2020 QCCQ 7557, 2020 QCCQ 7557
Opinion
Protection de la jeunesse — 206376 2020 QCCQ 7557 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002316-179 DATE : 13 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le […] 2011; ENFANT ; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 OCTOBRE SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 9 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2011 et bénéficie tout d’abord d’un suivi jusqu’en 2014 en raison des problèmes de consommation de drogues des parents et de l’exposition de l’enfant à la violence intrafamiliale. [ 2 ] Les parents sont maintenant séparés, la mère a la garde de l’enfant tandis que le père exerce des droits d’accès. [ 3 ] Le 1 er mars 2017, la situation de l’enfant est à nouveau signalée.
Il est alors témoin d’une altercation au cours de laquelle un ami du père tente de tuer ce dernier à coups de couteau dans un contexte de consommation commune d’alcool et de drogues.
[ 4 ] Le 27 juin 2017, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour trois motifs : • Risque sérieux d’abus physique; • Risque sérieux de négligence; • Négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] L’enfant est alors confié à sa mère et des contacts supervisés sont prévus avec le père. [ 6 ] En octobre 2018, cette décision est prolongée. Le père présente alors toujours des problèmes de consommation de drogues.
La mère offre généralement une bonne collaboration, répond adéquatement aux besoins de l’enfant, mais omet d’aviser l’intervenante que son nouveau conjoint est accusé de voies de fait graves suite à une altercation physique dans un bar. [ 7 ] En février 2020, le Tribunal confie l’enfant à sa mère pour une période additionnelle de six mois.
Le mode de vie du père axé sur la consommation et les inquiétudes concernant des comportements de violence de la part du conjoint de la mère justifient notamment le maintien de l’intervention de la Directrice. [ 8 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit confié à sa mère pour une période de six mois. [ 9 ] Les parents et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations. Analyse [ 10 ] L’enfant évolue de façon positive dans ses différents milieux de vie malgré certaines difficultés d’apprentissage.
Il a toutefois de la difficulté à se livrer sur ce qu’il vit chez son père ou chez sa mère malgré différentes stratégies pour le faire parler. [ 11 ] La mère est toujours en couple avec le même conjoint. Ce dernier est régulièrement absent de la région en raison de son travail. Il dit avoir cessé sa consommation de cocaïne pour avoir une meilleure stabilité au niveau financier et améliorer son mode de vie. Il s’implique également dans un suivi personnel. [ 12 ] La situation du père se détériore de façon significative à partir du printemps 2020.
Il manque des rencontres, ne fait pas de démarches pour participer aux Narcotiques Anonymes et des indices s’accumulent quant à une reprise de consommation de drogue. [ 13 ] Le 6 juin 2020 lors d’un contact de l’enfant chez son père, ce dernier a des comportements inquiétants : bouche grande ouverte, fixe le plafond avec un regard absent. L’enfant contacte sa sœur aînée afin qu’on vienne le chercher. Les policiers et les ambulanciers sont dépêchés sur place et le père est retrouvé inconscient.
Un test de dépistage confirme la présence d’amphétamines, de métamphétamines et de cocaïne dans son organisme. [ 14 ] Le 11 juin, une perquisition est effectuée au domicile du père où il est retrouvé du GHB et des amphétamines dans un tiroir facilement accessible à l’enfant.
Quelques jours plus tard, le père prétend lors d’une rencontre avec l’intervenante que son état est dû à une commotion cérébrale, nie avoir consommé les substances décelées et se montre agressif. [ 15 ] Le 22 juin 2020, une décision provisoire suspend les contacts de l’enfant avec le père sauf ceux pouvant avoir lieu à des conditions spécifiques. [ 16 ] La collaboration du père demeure difficile jusqu’à maintenant. L’enfant ne veut pas avoir de contacts avec son père pour le moment et dit avoir peur lorsqu’il est chez lui. [ 17 ] L’enfant vit beaucoup de situations traumatisantes au cours de sa jeune vie.
Il ne doit plus faire les frais des mauvaises décisions des adultes mais évoluer dans un milieu calme et sécurisant.
Les contacts avec le père, le cas échéant, doivent être sérieusement balisés afin d’éviter de nouveaux bouleversements. [ 18 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 février 2020; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 24 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 25 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus, sauf ceux dûment autorisés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, ces derniers devant avoir lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres avec l’intervenante; • Qu’ils aient lieu en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante; • Que le père s’implique dans une évaluation en toxicomanie au centre de réadaptation en dépendances;
• Si le père est totalement abstinent de drogue et d’alcool en tout temps lors du contact avec son fils; [ 26 ] QUE le père fasse les démarches nécessaires afin de bénéficier d’une évaluation en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la Directrice; [ 28 ] QUE les parents rendent compte à la directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire les démarches nécessaires afin de clarifier la garde et les modalités de droits d’accès du père devant la Cour supérieure; [ 30 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 26 octobre 2020 Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) Me Jean-François Têtu (père) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 13 octobre 2020 /mjb
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