2014 QCCQ 7332, 2014 QCCQ 7332
Opinion
Protection de la jeunesse — 14254 2014 QCCQ 7332 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-012317-137, 200-41-012318-135, 200-41-012319-133 DATE : 22 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2006 Y , née le […] 2012 Z , né le […] 2013 Enfants -et- A Mère -et- B Père de X C Père de Y et Z JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants a fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse le 12 novembre 2011 suite à des blessures inexpliquées observées sur le corps de l'enfant Z.
[ 3 ] Madame A est la mère des trois (3) enfants dont la filiation paternelle est différente. Effectivement, X, âgé de 7 ans, est issu de l'union de sa mère avec monsieur B.
Quant à Y et Z, ils sont issus de l'union de madame A et de monsieur C. [ 4 ] Z a fait l'objet d'une investigation à la Clinique de protection de l'enfance et le rapport de madame Sylvie Béliveau, pédiatre, fut déposé au dossier de la Cour pour mettre en évidence les blessures de nature traumatique constatées sur le corps de l'enfant. [ 5 ] Dans le rapport de madame Béliveau, on fait état de la présence d'ecchymoses au niveau des joues et de deux (2) fractures des côtes d'âge différent qui résulteraient d'un abus physique infligé à l'enfant.
Dans le rapport, madame Béliveau mentionne que le diagnostic d'abus physiques lui apparaît être le seul qui puisse expliquer l'ensemble des blessures constatées chez l'enfant. Effectivement, la blessure constatée au niveau de la bouche de Z est extrêmement inhabituelle chez un enfant de cet âge et peut avoir été causée par un instrument, un ustensile ou un biberon lors d'une alimentation forcée.
Ce constat est évident pour la pédiatre puisque la possibilité d'une anomalie congénitale pouvant expliquer cet état de l'enfant a été médicalement écartée. [ 6 ] Quant aux fractures constatées aux côtes, elles auraient, de toute évidence, été provoquées par une forte compression du thorax du fait que l'enfant, suite à l'investigation, ne présenterait pas de fragilité osseuse qui puisse expliquer son état. [ 7 ] Suite à ce constat, les parents ont été rencontrés et ils ont donné différentes explications aux blessures constatées. [ 8 ] Dans un premier temps, la preuve révèle que monsieur C consommerait abusivement des boissons alcooliques pendant les fins de semaine.
Madame A aurait affirmé à la requérante que son conjoint est ivre tous les vendredis. Madame A a affirmé que lorsque monsieur est en état de consommation, il est plus impulsif et il est violent verbalement à son égard. En février 2013, madame devait signaler le 911 parce que son conjoint était violent et agressif.
Pour sa part, monsieur affirmait qu'il devient en psychose parfois lorsqu'il boit et qu'il a souvent des «black out». [ 9 ] Il appert aussi de la preuve que, lorsque monsieur est en état de consommation, il lui arrive de prodiguer les soins à l'enfant. [ 10 ] Lors de l'événement mentionné au signalement qui se serait produit le 9 novembre 2013, monsieur était en état de consommation avancé lorsqu'il a donné le boire à Z cette soirée-là. Madame, malgré l'état de son conjoint, l'a laissé s'occuper de l'enfant et elle s'est rendu compte à un moment que ce dernier pleurait de façon inhabituelle.
Au fil des entrevues avec la requérante, monsieur a fini par reconnaître que c'était peut-être lui qui avait causé la blessure à l'enfant lorsqu'il lui a donné le biberon. Monsieur précisait ne pas s'en souvenir car il était ivre mais il croyait que la chose était possible.
D'ailleurs, à l'audience, monsieur a déclaré, par l'intermédiaire de son procureur, qu'il était l'auteur de toutes les blessures constatées chez son fils Z. [ 11 ] Quant aux blessures aux côtes, il reconnaît aussi en être l'auteur bien qu'il ait affirmé précédemment lors d'entrevues ne jamais avoir serré son fils de façon démesurée. [ 12 ] Dans le cadre de l'évaluation du signalement, madame A a décrit l'attitude du père à l'égard de Z depuis la naissance de ce dernier.
Madame A affirme que l'enfant pleurait souvent dans les bras de son père et que ce dernier était «raide avec lui, il le chatouillait d'une façon brusque pour le réveiller et Z se réveillait en sursaut et à chaque fois, il pleurait». Bien que la mère ait demandé à son conjoint de cesser cette façon de faire, monsieur la rabrouait. Dans les faits, il appert que monsieur était un homme contrôlant et que madame n'osait pas s'imposer devant lui. Effectivement, lors d'une rencontre avec l'intervenante, madame A a reconnu que son conjoint contrôlait tout, même ses allées et venues.
Madame a reconnu aussi que son conjoint était violent verbalement avec elle, ce dernier pouvant lui dire des choses fort blessantes. [ 13 ] D'ailleurs, rencontré dans le cadre de l'évaluation, X dira que B crie beaucoup après sa mère et qu'il la fait pleurer.
L'enfant expliquera que c'est lui qui va chercher du papier de toilette pour essuyer les larmes de sa mère et que cela est arrivé plusieurs fois. [ 14 ] Enfin, X raconte avoir déjà reçu des tapes de la part du conjoint de sa mère et il en avait d'ailleurs déjà parlé à son père, monsieur B, lui-même en ayant avisé la mère. [ 15 ] Suite au rapport médical et à la déclaration faite par monsieur C à l'audience par l'intermédiaire de son procureur à l'effet qu'il serait l'auteur des abus physiques, la preuve ne nécessitait aucun élément additionnel et le Tribunal pouvait conclure à l'existence d'abus physiques relativement à l'enfant Z. [ 16 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que Y et X sont à risque d'abus physiques et le Tribunal en vient aussi à cette conclusion en raison du fait que monsieur C a d'importants problèmes de consommation d'alcool et qu'il se trouve en état d'ébriété à chaque fin de semaine depuis bon nombre d'années.
Lorsque monsieur est en état d'ébriété, il est impulsif, intimidant et dénigrant avec sa conjointe et il consti-tue un risque important pour les autres enfants d'autant qu'il a déjà utilisé, à l'égard de X, des méthodes éducatives inadéquates ainsi qu'il en est fait mention plus haut. [ 17 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime qu'il existe aussi une problématique de négligence en lien avec l'attitude de la mère. Effectivement, madame A a laissé son conjoint donner des soins à Z alors qu'il était dans un état d'intoxication avancé.
De plus, malgré qu'elle ait observé des gestes brusques de la part de ce dernier à l'égard de l'enfant, elle n'est pas intervenue pour que cesse cette situation parce qu'elle était sous le contrôle de son conjoint et qu'elle en craignait les réactions. [ 18 ] Enfin, le Tribunal retient aussi que les enfants ont fait l'objet de mauvais traitements psychologiques puisqu'ils ont été exposés à la violence de monsieur C à l'égard de leur mère, madame A.
Effectivement, comme dit précédemment, monsieur était agressif, criait et tenait un discours blessant à l'égard de la mère et les enfants en étaient témoin ainsi que le relate X lors d'une rencontre avec l'intervenante. [ 19 ] Comme dit précédemment, à l'audience et par l'intermédiaire de son procureur, monsieur C a déclaré être l'auteur des blessures constatées sur le corps de l'enfant Z.
Toujours par la voie de son procureur, monsieur C a informé le Tribunal qu'il débutait présentement un suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendances du Québec et qu'il entreprendrait bientôt un autre suivi auprès de l'organisme A en lien avec ses problèmes d'impulsivité et de violence.
[ 20 ] À l'audience, les parties ont reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et ont consenti aux conclusions recherchées dans leur ensemble, les parents de X proposant par ailleurs, que l'enfant fasse l'objet d'une garde partagée, ce à quoi consentait la directrice de la protection de la jeunesse. [ 21 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 22 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 23 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions qui vont suivre; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE Y et Z à la garde de leur mère; - CONFIE X à la garde de ses parents selon un mode de garde partagée du vendredi au vendredi, selon des modalités établies suivant entente entre les parties; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - INTERDIT les contacts entre monsieur C et X ; - QUE les contacts entre Y, Z et leur père s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un lieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que monsieur C soit abstinent en tout temps en présence des enfants; - 2. que monsieur C autorise l'intervenant social à recueillir et à communiquer aux professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide des informations concernant l'évolution de sa situation; - PREND ACTE du consentement de monsieur C à participer à un suivi dispensé par le Centre de réadaptation en dépendances du Québec et à en suivre les recommandations; - PREND ACTE du consentement de monsieur C à s'engager dans une démarche d'aide afin de régler ses problèmes d'impulsivité et de violence; [ 27 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Josée Dufour pour la mère (casier 159) Me Nancy Gilbert pour monsieur B (casier 189) Me Geneviève Sauser pour monsieur C (casier 57) Date d’audience : 2014-01-22 /hp
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