2011 QCCQ 8732, 2011 QCCQ 8732
Opinion
Reid c. Couvreur JM 2011 QCCQ 8732 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021189-087 DATE : 14 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. LORRAINE REID & MARIE-ODETTE CARON
Partie demanderesse c. COUVREUR J M
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal a d'abord accueilli une demande de rétractation du jugement rejetant la demande vu l'absence des demanderesses. Elles ont expliqué avoir fait le changement d'adresse par l'intermédiaire de Service Québec en croyant que ce changement couvrait le palais de justice de Saint-Jérôme.
Le Tribunal a conclu à l'absence de négligence des demanderesses. [ 2 ] Les demanderesses qui ont fait refaire la toiture de leur maison par Couvreur J.M. en 2005, réclame 7 000 $ pour l'enlèvement et la réfection de la toiture étant donné que le travail a été mal exécuté, que des infiltrations d'eau ont eu lieu et que le tout doit être refait. [ 3 ] Le défendeur plaide que le problème est un problème de ventilation et que son travail a été bien fait. [ 4 ] Le 15 août 2005, les parties signent un contrat pour la réfection de la toiture du […] à Sainte-Marthe sur le Lac.
Ce contrat inclut: « Description √ Enlever et transporter le bardeau √ Installer membrane autocollante __ 3__ pieds de large au débord √ Installer feutre 15 lbs pleine surface √ Installer nouveaux bardeaux __25 ans__ , couleur ________ √ Installer noues de métal (Valet ___ 36 ___ pieds linières √ Installer un solin (Flashing de cheminée ___ 1 ____ pieds linières Bandes de départ _______________________ pieds linières. √ Évent de plomberie, cap pente _____ 1 4/12______ Installer un conduit de ventilation (tunnel) _________ pieds linière.
Gris √ Ventilation d'entre-toit maximum, 1 pal ___, 3pals___, 4 pals__ 1 _ Redoublement de plywood ___________ aspenite__________ » (Total 6 850 $ + taxes)
[ 5 ] En janvier et mars 2008, les demanderesses ont eu des infiltrations d'eau dans 4 pièces de la maison. La défenderesse est allée déglacer la toiture et a allégué que les problèmes relevaient d'une mauvaise ventilation. De fait, la défenderesse avait ajouté un ventilateur d'entretoit « Maximum » lors de ses travaux. [ 6 ] L'assureur des demanderesses a couvert les dommages à l'intérieur de la maison, mais l'expert qu'elle a mandaté, Jean Désormeaux technologue professionnel, qui a témoigné, séance tenante, a conclu que les travaux ont été mal faits.
Il conclut: « Analyse et recommandation: Les problèmes d'infiltration d'eau sont reliés à un refoulement suite à un barrage de glace. La ventilation de la
section centrale (plafond cathédrale n'est pas fonctionnelle compte tenu de l'absence de ventilation croisée. Le ventilateur maximum à cet endroit ventile uniquement l'espace entre deux chevrons. Le réchauffement des surfaces intérieures de l'entretoit et la mauvaise ventilation favorise la formation de barrage de glace. Un ventilateur de faîte de type Maximum est requis sur ce type d'agencement. Aux extrémités du bâtiment, les grilles dans les tympans des pignons compromettent l'efficacité des ventilateurs. Celles-ci devront être bouchées pour favoriser l'effet de cheminée.
Les infiltrations d'eau dans l'entrée et la chambre principale se manifestent à l'aplomb des noues. La réalisation des travaux à ces endroits n'est pas conforme. Des clous sont présents et transpercent les vallées. Aucun clou ne doit être installé à moins de 6" de l'axe central de la noue. La protection d'avant-toit est insuffisante. Sur une toiture à faible pente, cette protection doit se prolonger de 2 pieds sur la face intérieure du mur extérieur. Une membrane d'un minimum de 6 pieds aurait dû être installée.
La proposition de l'entrepreneur couvreur comprenait une telle protection d'avant-toit alors que le contrat prévoit une membrane de 3 pieds seulement. La sous-couche est constituée d'un seul rang de feutre # 15. Les manufacturiers de bardeaux d'asphalte exigent une sous-couche de qualité sur la totalité des surfaces sur une toiture avec une pente inférieures à 4 dans 12. Un minimum de deux rangs de feutre # 15 aurait dû être installé comme sous couche afin de valider la garantie du manufacturier de bardeau.
L'entrepreneur en toiture devrait être appelé en garantie et reprendre les travaux de toiture conformément aux prescriptions des manufacturiers de bardeaux et aux règles de l'art.
La mise en place d'une toiture en membrane élastomère en place et lieux d'une toiture en bardeau sur cette toiture à faible pente aurait permis de régler définitivement les problèmes de refoulement par la glace. » [ 7 ] Séance tenante, Marcel Boucher, propriétaire de Couvreur J.M., plaide que sa toiture est bien faite et que le problème en est un de ventilation, ce qui provoque les barrages de glace. [ 8 ] La preuve a permis de constater que l'entreprise de monsieur Boucher a constaté, avant même les travaux, qu'il y avait un problème de ventilation.
Elle devait donc s'assurer, avant l'exécution de son contrat, que ce problème était réglé. De plus, le témoignage de monsieur Désormeaux atteste de façon prépondérante que le travail exécuté par Couvreur J.M. n'a pas été fait selon les règles de l'art et que la couverture doit être refaite. [ 9 ] Les demanderesses ont installé des câbles chauffants pour éviter d'autres infiltrations, mais ceci n'est qu'une mesure palliative.
De plus, le fait qu'elles ont vendu leur maison ne les prive pas de leur recours. [ 10 ] Le Tribunal accueille donc la demande, car selon les soumissions déposées il en coûtera environ 12 000 $ pour défaire et refaire la toiture (pièce P-13 et P-14). [ 11 ] Le Tribunal accorde également la somme de 400 $ + taxes soit 455,70 $ (400 $ x 5%, 20,00 $ x 8.5%, 35,70 $ pour un total de 455,70 $) pour les frais d'expert. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du présent jugement, les frais judiciaires au montant de 155 $ et les frais de l'expert au montant de 455,70 $. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2011
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