2019 QCCA 1288, 2019 QCCA 1288
Opinion
Coretti c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2019 QCCA 1288 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028363-190 ( 540-17-012900-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juillet 2019 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Luigi Coretti Me Felipe Morales ( Semperlex ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS directeur des poursuites criminelles et pénales ministre de la sécurité publique du Québec procureure générale du Québec sureté du Québec Me MAXIME SEYER-CLOUTIER Me JULIEN PINEL ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ) CAISSE CENTRALE DESJARDINS CAISSE DESJARDINS DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL Me ANDRÉANNE FORTIN ( Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) ville de montréal (SPVM) Me SARAH SIMARD ( Gagnier Guay Biron avocats )
GARDAWORLD SERVICES DE SÉCURITÉ DU CANADA Me CÉLINE TESSIER ( Séguin Racine, Avocats Lté
e) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 25 avril 2019 par l’honorable Christiane Alary de la Cour supérieure , district de Laval . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18 AUDITION 10 h 32 Ouverture de l’audience. Identification des parties. 10 h 33 Argumentation de Me Morales.
Me Morales informe le juge du fait qu’il soit possible qu’une requête pour permission d’appeler ne soit pas nécessaire. 10 h 37 Échanges entre le juge et Me Morales. 10 h 38 PAR LE JUGE : Jugement prononcé séance tenante par l’honorable Martin Vauclair J.C.A. – voir page 3. 10 h 38 Conclusion de l’audience. Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 25 avril 2019 par l’honorable Christiane Alary.
Ce jugement rejette sa requête pour être relevé du défaut d’avoir inscrit la cause dans le délai imparti par le Code de procédure civile . [ 2 ] Dans une correspondance entre la Cour et les parties avant l’audience, malgré la position de toutes les parties affirmant que la permission demandée n’est pas requise puisqu’il s’agit d’un appel de plein droit, le requérant a maintenu sa demande. [ 3 ] À l’audience toutefois, d’emblée, le requérant concède qu’une permission n’est pas requise. [ 4 ] Le jugement porté en appel met fin à l’instance, il n’est pas visé par les exceptions prévues au Code de procédure civile et, par conséquent, la permission n’est pas requise : voir notamment Grenier c.
Ladouceur , 2017 QCCA 140 (j. Hogue). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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