2019 QCCA 1446, 2019 QCCA 1446
Opinion
Dubé c. R. 2019 QCCA 1446 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006880-189 500-10-007094-194 ( 700-01-138848-158 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juillet 2019 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. 500-10-006880-189
PARTIE APPELANTE AVOCATE Normand Dubé Me Maria Soledad Vivas Rodriguez ( MGL Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Steve Baribeau ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) 500-10-007094-194
PARTIE APPELANTE AVOCAT Normand Dubé Me Maxime Chevalier ( Me Maxime Chevalier Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
SA MAJESTÉ LA REINE Me Steve Baribeau ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : 500-10-006880-189 Requête en révision d'une décision rendue en vertu de l'
article 679 C.cr . 500-10-007094-194 Requête pour mise en liberté provisoire (
article 679 du Code criminel , articles 45 à 48 des R.C.A.M.C. ) Greffier-audiencier : François-Pierre Lapointe Salle : RC-18
AUDITION 13 h 33 Début de l’audience. Ouverture par le juge Vauclair. 13 h 34 500-10-006880-189 Début des plaidoiries de Me Baribeau 13 h 46 Plaidoiries de Me Chevalier. 14 h 00 Réplique de Me Baribeau. 14 h 03 500-10-007094-194 Intervention du juge Vauclair sur la requête pour mise en liberté. 14 h 05 Plaidoiries de Me Chevalier. 14 h 14 Plaidoiries de Me Baribeau. 14 h 22 Réplique de Me Chevalier. 14 h 25 Suspension de l’audience. 14 h 37 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : jugement voir page 4. 14 h 38 Fin de l’audience.
François-Pierre Lapointe, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes. La première est une demande de révoquer la mise en liberté que j’ai accordée à l’appelant dans le dossier 500-10-006880-189 pour des crimes commis en décembre 2014. La seconde est une demande de mise en liberté présentée par le même appelant dans le cadre de son deuxième appel à l’égard de nouvelles condamnations et de son incarcération ordonnée immédiatement après la déclaration de culpabilité.
La peine n’a donc pas été prononcée dans ce nouveau dossier. [ 2 ] Je conclus au rejet des deux requêtes. [ 3 ] Bien que notre Cour ne se soit jamais formellement prononcée sur le mécanisme, plusieurs juges de la Cour ont accepté qu’un appelant puisse présenter des requêtes successives en vertu de l’
article 679 C.cr . pour être mis en liberté lorsqu’il le justifie par un changement important de circonstances : R. c. Charest , 2019 QCCA 525 et jurisprudence citée. Il n’est pas nécessaire de passer par l’autorisation prévue à l’
article 680 C.cr . puisqu’il ne s’agit pas de réviser la première décision sur la base d’une erreur. Les demandes successives n’ont pas non plus, quoique cela soit préférable, à être tranchées par le même juge.
L’assignation des juges relevant de l’administration judiciaire de la Cour, il est donc tout de même raisonnable de s’adresser au juge en chef pour que soit désigné le juge qui entendra la demande. [ 4 ] Cela dit, il est moins certain que le ministère public peut formuler une demande à un juge de la Cour dans le but de faire révoquer ou d’annuler une mise en liberté en raison d’un changement important de circonstances qui n’est pas en lien avec le respect des conditions.
Contrairement au mécanisme des demandes successives expliqué au paragraphe précédent qui est une création des tribunaux pour pallier le silence des articles du Code criminel , le par. 679(6) C.cr . prévoit spécifiquement un mécanisme de révocation. L’application des par. 525(5) à
(7) C.cr . permet la révocation de la mise en liberté lorsque le non-respect des conditions est en cause. Sauf ce cas, l’ordonnance de mise en liberté vaut jusqu’à la fin de la procédure. [ 5 ] Le ministère public invoque essentiellement que l’appelant a été déclaré coupable dans un nouveau dossier, pour des crimes commis en 2013 et 2014. Cette cause était connue et pendante au moment de la mise en liberté dans le dossier 500-10-006880-189. Certaines conditions visent d’ailleurs la protection des victimes dans ce nouveau dossier.
Tous les crimes visés par ce nouveau dossier sont antérieurs et n’ont aucun impact sur le respect des conditions imposées. Cela ne modifie en rien les constats et les conclusions de ma décision rendue en 2018 : 2018 QCCA 2191 et modifiées quelques semaines plus tard : 2019 QCCA 778 . Je n’annulerais pas la mise en liberté que j’ai prononcée pour ce motif.
[ 6 ] De son côté, l’appelant a été incarcéré immédiatement après avoir été déclaré coupable dans ce nouveau dossier. Il a porté la décision en appel (no. 500-10-007094-194) et il demande dès maintenant sa mise en liberté dans l’attente de recevoir sa peine. Les motifs de cette décision ne sont pas au dossier et cela est certainement fatal à la demande formulée. [ 7 ] Mais il y a plus. L’appelant me demande de le libérer même en tenant pour acquis que le juge a correctement exercé son pouvoir d’ordonner la détention immédiate.
Or, le 18 juin dernier, les parties ont convenu que l’audience sur la détermination de la peine aura lieu le 12 août 2019 à la lumière d’un rapport présentenciel à être produit pour le 5 août prochain.
Il se peut aussi qu’à cette date, le ministère public renouvelle sa requête pour obtenir une ordonnance d’évaluation afin de déterminer si l’appelant doit être déclaré délinquant à contrôler. [ 8 ] La jurisprudence des juges de la Cour, et d’ailleurs au Canada, est de ne pas intervenir à ce stade-ci, bien qu’il soit possible de mettre en liberté un appelant jusqu’au prononcé de la peine en présence de circonstances exceptionnelles : R. c. Mukendi Wa Bukole , 2019 QCCA 1192 (j. Cotnam) et jurisprudence citée. [ 9 ] Je tiens compte de son affidavit et de l’impact de cette détention.
Toutefois, l’appelant ne me fait pas voir une circonstance exceptionnelle. Une date est fixée pour la détermination de la peine et spéculer sur la suite n’est pas approprié. [ 10 ] Pour la seule absence de circonstances exceptionnelles, sans autrement me prononcer sur le nouveau dossier et les chances de succès d’une mise en liberté à un autre moment, je suis d’avis de rejeter la demande de mise en liberté. L’appelant pourra évidemment présenter sa demande de mise en liberté s’il reçoit une peine d’incarcération. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 11 ] REJETTE les requêtes. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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