2023 QCCQ 9049, 2023 QCCQ 9049
Opinion
Entreprises Perfort inc. c. Ébénisterie Laferrière & Fils inc. 2023 QCCQ 9049 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-093528-230 DATE : 14 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES PERFORT INC. Demanderesse c.
ÉBÉNISTERIE LAFERRIÈRE & FILS INC. et ACCOMPAGNEMENT DIAMANTE INC. et DALE HUNTER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Un jugement rendu par défaut le 28 octobre 2022 condamne Ébénisterie Laferrière & fils inc. (ci-après Laferrière) à payer à Les Entreprises Perfort inc. (ci-après Perfort) 51 096,78$ en raison du non-remboursement du solde d’un prêt [1] . [ 2 ] Perfort inc. entreprend des démarches d’exécution forcée du jugement contre Laferrière, mais en vain. [ 3 ] Le 11 janvier 2023, Perfort fait signifier un avis d’exécution modifié afin d’effectuer une saisie en main tierce auprès de monsieur Dale Hunter [2] . [ 4 ] Monsieur Hunter produit une déclaration négative le 12 janvier 2023 en y annexant des documents relatifs à l’achat d’une remorque de Laferrière dont un certificat d’immatriculation délivré le 8 septembre 2022 [3] . [ 5 ] Estimant inexacte et incomplète la déclaration de monsieur Hunter, Perfort fait signifier une demande en contestation de la déclaration du tiers saisi [4] et procède à un interrogatoire de monsieur Hunter le 2 février 2023 [5] . [ 6 ] Monsieur Hunter admet avoir acheté les trois biens suivants de Lafferière ou d’Accompagnement Diamante inc. (ci-après Diamante), deux sociétés par actions dont monsieur Alain Laferrière est actionnaire et administrateur, pour la première avec son fils et pour l’autre avec sa conjointe [6] : • Une machine industrielle CNC Biesse Klever 1530 (ci-après CNC) au prix de 50 000 $; • La remorque n o de série 2R9BE1425JS706694 au prix de 9 772,88 $; • Une goujonneuse ou perceuse (outil en complément de la CNC Biesse) au prix de 2 000 $. [ 7 ] Perfort a la conviction que ces ventes ont été faites de connivence avec monsieur Hunter afin de soustraire ces biens à la saisie- exécution forcée contre Lafferrière. [ 8 ] Le 9 mai 2023, Perfort dépose au dossier de la Cour une demande introductive d’instance en inopposabilité des transactions intervenues sur ces biens entre Laferrière et monsieur Hunter ainsi qu’entre Diamante et monsieur Hunter par laquelle elle demande notamment de l’autoriser à saisir et faire vendre sous contrôle de la justice ces biens.
Cette demande est signifiée à monsieur Hunter le 17 mai 2023. La signification de cette demande à Laferrière et à Diamante se fait par la voie des journaux le 23 mai 2023 puisque ces personnes morales n’ont ni siège social ni établissement d’entreprise connus. [ 9 ] Monsieur Hunter produit un
Avis de contestation au dossier de la Cour le 29 mai 2023 alors qu’aucune réponse n’est produite par Laferrière et par Diamante.
[ 10 ] Le 1 er septembre 2023, Perfort dépose une Demande d’autorisation de saisie avant jugement de la demanderesse présentable devant le Tribunal le 7 septembre 2023. Cette demande n’est signifiée ni à Laferrière, ni à Diamante, ni à monsieur Hunter. [ 11 ] En début de l’audience, le Tribunal questionne Perfort sur sa volonté à procéder sur cette demande en l’absence de monsieur Hunter qui a pourtant manifesté sa volonté d’intervenir au présent dossier par son
Avis de contestation . [ 12 ] Devant la volonté de Perfort de procéder à l’audience afin de protéger les biens à saisir et étant confronté à deux principes directeurs de la procédure qui s’opposent en l’espèce, celui de la contradiction [7] et celui de la maîtrise du dossier [8] alors que l’article 518 du Code de procédure civile ne requiert pas la signification de cette procédure d’exception [9] , l’audience se tient sur cette demande en l’absence de monsieur Hunter.
LA QUESTION EN LITIGE La déclaration de monsieur Jean-Guy Perreault, représentant de Perfort, et la preuve documentaire sont-elles suffisantes pour obtenir l’autorisation du Tribunal à la saisie avant jugement des trois biens achetés par monsieur Hunter auprès de Lafferière ou de Diamante? [ 13 ] Le Tribunal conclut que non. Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 14 ] Le cadre d’une procédure de saisie avant jugement est établi aux articles 518, 520 et 522 du Code de procédure civile qui se lisent : 518.
Le demandeur peut, avec l’autorisation du tribunal, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril . 520. La saisie avant jugement se fait au moyen d’un avis d’exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l’existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie ; le cas échéant, il y indique ses sources d’information. Si l’autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur la déclaration du saisissant.
Les instructions enjoignent à l’huissier qui en est chargé de saisir tous les biens meubles du défendeur ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. L’huissier signifie au défendeur l’avis d’exécution et la déclaration du saisissant. et 522. Dans les cinq jours de la signification de l’avis d’exécution, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant.
Si cela s’avère, le tribunal annule la saisie; dans le cas contraire, il la confirme et peut en réviser l’étendue. [Ajout des soulignements] [ 15 ] Aucun avis d’exécution d’une saisie avant jugement [10] n’est soumis au Tribunal. Seules la Demande d’autorisation de saisie avant jugement de la demanderesse et la Déclaration sous serment de Jean-Guy Perreault , représentant autorisé de Perfort, le sont. [ 16 ] La Cour supérieure a résumé les paramètres législatifs et jurisprudentiels en matière de saisie avant jugement en ces termes [11] :
a) il n’y a pas de saisie avant jugement sans autorisation d’un juge;
b) il n’y a de saisie de ce type que s’il y a crainte objective [12] que le recouvrement de la créance ne soit mis en péril sans cette mesure qui doit demeurer exceptionnelle par ailleurs [13] ;
c) la déclaration solennelle qui accompagne la réquisition du bref de saisie avant jugement doit affirmer l’existence de la créance, les faits précis qui justifient la saisie et les sources d’information qui y donnent ouverture;
d) les faits allégués dans la déclaration doivent prouver que des manœuvres douteuses, déloyales, louches ont été faites dans le but de soustraire les biens du défendeur saisi à l’exécution du jugement à venir [14] ;
e) c’est à un juge qu’il revient d’autoriser la saisie avant jugement et à un autre de l’annuler le cas échéant pour insuffisance du contenu des déclarations. Dans ce cas, le second juge bénéficie de l’éclairage supplémentaire qu’apportent la
partie saisie et son avocat, contrairement au premier juge. Par après et le cas échéant, c’est au tribunal de décider de la fausseté du contenu d’une déclaration;
f) la saisie avant jugement n’est pas une mesure d’exécution mais une mesure de conservation qui doit être abordée avec prudence et discernement puisqu’elle est en porte-à-faux avec la règle que chacun est libre d’user, jouir et disposer de ses biens, les trois attributs du droit de propriété énoncés à l’
article 947 C.c.Q. ;
g) en contrepartie, il ne faut pas faire preuve d’un rigorisme tel qu’il neutralise la vocation protectrice de la saisie avant jugement [15] ;
h) les agissements malhonnêtes d’un défendeur ne suffisent pas à eux seuls à justifier une telle mesure conservatoire [16] ;
i) par contre, une conduite déviante récurrente couplée à des faits ou initiatives à première vu neutres permet au juge d’apprécier la portée de ceux-ci à la lumière de celle-là [17] ;
j) il faut lire les déclarations comme un tout en prenant garde de ne pas isoler les paragraphes les uns des autres de façon à ne pas dénaturer la pensée du déclarant.
[Citation intégrale, mais modifications aux références] [ 17 ] L’autorisation judiciaire n’est pas qu’un tampon, mais requiert un exercice d’évaluation de la suffisance des prétentions de la
partie demanderesse à l’intérieur des paramètres applicables [18] . [ 18 ] Les allégations à la déclaration de monsieur Perreault reprennent celles de la demande introductive d’instance qui recherchait déjà le 9 mai 2023 que les biens concernés par le litige puissent être saisis, en vue d’une exécution forcée après jugement toutefois. [ 19 ] Il faut distinguer la créance de Laferrière établie par le jugement du 28 octobre 2022 de celles alléguées de Diamante et de monsieur Hunter faisant l’objet de la demande introductive d’instance qui sera tranchée par un jugement à venir dans le présent dossier. [ 20 ] Perfort doit démonter prima facie l’existence de sa créance à l’égard de monsieur Hunter en l’espèce, mais également que la crainte de ne pas recouvrer la créance de ce dernier à son égard est sérieuse, objective et justifiée par des faits précis [19] , évalués dans leur ensemble [20] , et non que par des appréhensions. [ 21 ] Aucune allégation à la déclaration de monsieur Perreault ne permet de prouver que des manœuvres douteuses, déloyales ou louches ont été faites par monsieur Hunter dans le but de soustraire les biens en litige à l’exécution du jugement à venir sur la demande introductive d’instance en inopposabilité entreprise par Perfort à son encontre (entre autres) [21] . [ 22 ] À ce stade, il appert des messages textes produits [22] que monsieur Alain Laferrière et monsieur Hunter ne se connaissaient pas avant l’achat des biens en litige par monsieur Hunter ni ne font affaire ensemble, ni n’ont fait affaire ensemble personnellement ou par l’intermédiaire de Laferrière ou de Diamante. [ 23 ] Rien n’indique que monsieur Hunter est sur le point de se départir des biens en litige. [ 24 ] À ce stade, la preuve documentaire révèle que monsieur Hunter a réellement payé la CNC 50 000 $ au moyen d’une traite bancaire [23] grâce à un emprunt auprès de son père, Yves Hunter [24] . [ 25 ] Les biens en litige sont toujours en possession de monsieur Hunter.
Il les utilise dans le cours normal des activités de son entreprise individuelle sous les noms d’Ébénisterie Finition Plus ou d’Armoires Concept Design. [ 26 ] La publication du profil Facebook de l’entreprise de monsieur Hunter dévoile ouvertement l’utilisation de la CNC, à tout le moins depuis le 15 décembre 2022, date d’impression de l’extrait [25] , donc avant la signification de l’avis d’exécution après jugement modifié [26] . [ 27 ] La preuve documentaire et la déclaration de monsieur Perreault ne permettent pas de constater une crainte objective que le recouvrement de la créance de Perfort soit en péril sans cette mesure.
Elles révèlent des éléments tentant de démontrer la participation consciente de monsieur Hunter au stratagème de Lafferière et de Diamante sur le fond du litige, mais rien ne laisse entrevoir que monsieur Hunter s’apprête à se départir des biens en litige afin d’éviter un recouvrement de l’éventuelle créance de Perfort à son encontre selon le jugement qui pourrait être rendu sur le fond du litige. [ 28 ] À ce stade, le Tribunal ne peut conclure que monsieur Hunter a fait preuve de réticence ou d’omission volontaire lorsqu’il a complété sa Déclaration du tiers saisi .
Monsieur Hunter explique à son interrogatoire ne pas avoir parlé de la CNC parce que l’huissier ne lui en a pas parlé lorsqu’il lui a signifié l’ Avis d’exécution modifié . Par contre, puisque l’huissier lui a parlé de la remorque, il lui a présenté le certificat d’immatriculation, ce qui explique qu’il a fourni les informations à son sujet en
annexe à sa Déclaration du tiers saisi . [ 29 ] À ce stade, le refus de monsieur Hunter de fournir des informations concernant monsieur Alain Laferrière (adresses personnelle et d’affaires, nom de son employeur et lieu de travail) à l’avocat de Perfort lors de son interrogatoire ne peut inférer une volonté de protéger monsieur Laferrière, Laferrière ou Diamante [27] . Monsieur Hunter a expliqué sa frustration et son refus de lui fournir les informations demandées au sujet de monsieur Laferrière pour ne pas avoir communiqué avec lui avant de tenir l’interrogatoire [28] .
Lorsque l’avocat de Perfort indique : « … vous allez devoir témoigner devant le juge … », monsieur Hunter répond : « Pas de problème! Quand que [sic] le juge me le demandera, je lui donnerai à lui » [29] . [ 30 ] Dans les circonstances, la déclaration de monsieur Jean-Guy Perreault, représentant de Perfort, et la preuve documentaire ne sont pas suffisantes pour obtenir l’autorisation du Tribunal à la saisie avant jugement des biens en litige. [ 31 ] La Demande d’autorisation de saisie avant jugement de la demanderesse est ainsi rejetée.
Les frais de justice [ 32 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [30] . Par contre, monsieur Hunter n’a pas engagé de tels frais puisque l’audience a été tenue en son absence. Le présent jugement est donc rendu sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la Demande d’autorisation de saisie avant jugement de la demanderesse ; [ 34 ] LE TOUT , sans frais de justice.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. M e Alexandre Turcotte GROUPE RMB INC. 1186, rue Principale Saint-Agapit (Québec) G0S1Z0 Avocat de la demanderesse Ébénisterie Laferrière & fils inc. 176, avenue Saint-Sacrement Québec (Québec) G1N 3X6 Défenderesse (absence de production d’une réponse) Accompagnement Diamante inc. 176, avenue Saint-Sacrement Québec (Québec) G1N 3X6 Défenderesse (absence de production d’une réponse) Monsieur Dale Hunter [...] Québec (Québec) [...] Défendeur (non représenté) Date d’audience : 7 septembre 2023
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