2010 QCCQ 3592, 2010 QCCQ 3592
Opinion
Lagis c. Bouchard 2010 QCCQ 3592 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020174-080 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PETER LAGIS
Partie demanderesse c. HAROLD BOUCHARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Peter Lagis (Lagis) réclame le remboursement de 3 750 $ suite à un contrat de service mal exécuté par Harold Bouchard (Bouchard). [ 2 ] Bouchard refuse la réclamation puisqu'il a en tout temps offert de compléter les travaux et que c'est Lagis qui a refusé qu'il soit complété.
LES FAITS [ 3 ] Les faits suivants ont été retenus par le Tribunal comme étant crédibles et prouvés. [ 4 ] Lagis a engagé Bouchard pour refaire ses armoires de cuisine au coût de 3 750 $. La base existante demeurait, de nouvelles portes et côtés y étaient greffés. [ 5 ] Lagis s'est déclaré insatisfait des portes à deux reprises, une fois pour la rugosité et des coulisses de teintures, et la deuxième fois parce que le fini n'était pas celui que Lagis avait demandé. [ 6 ] Lorsque Bouchard vient pour poser le troisième ensemble de portes, il demande au préalable à Lagis de lui signer une quittance ce qui est refusé.
Bouchard repart avec ses portes et Lagis entreprend le présent recours. [ 7 ] Lagis produit des photos qui démontrent les imperfections. [ 8 ] Bouchard fait entendre un expert qui indique qu'à
part les portes le coût pour parfaire les travaux s'élève à environ 280 $. Bouchard mentionne qu'il a toujours les portes et qu'il est prêt à les remettre à Lagis. LES MOTIFS [ 9 ] Le Tribunal prend acte de cette offre, mais compte tenu de la relation entre les parties, il est préférable que ce ne soit pas lui qui les installe. Le Tribunal accorde donc une somme de 150 $ pour l'installation. [ 10 ] Lagis avait l'obligation de laisser Bouchard terminer son travail, mais ce dernier ne pouvait mettre un ultimatum et forcer Lagis à renoncer à tout recours comme condition pour finir ledit travail.
Les deux ont eu tort dans leurs agissements. [ 11 ] La preuve démontre que la cuisine comporte des imperfections, mais non pour le coût total du contrat, tel qu'exigé par Lagis, mais pour une valeur de 280 $. Le Tribunal accorde donc cette somme à Lagis ainsi que 150 $ pour l'installation des portes. Bouchard n'aura que l'obligation de livrer les portes au domicile de Lagis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 430 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l'assignation de la mise en demeure du 13
mai 2008, ainsi que les frais judiciaires de 126 $. PREND ACTE de l'offre du défendeur de livrer seulement les portes au demandeur, qui n'entravera pas cette livraison, dans les trente (30) jours de la réception du présent jugement. À défaut de livrer les portes, le défendeur est condamné à verser une somme additionnelle de 800 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l'assignation de la mise en demeure du 13 mai 2008. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 mars 2010
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