2012 QCCA 1362, 2012 QCCA 1362
Opinion
Québec (Procureur général) c. 9148-5847 Québec inc. 2012 QCCA 1362 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022456-123 (500-17-066654-115) DATE : 30 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT - Demandeur c. 9148-5847 QUÉBEC INC.
LY HENG CHUNG KIM HOANG QUACH INTIMÉS - Défendeurs et VILLE DE MONTRÉAL DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement interlocutoire rendu le 21 février 2012, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire) qui a annulé un bref de saisie avant jugement de biens exécuté dans le cadre d’une action en confiscation de biens en vertu de la
Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales , L.R.Q., c. C-52.2. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Doyon et Léger; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] REJETTE la requête des intimés à l’étape de la suffisance et; [ 6 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour qu’il y soit procédé sur la contestation de la véracité des allégations du saisissant. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Christian Schiller Me Julien Bernard BERNARD, ROY (Justice –Québec) Pour l’appelant Me Vincent Voyer VINCENT VOYER AVOCAT Pour 9148-5847 Québec inc. Me Vincent Rose ELFASSY, ROSE & ASSOCIÉS Pour Ly Heng Chung et Kim Hoang Quach Date d’audience : 8 juin 2012 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 7 ] La
Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales , L.R.Q., c. C-52.2 ( Loi ), crée un recours civil permettant à la Couronne provinciale de confisquer les biens associés à la criminalité, et ce, sans nécessité d'une condamnation criminelle de leur propriétaire. La Loi permet aussi, à
titre de mesure conservatoire, d'obtenir d'un juge la permission de saisir avant jugement les biens dont on recherche la confiscation. [ 8 ] Ce pourvoi, entendu avec le dossier n o 500-09-022436-125, traite de la possibilité et de la manière de saisir avant jugement des sommes d'argent détenues par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dans le cadre de procédures criminelles antérieures au recours civil.
LE CONTEXTE [ 9 ] Le 7 avril 2011, des mandats de perquisition sont exécutés dans deux bijouteries, l'une appartenant à la société 9148-5847 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale de la Bijouterie Wing Heng, l'autre à la Bijouterie Kim Loc.
La première est opérée par Ly Heng Chung et Kim Hoang Quach, la deuxième par Van Tri Tran et Thi Anh Dung Ngo. [ 10 ] Selon la déclaration assermentée présentée au juge autorisant les perquisitions, les deux bijouteries agissent de concert dans le blanchiment de sommes d'argent provenant du trafic de stupéfiants. [ 11 ] À la Bijouterie Wing Heng, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) saisit, notamment, 363 107 $ en devise américaine, 93 995 $ en devise canadienne, 7 325 $ en euros, 500 dollars australiens et 10 onces d'or. [ 12 ] Le 27 avril 2011, dans le cadre d'ordonnances de détention en vertu de l'art. 490(1) C. cr. , un juge de paix magistrat ordonne que les sommes saisies en dollars canadiens et américains soient déposées dans le compte transitoire du DPCP, que les billets en euros et dollars australiens soient convertis en dollars canadiens et déposés dans le compte du DPCP et que les pièces d'or soient déposées dans la chambre aux effets du SPVM, le tout pour une période de 90 jours.
Dans les faits, les pièces d'or, les euros et les dollars australiens sont gardés dans la chambre aux effets du SPVM, alors que les devises canadiennes et américaines sont déposées par le SPVM dans deux comptes distincts à la Banque Nationale du Canada (BNC) au nom du DPCP, l'un en dollars canadiens et l'autre en dollars américains. [ 13 ] Par la suite, aucune accusation criminelle n'est déposée. [ 14 ] Le 12 juillet 2011, le procureur général du Québec entreprend un recours en confiscation civile des sommes saisies et de l'or en vertu de la Loi .
La requête introductive omet de mentionner les dollars australiens. [ 15 ] Le 26 octobre 2011, la Bijouterie Wing Heng dépose dans le dossier criminel une requête en vertu des art. 490 et suivants du Code criminel afin d'obtenir la restitution des biens saisis, sauf les dollars australiens qu'elle a aussi omis. [ 16 ] Le 9 novembre 2011, le procureur général dépose, dans le dossier civil de confiscation, une « Réquisition d'un bref de saisie avant jugement en main tierce »
« pour que les sommes (…) saisies (…) demeurent dans le compte transitoire du Directeur (…) et ce, jusqu'à ce que jugement final soit rendu » . Il y allègue qu'il est à craindre que, sans cette saisie, la procédure de confiscation soit mise en
péril advenant une ordonnance de restitution des biens saisis dans le dossier criminel. Il mentionne aussi que les sommes saisies, décrites avec précisions, sont toujours dans un compte transitoire du DPCP et que celui-ci consent à les garder jusqu'à jugement final.
Les conclusions de cette réquisition sont ainsi rédigées : Nous requérons, au nom du demandeur, le Procureur général du Québec, la délivrance d’un bref de saisie avant jugement, pour que les sommes d’argent comptant de 367 107 $ en devise américaine (US), de 93 995 $ en devise canadienne (CA), 7 325 $ en devise européenne (EURO), et dix (10) onces d’or saisies dans le dossier 500-26-064366-119, demeurent dans le compte transitoire du Directeur des poursuites criminelles et pénales et que l’or demeure dans la chambre aux effets du SPVM et ce, jusqu’à ce que le jugement final soit rendu sur la requête introductive d’instance en confiscation civile dans le présent dossier. [ 17 ] Le 17 novembre 2011, un juge de la Cour supérieure prononce le jugement suivant : « Que bref émane ». [ 18 ] Le même jour, un greffier délivre un bref de saisie avant jugement, ainsi rédigé par un avocat du procureur général : BREF DE SAISIE AVANT JUGEMENT EN MAIN TIERCE ( art. 14 de la
Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales et art. 733 et ss.
Cpc ) À tout shérif ou huissier de la province de Québec, NOUS VOUS COMMANDONS à la réquisition écrite du demandeur DE SAISIR les biens suivants actuellement en la possession du Directeur des poursuites criminelles et pénales : les sommes d’argent comptant de 363 107 $ en devise américaine (US), de 93 995 $ en devise canadienne (CA), 7 325 $ en devise européenne (EURO) saisies dans le dossier 500-26-064366-119; DE MAINTENIR la garde des biens ainsi saisis auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce bref et qu’un jugement passé en force de chose jugée soit rendu par cette Cour.
NOUS VOUS COMMANDONS à la réquisition écrite du demandeur DE SAISIR les biens suivants actuellement en la possession du Service de police de la Ville de Montréal : dix (10) onces d’or saisies dans le dossier 500-26-064366-119; DE MAINTENIR la garde des biens ainsi saisis dans la chambre aux effets du Service de police de la Ville de Montréal jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce bref et qu’un jugement passé en force de chose jugée soit rendu par cette Cour. APRÈS QUOI, vous devez faire rapport de vos procédés suivant la loi. LA
PARTIE DÉFENDERESSE PEUT, dans les cinq jours de la signification du présent bref, demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou la fausseté des allégations de l’affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré. Nous avons signé À Montréal, Le 12 NOV. 2011 Tel qu’il en appert, le saisissant traite les pièces d’or détenues par le SPVM et les sommes d’argent détenues par le DPCP à la suite de l'ordonnance de détention en vertu de l' art. 490 C.cr . , de la même manière.
Il n'enjoint pas le DPCP de comparaître et de déclarer les sommes dues aux défendeurs. [ 19 ] En novembre 2011, le bref de saisie est signifié respectivement au DPCP, à son bureau du Palais de justice de Montréal, au SPVM et aux intimés.
Les procès-verbaux parlent de signification d'un bref de saisie avant jugement en main tierce, d'une réquisition d'un bref de saisie avant jugement en main tierce, d'un affidavit détaillé et d'une liste de pièces. [ 20 ] Le 28 novembre 2011, la Bijouterie Wing Heng riposte en demandant l'annulation de la saisie au motif que le bref émis est irrégulier pour deux motifs : la réquisition écrite visait à obtenir un bref de saisie en main tierce et non un bref de saisie ordinaire de biens en possession de tiers et le bref vise de l'argent comptant sans respecter l' art. 591 C.p.c. (le procès verbal doit énumérer les espèces saisies, puis les consigner au greffe sans délai).
La requête affirme aussi que les allégations de la déclaration assermentée au soutien de la réquisition et du bref sont insuffisantes et fausses. [ 21 ] En réaction, peut-être, le 8 décembre 2011, l'huissier se rend à nouveau au bureau du DPCP, cette fois-ci pour, selon son procès verbal, exécuter un bref de saisie en main tierce. Il indique dans son rapport qu'il n'a pas pu le faire : « L'argent est déposée [ sic ] dans un compte transitoire à la Banque Nationale selon Me Éric Laporte.
Ce dernier me confirme qu'il fera les démarches nécessaires afin d'envoyer le documents [ sic ] aux personnes concernées et restera le gardien judiciaire. ». [ 22 ] Le 9 décembre 2011, l'huissier pratique la saisie de l'or auprès du SPVM; son procès verbal de saisie avant jugement décrit les 10 pièces d'or et mentionne qu'elles ont été placées sous la garde du SPVM. Il est muet quant aux euros et aux dollars australiens, pourtant toujours en la possession des policiers. [ 23 ] La requête en annulation de la saisie avant jugement en main tierce est entendue le 9 décembre 2011 en Cour supérieure.
Par jugement rendu le 21 février 2012, elle est accueillie par la juge Dallaire, d'où le pourvoi du procureur général. Ce jugement ne fait pas référence au jugement à l'effet contraire rendu oralement, séance tenante, la semaine précédente par la juge Marcotte dans le dossier
connexe qui maintient la saisie. [ 24 ] Le jour précédent, soit le 20 février 2012, le juge Gilles Cadieux de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec accueille la requête pour la remise de choses saisies en vertu de l’ art. 490 du Code criminel , mais déclare que sa décision « n'a aucun effet sur la saisie avant jugement exécutée dans le dossier 500-17-066654-115 de la Cour supérieure du Québec, Chambre civile ». [ 25 ] Dans le cadre du pourvoi, la Cour a permis au procureur général de présenter, à
titre de preuve nouvelle, une déclaration assermentée d’un avocat du DPCP concernant les comptes transitoires. Il en ressort que deux tels comptes existent, l'un en dollars canadiens et l'autre en dollars américains. Dans le premier, sont versées par les forces policières, les sommes d'argent saisies en dollars canadiens ou en devise étrangère autre qu'américaine, après leur conversion en dollars canadiens. Dans le deuxième, sont versées les sommes saisies en dollars américains. Les deux comptes sont ouverts auprès de la BNC. L'administration en est confiée au Bureau de lutte aux produits de la criminalité (BLPC), une
section spécialisée du bureau du DPCP. Afin d'assurer un suivi, les policiers doivent transmettre au BLPC un formulaire intitulé « Disposition d'argent saisi » qui mentionne le nom de la personne en possession de la somme au moment de sa saisie, le nom du policier, le numéro du dossier de police et du dossier de cour. Il doit être accompagné du bordereau de dépôt à la BNC. LES DISPOSITIONS PERTINENTES [ 26 ] Les articles des lois pertinentes sont les suivants :
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales , L.R.Q., c. D-9.1.1 ( Loi sur le Directeur ) : 1. La présente loi institue la charge de Directeur des poursuites criminelles et pénales .
Le directeur dirige pour l'État, sous l'autorité générale du ministre de la Justice et procureur général , les poursuites criminelles et pénales au Québec. Il exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l'indépendance que celle-ci lui accorde. Dans l'exercice de sa charge, le directeur est d'office sous-procureur général pour les poursuites criminelles et pénales. Il est en outre , ainsi que les poursuivants sous son autorité, le substitut légitime du procureur général du Québec au sens du Code criminel . […]
Le directeur est un dirigeant d'organisme . Il a son siège sur le territoire de la ville de Québec. Un avis de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec . […] 14. Dans les cas où il est saisi d'une affaire, le directeur exerce, pour le compte du procureur général, les responsabilités que la
Loi sur la 1. This Act creates the office of Director of Criminal and Penal Prosecutions . Under the general authority of the Minister of Justice and Attorney General, the Director directs all criminal and penal prosecutions in Québec on behalf of the State. The Director exercises the functions conferred on the Director of Criminal and Penal Prosecutions by this Act, with the independence provided for in this Act. The Director is by virtue of office “Deputy Attorney General” for criminal and penal prosecutions.
The Director is also the lawful deputy of the Attorney General of Québec within the meaning of the Criminal Code , as are the prosecutors under the Director's authority. […] 12. The Director is the chief executive officer of an agency . The head office of the Director is in the territory of Ville de Québec. A notice of the location of the head office is published in the Gazette officielle du Québec . […] 14.
When seized of a case, the Director carries out on behalf of the Attorney General the responsibilities conferred on the latter by the Act respecting the forfeiture, administration and appropriation of proceeds and instruments of unlawful activity (chapter C-52.2) regarding the
confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales (chapitre C-52.2) confie à ce dernier relativement à la garde et à l'administration des biens saisis, bloqués ou confisqués en application de lois fédérales. Il exerce, de même, les responsabilités que cette loi confie au procureur général relativement à l'aliénation de certains de ces biens, dans la mesure prévue par celui-ci .
Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées dans une ordonnance de saisie ou de blocage, le directeur agit dans l'exercice de ces responsabilités à
titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration; il est cependant tenu de se conformer aux directives que peut établir le ministre de la Justice ou le procureur général comme bénéficiaire de l'administration , entre autres quant à la périodicité de la remise qu'il doit faire à ce dernier des sommes qu'il administre et quant à sa reddition de comptes. […]
Le directeur peut déléguer à une ou plusieurs personnes relevant de son autorité l'exercice d'une fonction essentielle à l'accomplissement de ses responsabilités; ces personnes agissent alors sous la supervision du directeur. Toutefois, ce dernier ne peut déléguer les attributions réservées au sous-procureur général par le Code criminel , lesquelles peuvent être exercées par son adjoint lorsque celui-ci le remplace. [Je souligne] custody and management of property seized, restrained or forfeited pursuant to federal legislation .
The Director also carries out the responsibilities conferred on the Attorney General by that Act regarding the disposition of such property, to the extent specified by the Attorney General .
Subject to the rules set out in an order of seizure or restraint, the Director, in carrying out these responsibilities, acts as administrator of the property of others entrusted with full administration; however, the Director must comply with any directions given by the Minister of Justice or the Attorney General as beneficiary of the administration , regarding such matters as the intervals at which remittance of the sums administered by the Director must be made to the Minister of Justice or Attorney General, and rendering of account by the Director. […] 16.
The Director may delegate to one or more persons under the Director's authority a function essential to the carrying out of the Director's responsibilities; these persons act under the Director's supervision. However, the Director may not delegate the powers of the Deputy Attorney General under the Criminal Code , which powers may be exercised by the Deputy Director when replacing the Director.
Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales, L.R.Q. c. C-52.2 : 1. La présente loi a pour objet de permettre la confiscation civile de biens provenant d'activités illégales ou utilisés dans l'exercice de telles activités, de manière que les personnes qui, à quelque
titre que ce soit, sont titulaires de droits sur ces biens ou se servent de ces biens ne puissent, sous réserve de leur bonne foi, en conserver le bénéfice. La présente loi pourvoit aussi à l'administration de ces biens ou de biens saisis, bloqués ou confisqués en application de lois fédérales et permet leur affectation, ou celle du produit de leur disposition, à des fins socialement utiles, notamment l'aide aux victimes d'actes criminels et la prévention, la détection ou la répression de la criminalité. 1.
The purpose of this Act is to provide for the civil forfeiture of property derived from or used to engage in unlawful activit y so that persons who, in whatever capacity, hold rights in such property or use such property are not allowed to keep the resulting benefit, unless they are in good faith.
The purpose of this Act is also to provide for the administration of forfeited property or of property seized, restrained or forfeited under federal laws , and to allow the appropriation of such property or of the proceeds from the disposition of such property to socially useful purposes such as providing assistance for victims of crime and preventing, detecting and repressing crime.
2. Pour l'application de la présente loi, sont des activités illégales les activités visées par le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ) et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996,
chapitre 19 ). Sont également des activités illégales donnant ouverture à l'application de la présente loi les infractions pénales prévues par une loi mentionnée à l'annexe 1. […] 4. Le procureur général peut demander à un tribunal de juridiction civile que soit confisqué en faveur de l'État tout bien qui , en tout ou en
partie et même indirectement, provient d'activités illégales ou a été utilisé dans l'exercice d'activités illégales. Il peut aussi, de manière incidente, demander au tribunal que des droits sur les biens visés par la demande soient déclarés inopposables en raison de leur caractère fictif ou simulé ou du fait qu'ils ont été acquis à même des produits d'activités illégales. Les demandes sont introduites et instruites suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) et la preuve en l'instance est régie par les règles applicables en matière civile. […] 6.
La demande de confiscation civile est signifiée au propriétaire des biens, s'il est connu, de même qu'à tout possesseur ou détenteur de ces biens au moment de l'introduction de la demande ou qui l'était au moment où ces biens ont été saisis par un corps de police ou une autre autorité habilitée à le faire. Elle est également signifiée à toute autre personne connue dont les droits sur les biens sont susceptibles d'être atteints par la demande. […] 14. Le procureur général peut, à tout moment de l'instance ou même avant, demander à un juge 2.
An act or omission that is an offence under the Criminal Code (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter C-46 ) or the Controlled Drugs and Substances Act (Statutes of Canada, 1996,
chapter 19 ) is unlawful activity for the purposes of this Act. A penal offence under
an Act listed in
Schedule 1 is also unlawful activity for the purposes of this Act. […] 4. The Attorney General may apply to a court of civil jurisdiction for forfeiture to the State of any property that is in whole or in part directly or indirectly derived from or used to engage in unlawful activity . The Attorney General may also file an incidental application requesting the court to declare rights in the property unenforceable because they are of a fictitious or simulated nature or because they were acquired out of the proceeds of unlawful activity. An application under this
section is filed and heard according to the rules of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ), and the rules of evidence in the proceedings are those applicable in civil matters. […] 6. The forfeiture application is served on the owner of the property, if known, and on any possessor or holder of the property at the time the application is filed or at the time the property was seized by a police force or another authority empowered to do so. It is also served on any other known person whose rights in the property are likely to be affected by the application.
l'autorisation de saisir avant jugement les biens visés par la demande ou qui y seront visés, lorsqu'il est à craindre que , sans cette mesure, la confiscation de ces biens soit mise en péril ou que ces biens soient détruits, gravement détériorés ou dilapidés. Cette demande doit être appuyée d'un affidavit qui affirme que les biens sont des produits ou instruments d'activités illégales, énonce les faits qui donnent ouverture à la saisie et indique, le cas échéant, les sources d'information du déclarant. Les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) s'appliquent à la saisie . [Je souligne] […] 14.
The Attorney General may, at any time during or even before the proceedings, apply to a judge for authorization to seize before judgment the property for which an application has been or is to be filed if there is reason to fear that the forfeiture of the property would otherwise be jeopardized or that the property would otherwise be destroyed, severely damaged or squandered. The application must be supported by an affidavit affirming that the property is proceeds or an instrument of unlawful activity, stating the facts giving rise to the seizure and indicating, if applicable, the deponent's sources.
The rules of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) apply to the seizure . Code de procédure civile :
94.1. Nul recours qui peut être exercé contre un organisme de l'État ou contre toute autre personne morale de droit public, ne peut être exercé contre le gouvernement . 94.2. Il n'y a lieu à aucun recours extraordinaire ni mesure provisionnelle contre le gouvernement. 94.3. Les recours contre le gouvernement sont dirigés contre le procureur général du Québec. 569. Le créancier peut faire saisir-exécuter les biens meubles du débiteur qui sont en la possession de ce dernier, ceux qu'il possède lui- même ainsi que ceux qui sont en la possession d'un tiers qui consent à la saisie .
Il peut, dans tous les cas, faire saisir-arrêter ente les mains d'un tiers les sommes et effets dus ou appartenant à son débiteur . Le créancier peut aussi faire saisir-exécuter les biens immeubles que le débiteur possède. 591. Lorsqu'il est saisi de l'argent comptant , le procès-verbal doit contenir mention du nombre et de la qualité des espèces, qui doivent être consignées au greffe sans délai. 737.
La saisie avant jugement a pour seul but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l'instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, dans la mesure où elles sont applicables . (…) [Je souligne] 94.1. No recourse which can be exercised against a State body or any other legal person established in the public interest may be exercised against the government . 94.2. No extraordinary recourse or provisional remedy lies against the government . 94.3. Proceedings against the government are directed against the Attorney General of Québec. 569.
A creditor may seize and sell the movable property of his debtor which is in the possession of the latter, that in his own possession and that in the possession of third parties who consent thereto . He may, in all cases, seize by garnishment in the hands of a third party sums and effects due or belonging to the debtor . He may also seize in execution the immovable property in the possession of the debtor. 591. If currency is seized , the number and denominations of the coins and notes must be mentioned in the minutes, and it must forthwith be deposited in court. 737.
Seizure before judgment has, as its sole purpose, to place the property in the hands of justice pending suit; it is carried out in the same way and is governed by the same rules as seizure after judgment, so far as they are applicable . (…) LE JUGEMENT DONT APPEL [ 27 ] Tout en concluant à la suffisance des allégations du procureur général pour l’émission d’un bref de saisie avant jugement, la juge l’annule pour trois motifs.
Premièrement, elle est d'avis que le bref ne contient pas la formule exigée à l' art. 625 C.p.c. ordonnant au tiers saisi de comparaître pour déclarer et l’informant des conséquences de ne pas donner suite à ces ordonnances (de comparaître, déclarer et garder). Deuxièmement, elle retient que le procureur général ne pouvait pas obtenir une saisie en main tierce contre le DPCP, car il se trouve ainsi à saisir une extension de lui-même, citant les art. 1 et 14 de la Loi sur le Directeur.
Elle ajoute que l' art. 94.2 C.p.c. interdit les mesures provisionnelles, telles que la saisie avant jugement, contre le gouvernement, dont le DPCP fait partie. La juge applique par analogie le jugement Boivin c. Sûreté du Québec, J.E. 95-2200 (C.S.) qui conclut, selon elle, que la Sûreté du Québec « est
associée au gouvernement ». Troisièmement, elle conclut que le bref de saisie n'a pas été exécuté et ne peut l'être puisque les sommesd'argent à saisir se trouvent à la BNC. L'huissier n'a donc pas pu nommer le tiers approprié gardien des biens.
La juge ajoute qu'elle nepeut pas cautionner l'engagement du DPCP d'informer lui-même la BNC de la saisie qui lui était destinée. [28] Elle résume son analyse ainsi : [64] Pour tous ces motifs, le bref de saisie émis à l'endroit du D.P.C.P n'aurait pas dû être émis, il n'a pas été exécuté, il ne peut l'êtrepour cause d'irrégularités et doit en conséquence être annulé. [29] Concernant les onces d'or en la possession du SPVM, la juge n'annule pas la saisie.
LES QUESTIONS EN LITIGE [30] Les questions suggérées par l'appelant s'articulent autour des motifs fondant la décision d'annuler son bref de saisie; les voici : 1. La juge de première instance a-t-elle erré en droit en concluant que le procureur général ne pouvait saisir entre les mains du DPCPpuisque celui-ci n'est pas un tiers par rapport à lui? 2. La juge de première instance a-t-elle erré en droit en concluant que le procureur général devait plutôt pratiquer la saisie entre les mainsde la BNC? 3.
La juge de première instance a-t-elle erré en droit en concluant que le bref de saisie à l'endroit du DPCP n'a pas été exécuté? LA POSITION DES PARTIES [31] Le procureur général prétend que le DPCP est un organisme indépendant du gouvernement et qui peut être poursuividirectement. Il estime qu'il pouvait donc saisir entre les mains de ce tiers. Quant à l'immunité prévue à l'art. 94.2 C.p.c., elle ne s'appliquepas à son avis au DPCP puisqu'il ne fait pas
partie du gouvernement. Au surplus, il plaide que cet
article ne s'applique pas en l'espèce,puisqu’il protège des biens appartenant à l'État, non pas des biens appartenant à des tiers. [32] Quant au reproche que la saisie, qu'il considère en main tierce, devait être pratiquée contre la BNC, le procureur général plaideque les sommes se trouvent dans un compte transitoire appartenant exclusivement au DPCP et qu'il n'existe aucun lien juridique entre lesintimés et la BNC, cette dernière n'étant débitrice qu'envers le DPCP. [33] Pour ce qui est de l'absence de l'avis dans le bref de saisie, le procureur général prétend que celui-ci était au seul bénéfice duDPCP qui ne s'en plaint pas.
De plus, l'absence de l'ordonnance au DPCP de comparaître et de déclarer serait ici sans réelle conséquence,puisqu'il connaissait avant la signification du bref l'information que doit fournir le tiers saisi. Il réaffirme qu'il faut tenir compte ducontexte particulier de la Loi. En conséquence, il soumet que la juge aurait dû maintenir la validité du bref de saisie contre le DPCPcomme elle le fait pour le SPVM malgré l'absence de l’ordonnance et de l’avis prévu à l'art. 625 C.p.c. Il conclut en rappelant que laCour a déjà maintenu une saisie avant jugement similaire dans l'arrêt Pham c.
Québec (Procureur général), 2012 QCCA 149 (il s'agit enfait uniquement d'un jugement de juge unique refusant une permission d'appeler avant qu'il n'ait été procédé à l'étape de la véracité). [34] Les intimés répondent que l'art. 94.2 C.p.c. interdit la saisie avant jugement contre le gouvernement et protège ainsi le DPCP.Ils font valoir que le DPCP n'a pas de personnalité juridique distincte et qu'il n'a le pouvoir d'agir qu'en matières criminelles et pénales aunom du procureur général. Ils estiment que tout recours civil contre lui doit être exercé contre le gouvernement.
En bref, les intimésprétendent que la juge applique correctement les principes de l'arrêt Canada (Procureur général) c. Tremblay, (QCCA), [1999] R.J.Q. 1601 (C.A.). Ils ajoutent que l'huissier n'a pas exécuté le bref tel qu’en fait foi son procès-verbal; de toute façon,selon eux, le bref de saisie n'enjoint rien au DPCP. Quant à la troisième question, ils plaident qu'elle ne constitue pas une question enlitige, puisque la requête pour permission d'appeler n'en traite aucunement.
Ils terminent en faisant valoir que le jugement Pham n'est pasdéterminant, car les questions soulevées en l'espèce n'y ont pas été traitées. L'ANALYSE [35] Ce pourvoi soulève des questions nouvelles qui requièrent d'interpréter la Loi, de préciser le statut et les pouvoirs du DPCP etd'arrimer le tout avec les dispositions du Code criminel en matière de détention et du Code de procédure civile en matière de saisie. I. Le statut du DPCP : mandataire de l'État [36] Contrairement à ce qui est plaidé par les avocats du procureur général, je suis d'avis que le DPCP, en sa qualité de dirigeant d'unorganisme (art. 12
Loi sur le Directeur), doit être considéré comme un officier de la Couronne et une
partie de la structure étatique. [37] D'abord, cet organisme n'est pas doté d'une personnalité juridique, faisant de lui une personne morale de droit public distinctede la Couronne. Si cette absence de personnalité juridique n'est pas déterminante, puisqu'il est désormais reconnu que même unorganisme non incorporé peut être considéré comme distinct juridiquement de la Couronne (c'est à dire de l'exécutif ou du gouvernement) (Peter W. Hogg, Patrick J. Monahan et Wade K.
Wright, Liability of the Crown, 4e éd., Toronto, Carswell, 2011, p. 460-461), elle constitue néanmoins un élément pertinent à l'analyse. [38] Ensuite, quant à la nature des fonctions exercées par le DPCP, même s'il ne s'agit là encore pas d'un critère décisif pourdéterminer si nous sommes en présence d'une
partie de la structure étatique provincial ou au contraire d'une organisation autonome qui
ne peut être considérée comme un agent de la Couronne (Hogg, Monahan et Wright, p. 463-465), je souligne, néanmoins, que celles-ci sont au cœur des fonctions d’un État de droit, notamment la poursuite de ceux qui violent les lois criminelles et pénales. C'est lui qui poursuit au nom de la Couronne les personnes qui sont soupçonnées d'avoir violé le code criminel ou une loi pénale provinciale. [ 39 ] Ce qui est déterminant tient plutôt du contrôle gouvernemental sur l'organisme.
Les auteurs Hogg, Monahan et Wright, dans leur traité précité, écrivent à la p. 465 : The control test stipulates that the question whether a public corporation is an agent of the Crown depends upon "the nature and degree of control which the Crown exercises over it". If the corporation is controlled by a minister (or cabinet) in much the same way as a government department is controlled, then the corporation is an agent of the Crown.
If, on the other hand, the corporation is largely free of ministerial control, then it is not an agent of the Crown. [ 40 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 41 ] La Loi sur le Directeur garantit à cet organisme une autonomie réelle dans son fonctionnement, ce qui est tout à fait conforme au principe constitutionnel désormais reconnu de la nécessaire indépendance du procureur général, un autre officier de la Couronne, dans la conduite des poursuites criminelles ( Krieger c. Law Society of Alberta , 2002 CSC 65 , [2002] 3 R.C.S. 372, par. 30 ; R c. Nixon , 2011 CSC 34 , [2011] 2 R.C.S. 566, par. 20 ).
Cette indépendance doit exister, notamment, par rapport au pouvoir politique, incluant le conseil des ministres, et aux tribunaux. [ 42 ] Il demeure que le directeur occupe une charge publique ( art. 1 , 1 er al., Loi sur le Directeur ), qu'il est le substitut du procureur général et agit comme sous-procureur général (art. 1, 3 e al.) et que sa principale fonction est la responsabilité des poursuites criminelles et pénales au nom de Sa Majesté. En ces matières, il exerce un pouvoir du souverain ( a sovereign power ). [ 43 ] Quant à son personnel, autre que les procureurs, il est nommé conformément à la
Loi sur la fonction publique , L.R.Q., c. F-3.1.1 ( art. 32 Loi sur le Directeur ). [ 44 ] La
Loi sur l'administration financière , L.R.Q., c. A-6.001 ( LAF ) précise que le DPCP est un « organisme budgétaire », tel qu'en fait foi l'annexe I de cette loi. Son budget fait
partie des comptes publics ( art. 86 LAF ) et le DPCP est responsable des ressources financières qui lui sont allouées ( art. 20 LAF ). Il doit tenir un registre des dépenses et coûts imputables sur chaque crédit dont il a l'administration et les enregistrer au système comptable du gouvernement ( art. 24 LAF ). Toute somme d'argent perçue par le DPCP doit être déposée au nom du ministre des Finances dans l'institution désignée par ce dernier ( art. 11 LAF ). Il est assujetti à diverses directives du Conseil du trésor. [ 45 ] En résumé, de nombreux indices confirment que l'organisme est une
partie de l'appareil étatique, tant par ses fonctions que par son fonctionnement, et qu'il est assujetti à diverses mesures de contrôle par le gouvernement. [ 46 ] Plus significatif est le fait que le DPCP est nommé par le gouvernement ( art. 2 Loi sur le Directeur ), peut être suspendu par le ministre de la Justice ou le gouvernement ( art. 6
Loi sur le Directeur ) et agit sous l'autorité générale du ministre de la Justice (art. 1, 2 e al.,
Loi sur le Directeur ). Clairement, il relève d'un ministre du gouvernement, le procureur général, quoique ce dernier jouisse à ce
titre d'une autonomie et d'une indépendance par rapport au cabinet, aux autres ministres, au parti gouvernemental ou autres ministères, et ce, en vertu de la Constitution ( Krieger , précité). [ 47 ] À l'égard de biens saisis ou confisqués en vertu des lois fédérales, comme le Code criminel , le DPCP exerce, pour le compte du procureur général, les responsabilités de ce dernier quant à la garde, l'administration et l'aliénation de ces biens ( art. 14 , 1 er al., Loi sur le Directeur ). À cet égard, il est tenu de se conformer aux directives du ministre de la Justice (art. 14, 2 e al.,
Loi sur le Directeur ); la Loi reconnaît, encore une fois, un contrôle ministériel. [ 48 ] De tout cela, je conclus que le DPCP est le détenteur d'une charge publique importante au sein du ministère du procureur général, responsable d'un organisme, le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales, qui fait
partie de la structure de l'État, tout en étant tenu d'agir en totale indépendance par rapport au conseil des ministres et au reste de l'appareil gouvernemental. Il ne peut être considéré juridiquement comme un tiers par rapport au reste de la structure étatique provinciale (ou Couronne provinciale), mais uniquement comme un organisme jouissant d'un réel et nécessaire degré d'autonomie et d'indépendance au sein de celle-ci. Il est manifestement un agent de la Couronne ou, pour reprendre la terminologie moderne, un mandataire de l'État. [ 49 ]
En cas de poursuites civiles découlant d'actes ou de gestes posés par le DPCP ou des membres de son organisme, c'est la Couronne, représentée par le procureur général, qui en répondra, comme pour les actes ou les gestes des membres de la Sûreté du Québec, le tout conformément aux art. 94.1 et 94.3 C.p.c. En effet, ni la Loi sur le D irecteur ni aucune autre loi ne précise que des recours civils peuvent être exercés contre le DPCP ou ses biens, contrairement, par exemple, à Hydro-Québec (
Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., c. H-5, art. 3.1.2) ou la Société du Palais des congrès (
Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal, L.R.Q., c. S-14.1, art. 3). [ 50 ] Quant au BLPC, la preuve nouvelle démontre qu’il ne s'agit que d'une unité opérationnelle spécialisée au sein du DPCP, investie des pouvoirs que lui délègue ce dernier ( art. 16 Loi sur le Directeur ), dont celui de gérer les deux comptes transitoires ouverts à la BNC afin d'y déposer les sommes saisies de temps à autre par les policiers. II.
La source de la possession par le DPCP des biens revendiqués [ 51 ] Dans le cadre d'une enquête criminelle, des biens des intimés ont été saisis en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge de paix. La police a ensuite dû faire rapport au juge de paix ( art. 489.1 C.cr . ) et celui-ci a prononcé diverses ordonnances de détention ou de remise, selon le cas, à l'égard des biens saisis ( art. 490 C.cr .). [ 52 ] Quant aux billets en devises canadiennes et autres saisis, le juge de paix a ordonné qu'ils soient déposés par les policiers dans le
compte transitoire du DPCP pour 90 jours. En ce faisant, la garde des biens saisis cesse d'être individualisée, puisqu'une fois déposés dans les comptes de la BNC, les billets ne sont plus récupérables vu leur nature fongible. Quant aux pièces d'or, il en a confié la garde au SPVM pour 90 jours. [ 53 ] Le DPCP est ainsi devenu en possession et contrôle des billets saisis lors de l’exécution du mandat de perquisition. On ne saurait parler ici d'un contrat de dépôt entre les propriétaires des billets saisis et la BNC, puisque cette dernière ignore leur identité.
En réalité, les dépôts sont faits par la police conformément à un jugement rendu en vertu du Code criminel , et ce, dans un compte au nom du DPCP et contrôlé par ses représentants. Le déposant pour la BNC est un service de police et le détenteur du compte où se fait le dépôt est le DPCP, seule
partie avec laquelle l'institution bancaire est en relation d'affaires et envers laquelle elle est débitrice de l’obligation de rendre la somme nominale reçue ( art. 2329 C.c.Q. ). [ 54 ] En tout temps pertinent, les sommes déposées continuent d'appartenir légalement à la personne saisie et ne deviennent pas la propriété du DPCP par l'effet du jugement du juge de paix en vertu de l' art. 490 C.cr . Le DPCP, par rapport à la personne saisie, est un tiers qui détient son bien, au même
titre que le SPVM qui détient les pièces d'or ou les ordinateurs saisis dans l'exécution du mandat de perquisition. On ne saurait prétendre qu'il est tenu contractuellement envers les propriétaires des billets saisis en vertu d'un contrat de dépôt ou d'un autre contrat.
Il est tout simplement légalement en possession en vertu d'une ordonnance judiciaire avec obligation de remise conformément à une ordonnance subséquente (voir les art. 490 C.cr . et suivants). [ 55 ] En pratique, lorsqu'une ordonnance de remise est prononcée par un juge en vertu du Code criminel ou d'une loi pénale, la poursuivante, représentée par un avocat du bureau du DPCP, fera le nécessaire pour y donner suite. Dans le cas de billets saisis, les montants appropriés seront remis à même les comptes transitoires à la BNC.
Pour ce qui est des billets de banque ordinaires, par opposition à des billets de collection, la remise aux propriétaires de sommes équivalentes aux billets saisis ne peut être considérée comme insuffisante et exposant à la responsabilité civile, même s'il ne s'agit pas de la remise des billets saisis (contrairement à un bijou, par exemple). III. La Loi : objectif et fonctionnement [ 56 ] En vertu de la Loi , le procureur général peut revendiquer la confiscation de biens associés à la criminalité.
Il s'agit d'une procédure civile exceptionnelle, permettant la dépossession des véritables propriétaires, une fois la démonstration faite que les biens ont été acquis d'une manière interdite par la Loi . Une telle loi est valable d'après la Cour suprême : Chatterjee c. Ontario (Procureur général) , [2009] 1 R.C.S. 624, 2009 CSC 19 . [ 57 ] L' art. 4 de la Loi permet de demander la confiscation de « tout bien » qui provient d'activités illégales. Peuvent donc être confisqués des biens immeubles, des biens meubles, tangibles ou non, dont des sommes d'argent.
On ne peut sérieusement prétendre que seuls des billets peuvent être saisis, mais non les comptes de banque. Dans ce dernier cas, le bien confisqué est en réalité la créance de la personne visée contre une banque. [ 58 ] Les biens seront, une fois confisqués, remis au DPCP (art. 16 Loi ) qui les administrera pour le compte du procureur général. [ 59 ] La mise en vigueur de la Loi se fait par une action en justice devant la cour civile compétente ( art. 4 Loi ) en fonction de la valeur totale des biens dont le procureur général recherche la confiscation.
Il s'ensuit un procès civil où le procureur général devra établir, selon la balance des probabilités, l'origine illégale des biens dont il demande la confiscation. [ 60 ] Pendant l'instance, s'il est à craindre qu'un bien dont il recherche la confiscation disparaisse, le procureur général peut en demander la saisie avant jugement ( art. 14 Loi ). [ 61 ] Cette demande est régie par la Loi qui en précise les modalités d'obtention : - nécessité d'obtenir une autorisation de saisir d'un juge; - contenu de la demande d'obtention d'autorisation, dont une déclaration assermentée par une personne en mesure d'affirmer que le bien est le produit d'une activité illégale et qu'il existe des motifs menant à croire que le bien puisse disparaître, incluant l'indication de ses sources; - description du bien, sa localisation, etc.
Ces conditions d'obtention semblent s'inspirer de plusieurs dispositions du Code de procédure : art. 733 (crainte), 734 (saisi d'un bien pour assurer l'exercice de ses droits sur icelui) et art. 735 (demande écrite appuyée par une déclaration assermentée avec indication des sources). [ 62 ] Si le juge est satisfait, il accorde l'autorisation de saisir le bien. [ 63 ] L’ art. 14 de la Loi précise que cette saisie sera ensuite pratiquée conformément aux règles du Code de procédure civile en matière de saisie avant jugement.
Cela signifie que cette saisie obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement ( art. 737 C.p.c .), ce qui rend possible, à la demande du procureur général, la délivrance, soit d'un bref de saisie avant jugement ordinaire (saisie-exécution) permettant de saisir les biens des défendeurs dont il recherche la confiscation qui sont en leur possession ainsi que ceux qui sont en la possession du créancier (ici le procureur général) ou d'un tiers qui consent à leur saisie ( art. 569 , al. 1 C.p.c. ), soit d'un bref de saisie avant jugement en main tierce (saisie-arrê
t) à l'égard de tiers qui n’y consentent pas (art. 569, al. 2 C.p.c. ). [ 64 ] Dans les deux cas, le mécanisme procédural permet d'empêcher temporairement la remise de biens à la suite d'une ordonnance rendue en vertu du Code criminel ou d'une loi équivalente, de mettre les biens sous main de la justice pendant l'instance civile et d'aviser le débiteur concerné (ici les intimé
s) de la saisie et de leurs droits. Un débat peut ensuite être engagé sur la cassation de la saisie pratiquée. Dans le cas d'une véritable saisie en main tierce, il peut aussi y avoir un litige relatif au contenu de la déclaration du tiers ( art. 635 C.p.c .).
IV. L'exécution de la saisie en l'espèce [ 65 ] Le procureur général, craignant que, advenant remise aux intimés de sommes d’argent équivalentes aux billets saisis en exécution d'une ordonnance de ce faire dans le dossier criminel, celles-ci disparaissent rapidement, a décidé de les faire saisir dans le dossier civil avant jugement au fond qui pourrait en ordonner la confiscation.
Ses craintes et ses sources sont bien expliquées et la juge de première instance a eu raison de conclure en la suffisance des motifs pour une saisie avant jugement en vertu de l' art. 14 de la Loi . [ 66 ] À ce moment, les sommes d'argent visées par les procédures de confiscation ne sont pas entre les mains des intimés, mais d'un tiers par rapport à eux, le DPCP qui en a la possession légalement conformément au jugement rendu par le juge de paix à qui la police a fait rapport de l'exécution des mandats de perquisition. [ 67 ] En l'espèce, toutes les exigences du Code de procédure prévues aux art. 735. 736 et 737 C.p.c. , de même qu'aux dispositions auxquelles ces articles renvoient en matière de saisie ordinaire, ont été satisfaites et il importe peu que le bref ait été considéré par certains avocats et les huissiers comme ordonnant une saisie avant jugement en main tierce plutôt qu'une saisie avant jugement de biens en la possession du procureur général (le créancier, et ce, par l'entremise de son représentant, le DPCP) ou d'un tiers qui y consent (le DPCP, à supposer qu'il constitue un tiers par rapport au procureur général).
Les biens saisis étant précisément décrits dans le bref signifié au DPCP et ordonnance lui étant faite de les garder, l'exécution de la saisie était de fait alors complétée puisque les droits des intimés contre la Couronne quant aux sommes d'argent saisies lors des perquisitions, une fois déposées dans les comptes du DPCP, se résument à des droits de créance, des biens intangibles, contrairement aux pièces d'or, des biens tangibles.
Un procès verbal de saisie physique n’était pas possible. [ 68 ] Au sujet de l'absence d'ordonnance en vertu de l' art. 625 C.p.c. de déclarer, il suffit de dire qu'elle n'était pas nécessaire puisqu'il ne s'agissait pas d'une saisie-arrêt. [ 69 ] J'ajoute que seuls les biens véritablement en possession du DPCP ont pu être saisis, ce qui exclut les devises en euros et en dollars australiens que les policiers ont omis de convertir puis de déposer dans le compte transitoire en dollars canadiens, malgré l'ordonnance du juge de paix.
Par ailleurs, ces biens toujours en la possession du SPVM, n'ont pas fait l'objet d'une saisie auprès de ce tiers consentant.
Par conséquent, les intimés peuvent en obtenir la remise conformément au jugement de remise rendu en vertu du Code criminel . [ 70 ] Quant aux intimés, les propriétaires, le bref leur a été signifié, lequel les avise qu'ils ont cinq jours pour demander l'annulation du bref en raison de l'insuffisance ou de la fausseté des allégations de l'affidavit, droit dont ils se sont prévalus. [ 71 ] Je souligne aussi qu'il était impossible d'exécuter une saisie en main tierce de ces sommes auprès de la BNC puisque cette dernière n'est pas en relation avec les intimés et ignore même tout de leur existence.
Elle n’est donc pas une débitrice envers les intimés et, si elle devait produire une déclaration, indiquerait ne rien devoir aux intimés. La seule personne à qui le bref de saisie avant jugement devait être signifié est manifestement le DPCP. La signification a donc été faite à la bonne personne. [ 72 ] Quant au fait qu'un huissier a produit un rapport indiquant qu'il n'avait pu exécuter la saisie, celui-ci est sans conséquence légale.
D'une part, la saisie était exécutée à la lecture du procès verbal de la signification du bref de saisie au DPCP ou son représentant, (le procès verbal décrit les créances saisies avec exactitude et désigne le DPCP gardien).
D'autre part, il serait absurde d'exiger qu'on exhibe à l'huissier les billets saisis lors de l'exécution du mandat de perquisition puisqu'ils ont été déposés, conformément à une ordonnance du juge de paix ayant autorisé le mandat, dans un compte transitoire où ils se sont fondus avec les autres sommes y déposées. [ 73 ] Un dernier commentaire s'impose quant à l'argument relatif à l' art. 591 C.p.c.
Ici, la saisie ne porte pas sur des billets de banque mais sur une créance en faveur des intimés puisque les sommes d'argent avaient été déposées dans les comptes bancaires du DPCP avant leur saisie avant jugement, les transformant en droits de créance. [ 74 ] Finalement, les intimés ne plaident pas qu'ils sont en réalité détenteurs d'une créance contre la Couronne, laquelle ne peut être cédée ou saisie (art. 33 de la
Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q., A-6.002). Cette restriction s’applique à l’égard de tiers et non de la Couronne. De toute façon, il est manifeste que l'atteinte des objectifs de la Loi rend inapplicable cette restriction. En d'autres mots, la Loi , adoptée subséquemment à la
Loi sur les impôts , L.R.Q., c. I-3, module implicitement mais, forcément, l'étendue de cette restriction. V. La portée véritable de l' art. 94.2 C.p.c. [ 75 ] Reste un dernier point à traiter.
Selon la juge de première instance et les intimés, il est impossible pour le procureur général de saisir les sommes confiées au DPCP dans le cadre des procédures criminelles puisque l’immunité d'exécution y fait obstacle ( art. 94.2 C.p.c. ). [ 76 ] Si un tiers veut saisir un bien de la Couronne, il se heurte à l'immunité de common law, codifiée à l' art. 94.2 C.p.c. , qui interdit toute mesure provisionnelle contre le gouvernement et ses biens. Il s'agit d'une protection en faveur de la Couronne et opposable aux tiers. Seule la Couronne peut la soulever.
Le DPCP, comme mandataire ou agent de la Couronne, peut en bénéficier. [ 77 ] En l'espèce, celui qui tente de saisir est le procureur général, l'avocat en chef de la Couronne, et non un tiers qui revendique un droit contre elle. De plus, le DPCP n’oppose aucunement cette immunité, bien conscient que la saisie ne vise pas des biens du gouvernement [1] . [ 78 ] Quant à l'argument sur l'indivisibilité de la Couronne ou du ministère du procureur général, il ne pourrait être fait qu'en présence d'un véritable bref de saisie en main tierce, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et ne le sera jamais en pratique.
LA CONCLUSION
[ 79 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure, de rejeter la requête des intimés à l’étape de la suffisance et de retourner le dossier à la Cour supérieure pour qu’il y soit procédé sur la contestation de la véracité des allégations du saisissant. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Loading document…