2022 QCCQ 9097, 2022 QCCQ 9097
Opinion
Protection de la jeunesse — 224737 2022 QCCQ 9097 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-036005-197 DATE : 5 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2006 adolescent et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 19 janvier 2021. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’adolescent demeure confié à une famille d’accueil et que des mesures de support soient ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] La mère est absente, mais a mandaté son avocat.
Bien qu’elle trouve difficile de collaborer avec la Directrice, elle consent « à rebrousse-poil » aux recommandations. [ 4 ] Le père était présent au Tribunal la journée de l’audition, mais a quitté la Cour avant que l’audition ne débute. Il a mentionné à l’intervenante qu’il était en accord avec les propositions de la Directrice. [ 5 ] L’adolescent n’a pas d’autres options à proposer. Le maintien du placement en famille d’accueil n’est pas son choix privilégié, mais il ne présente pas d’autres solutions. En ce sens, il ne conteste pas le plan de la Directrice. [ 6 ] Le Tribunal a pris sa décision en délibéré.
Question en litige [ 7 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’adolescent et respectent-elles ses droits ? Contexte et analyse [ 8 ] L’adolescent a évolué positivement chez la famille d’accueil de madame C. Le 23 juin 2021, conformément au jugement rendu, il réintègre le milieu de sa mère. [ 9 ] À l’école, l’adolescent éprouve des difficultés au niveau académique. Il lui est difficile de demeurer concentré en classe.
Depuis la fin novembre, l’adolescent accepte de recevoir un support en orthopédagogie. [ 10 ] L’adolescent a collaboré activement aux ateliers offerts par la Directrice en lien avec les relations amoureuses et sexuelles. [ 11 ] Le père a maintenu une relation sporadique avec l’adolescent. Sa situation demeure fragile, tant au niveau de sa santé mentale, de sa consommation de drogue que de sa stabilité résidentielle. En juin 2021, le père est mis sous un régime de protection de tutelle pour
les trois prochaines années. [ 12 ] Depuis le 21 décembre 2021, la Directrice est informée que le père ne réside plus [à l’organisme A]. Durant un certain temps, la Directrice demeure sans nouvelle de lui. [ 13 ] La mère collabore minimalement aux services offerts par la Directrice.
Malgré le support offert, elle peine à pouvoir assurer les suivis et démarches nécessaires pour l’adolescent. À de nombreuses reprises, elle n’est pas en mesure d’accompagner l’adolescent pour ses rendez-vous et de faire des suivis au niveau médical. Il est difficile pour l’école d’entrer en contact avec la mère. L’encadrement offert demeure aussi déficient.
En novembre 2021, la mère mentionne que dans l’éventualité où le dossier de protection de la jeunesse de l’adolescent n’est pas fermé, son fils devra retourner en famille d’accueil puisqu’elle refusera de poursuivre le suivi avec la Directrice. [ 14 ] Depuis novembre 2021, la mère demeure ambivalente quant à sa demande de placer son fils. Elle n’est aucunement motivée et mobilisée pour mettre en place des moyens pour stabiliser la situation de son fils. Elle ne se reconnaît aucune responsabilité au niveau de la situation familiale. [ 15 ]
Malgré de nombreux rappels et support, puisque la mère n’est pas en mesure de répondre à ses obligations de soins, de surveillance et d’encadrement, un placement doit être envisagé. [ 16 ] Le 11 mars 2022, à la suite d'une négociation entre les parties, il est proposé de rendre une ordonnance intérimaire, maintenant l’adolescent auprès de sa mère, à la condition que cette dernière s’engage à respecter plusieurs conditions, notamment à collaborer avec la Directrice, avec l’école et à s’assurer du suivi médical de l’adolescent. [ 17 ] Le 1er avril 2022, quelques jours après l’audition, le Tribunal doit être saisi de nouveau en raison de l’absence de collaboration de la mère.
Le placement provisoire de l’adolescent en famille d’accueil est alors ordonné. [ 18 ] L’adolescent a réussi à s’intégrer au milieu de la famille d’accueil de madame D. Il respecte les règles et le fonctionnement de ce nouvel environnement. [ 19 ] Depuis le 1 er avril 2022, l’adolescent refuse de prendre sa médication afin d’améliorer sa concentration. [ 20 ] L’adolescent a maintenu des contacts réguliers avec ses parents. Il peut voir son père par l’entremise de sa grand-mère paternelle.
La mère ne collabore plus au suivi proposé par la Directrice, mais maintient des contacts avec son fils. [ 21 ] Depuis le placement, le père collabore mieux au suivi offert par la Directrice. Il apparaît davantage mobilisé. [ 22 ] À ce stade, un retour auprès de l’un ou l’autre des parents n’est pas dans l’intérêt de l’adolescent. Sa famille d’accueil actuelle est en mesure de l’encadrer de façon cohérente et bienveillante.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation ; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent ; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 janvier 2021 ; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil ; [ 27 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminées selon entente entre les parties ; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 32 ] PREND ACTE que la Directrice n’offrira pas de suivi social à la mère à moins d’une demande claire de la part de cette dernière ; [ 33 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 34 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 5 juillet 2022
/cd Me Laura Brochu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Doherty Procureure de l’adolescent Me Louis-Philippe Lavoie Procureur de la mère Date d’audience : 22 juin 2022
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