignes sont causées de façon accidentelle.
Elle confirme la présence régulière de cris à la maison, mais en remet la responsabilité à ses filles qui provoquent son impatience. Elle refuse les services d’un éducateur, mais n’est pas en mesure d’expliquer de quelle façon elle peut s’assurer que de telles situations ne se reproduisent plus. [ 12 ] L’intervenante est également à même de constater des signes évidents et préoccupants concernant un mode de vie de la mère et de son conjoint axé sur la consommation de drogue.
En rencontre, la mère et son conjoint manifestent d’importants tremblements, de l’agitation physique, ont les pupilles dilatées, de la raideur au niveau de la mâchoire au point que leur discours peut être incompréhensible et une importante maigreur de la mère est constatée. Une information est reçue à l’effet qu’une perquisition est effectuée par les policiers au mois de novembre 2016 à leur domicile.
Le rapport d’événement fait état qu’ils trouvent sur les lieux 150 comprimés de méthamphétamines, du cannabis, environ 3 000 $ en argent et le même montant en chèque endossé par des personnes connues comme étant des consommateurs ou vendeurs de stupéfiants. Ils saisissent également deux carabines à plomb accessibles aux enfants dans une garde-robe à l’entrée de leur résidence ainsi que quelques munitions d’armes à feu.
En ce qui concerne la drogue, elle est retrouvée notamment dans les poches d’un manteau de la mère, dans un tiroir de sous-vêtements, dans la lampe de chevet et dans une garde-robe. [ 13 ] La mère reconnait aux policiers consommer des amphétamines environ une fois par semaine, tandis que son conjoint admet en consommer de façon irrégulière, mais en moyenne dix fois par semaine. Cependant, la mère et son conjoint nient dans un deuxième temps leur consommation à l’intervenante tout en acceptant de se soumettre à des tests de dépistage.
La mère teste positif les 1 er et 27 février 2017 aux amphétamines et aux méthamphétamines et à cette dernière substance le 15 mars 2017.
Son conjoint, quant à lui, teste positif aux amphétamines les 1 er et 27 février dernier. [ 14 ] L’enfant affirme être au courant qu’il y a de la drogue chez sa mère, mais que depuis l’intervention des policiers, il n’y a plus de va-et-vient à la maison et n’observe plus de «pilules blanches» et de «substances brunes» au domicile. [ 15 ] La mère choisit de ne pas témoigner à l’audience. [ 16 ] L’intervenante explique au Tribunal avoir elle-même constaté les blessures de l’enfant.
Elle reçoit également confirmation que l’enfant a régulièrement une allure négligée, a les cheveux gras, les dents sales et dégage des odeurs dérangeantes. Elle adopte un bon comportement en classe, bien qu’elle éprouve quelques difficultés au niveau académique. Elle présente un diagnostic de TDAH pour lequel elle doit prendre une médication quotidienne. [ 17 ] L’intervenante explique qu’en ce moment, pour éviter un changement d’école à l’enfant en milieu d’année scolaire, cette dernière habite sur semaine chez sa grand-mère paternelle.
Tant son père que sa conjointe sont présents chez la grand-mère plusieurs jours par semaine. Les lieux sont exigus mais les adultes concernés sont très impliqués auprès de l’enfant et cette dernière semble heureuse et épanouie. Il est prévu qu’elle soit à temps plein au domicile du père dès la fin de l’année scolaire et un changement d’école est planifié pour l’année suivante. [ 18 ] La mère n’a jamais appelé l’enfant depuis qu’elle est chez son père, mais des contacts supervisés ont lieu entre elles et se déroulent bien. [ 19 ] Le père témoigne également à l’audience.
Il fait part que la situation lui demande beaucoup d’organisation en raison de la logistique des déplacements entre son domicile et celui de la grand-mère paternelle, mais que le tout se déroule positivement. Il souhaite respecter le désir de sa fille de ne pas changer d’école et préfère ainsi l’application de solutions alternatives. Il offre une excellente collaboration avec les différents intervenants et se montre préoccupé par les besoins de sa fille.
Il respecte son engagement de ne consommer aucune drogue (cannabis) ou être sous l’effet d’une telle substance alors qu’il a la responsabilité de l’enfant, mais reconnait avoir consommé à deux reprises alors qu’il se retrouve seul chez lui au cours des dernières semaines. [ 20 ] Il est clair que l’enfant ne peut retourner vivre chez sa mère actuellement. Cette dernière et son conjoint doivent non seulement démontrer une réelle reconnaissance de l’ampleur de leur problème de consommation de drogue, mais également des impacts négatifs que cela a sur l’exercice de leur rôle parental.
L’enfant est témoin du piètre état de sa mère et victime au surplus de négligence et d’abus physiques. [ 21 ] La mère doit, sans délai, faire une grande prise de conscience et poser des actions concrètes pour modifier son mode de vie de façon significative avant d’envisager toute possibilité de retour de l’enfant chez elle.
[ 22 ] De son côté, le père est très impliqué auprès de sa fille et lui offre un milieu de vie adéquat dans les circonstances. Cependant, il doit prendre les moyens nécessaires afin de cesser toute consommation de drogue, même occasionnelle. L’enfant est durement exposée au cours des dernières années à un mode de vie axé sur la consommation et tout doit être mis en œuvre afin de lui assurer un milieu de vie sain et paisible. [ 23 ] Les recommandations répondent en
partie aux besoins de l’enfant. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38
b) i) et 2) et 38 e) 1) et 2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 28 ] QUE l’enfant soit confiée à son père; [ 29 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si la mère est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement du père à être d’une sobriété totale en présence de l’enfant et ne pas être sous l’effet de drogue lorsqu’il en a la responsabilité; [ 31 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et sa demi-sœur et son demi-frère (Y et
Z) soient favorisés pendant la durée de l’ordonnance; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer et de s’impliquer activement dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogue à la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la Directrice; [ 34 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 35 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Anne-Julie Guay (enfants) Me Isabelle Harvey (mère) Me Nathalie Aubin (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 16 mars 2017
Loading document…