2019 QCCQ 8490, 2019 QCCQ 8490
Opinion
Gagnon c. Bernier 2019 QCCQ 8490 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-80-000267-185 DATE : 8 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE GAGNON Demanderesse c.
BENOÎT BERNIER Défendeur et RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (locataire) présente une demande pour permission d’appeler d’une décision rendue le 9 octobre 2018, par la Régie du logement du Québec, sous la plume du régisseur Daniel Laflamme. Cette décision déclare le bail résilié, ordonne l’éviction et condamne la demanderesse à verser au défendeur la somme de 2 244 $.
Les faits [ 2 ] Les parties sont liées par un bail de logement signé le 1 er mai 2001, et renouvelable d’année en année. [ 3 ] Le 17 avril 2017, le défendeur a transmis à la demanderesse, un avis de reprise de logement en faveur de son fils. Le 13 juin 2018, après discussions, les parties conviennent par écrit de reporter la date de reprise au 1 er septembre 2018.
L’entente prévoit également les modalités de remboursement des arrérages de loyer dus par la demanderesse. [ 4 ] Le 31 août 2018, la demanderesse dépose une demande [1] à la Régie du logement afin qu’elle se prononce sur la validité de l’avis de reprise. Cette demande est amendée le 14 septembre 2018, pour y inclure une réclamation pour les frais de déménagement. [ 5 ] Le 5 septembre 2018, le défendeur dépose, à la Régie du logement, une demande [2] de reprise de logement au bénéfice de son fils et invoque, à ce titre, l’avis du 13 avril 2017.
La décision de la Régie du logement [ 6 ] La décision rejette le recours du défendeur au motif qu’il l’a présenté trop tardivement, mais l’accueille au motif que les parties avaient conclu une entente prévoyant les modalités de reprise, qu’il qualifie de transaction au sens de 2631 C.c.Q. Le régisseur constate également le paiement en retard des loyers. [ 7 ] Ce faisant, il résilie le bail, ordonne l’éviction de la demanderesse et la condamne à verser, au défendeur, les montants de loyer impayés.
La demande pour permission d’appeler [ 8 ] La demanderesse formule les questions à être soumises à la Cour de la façon suivante : 1. Le régisseur a-t-il erré en faits et en droit en rejetant la demande de la locataire au motif que les parties sont liées par une entente qu’elles ont conclue? 2. Le régisseur a-t-il violé la règle audi alteram partem , et porté atteinte aux règles de justice naturelle en ne permettant pas à la demanderesse d’être entendue sur sa demande de frais de déménagement, d’entreposage, de rebranchement et de dommages-intérêts? 3.
Le régisseur a-t-il erré en faits et en droit en ne justifiant pas son refus de ne pas accorder la demande de la demanderesse de même que d’émettre des conditions justes et raisonnables? [ 9 ] La demanderesse soulève que la première question peut être qualifiée de sérieuse et d’intérêt général, car le régisseur ne s’est
pas prononcé sur les conditions de la reprise de logement. La deuxième question, selon elle, soulève la faiblesse apparente de la décision rendue. Enfin, elle ajoute que la troisième question doit également être qualifiée de question sérieuse et d’intérêt général, car, en tant que locataire, elle bénéficiait d’un droit au maintien dans les lieux. Les critères applicables à la permission d’appeler [ 10 ] Les critères applicables sont prévus à l’article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [3] . 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l’objet est la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d’autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil . [ 11 ] La demande soumise n’est pas comprise dans une des exceptions de l’article 91. [ 12 ] Selon une jurisprudence abondante, pour qu’une question en soit une qui devrait être soumise à la Cour du Québec, il doit s’agir soit : • d’une question sérieuse et méritoire, • d’une question nouvelle, • d’une question controversée ou • d’une question d’intérêt général. [ 13 ] À ces critères, la jurisprudence a reconnu qu’une permission d’appeler peut être autorisée lorsque la question soulevée met en cause les intérêts supérieurs de la justice.
Il peut s’agir : • D’une faiblesse apparente de la décision attaquée, • D’une erreur manifeste, déterminante ou grossière dans l’appréciation des faits, • D’une mauvaise application des règles de preuve, • Du non-respect des règles de justice naturelle, • Du refus par la Régie d’exercer sa compétence, • D’une insuffisance de motivation de la décision.
Analyse et décision [ 14 ] La demanderesse soulève que l’entente conclue entre les parties ne prévoyait pas de modalités de reprise de logement ni de remboursement de frais de déménagement et que c’est à tort que le régisseur, en plus de ne pas l’entendre sur cet aspect, a considéré qu’il s’agissait d’une entente intégrale entre les parties. [ 15 ] Ce faisant, il ne se prononce pas sur le droit de la demanderesse au maintien dans les lieux ni sur le dédommagement en cas de reprise. [ 16 ] La situation soulevée par la demanderesse risque d’occasionner une injustice importante et met en cause le respect des garanties fondamentales.
Ce faisant, le Tribunal considère que les questions soulevées sont sérieuses au sens de la Loi. [ 17 ] Le Tribunal est également d’avis que l’absence totale de justification, quant au rejet de la réclamation de la demanderesse, soulève une question qui met en cause les intérêts supérieurs de la justice. PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 18 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler d’une décision rendue par la Régie du logement le 9 octobre 2018; [ 19 ] Autorise l’appel sur les questions suivantes : 1.
Le régisseur a-t-il erré en faits et en droit en rejetant la demande de la locataire au motif que les parties sont liées par une entente qu’elles ont conclue? 2. Le régisseur a-t-il violé la règle audi alteram partem , et porté atteinte aux règles de justice naturelle en ne permettant pas à la demanderesse d’être entendue sur sa demande de frais de déménagement, d’entreposage, de rebranchement et de dommages-intérêts?
Le régisseur a-t-il erré en faits et en droit en ne justifiant pas son refus de ne pas accorder la demande de la demanderesse de même que d’émettre des conditions justes et raisonnables? [ 20 ] ORDONNE que l’appel procède en fonction des pièces déposées au dossier de la Cour ainsi que sur les notes sténographiques de l’audition tenue devant la Régie du logement; [ 21 ] MAINTIENT la décision rendue par la juge Denise Descôteaux en date du 31 octobre 2018, ordonnant la suspension de l’exécution de la décision de la Régie du logement, et ce, jusqu’au jugement final sur l’appel. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q .
Me Marie-Claire Lemieux, avocate pour la demanderesse Me Nicolas Provencher-Lavergne, avocat pour le défendeur Date d’audience : 8 novembre 2018
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