2013 QCCQ 9687, 2013 QCCQ 9687
Opinion
Leclerc c. Compagnie d'assurance-vie RBC 2013 QCCQ 9687 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-057839-127 Date : le 27 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . RENÉ LECLERC […] , St-Ferréol-les-Neiges (Québec) […]
Partie demanderesse c. COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE RBC 6880, Financial Drive, Tower West, Mississauga (Ontario) L5N 7Y5
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Le Tribunal est saisi de 3 dossiers de demande de prestations d'invalidité; de même que, dans chacun des dossiers, d'un moyen déclinatoire de la défenderesse et d'une demande du demandeur d'assignation de 2 témoins domiciliés hors du Québec. [ 2 ] À l'audience, le Tribunal a informé les parties qu'il entendait d'abord se prononcer sur la question de la compétence de la présente Division des petites créances de la Cour de même que sur la demande d'assignation des témoins. [ 3 ] Relativement à la demande du demandeur d'assignation de témoins domiciliés hors du Québec, le demandeur a alors avisé le Tribunal qu'il renonçait à sa demande d'assignation du témoin, monsieur Ron Astroff, pourvu que l'autre témoin, madame Charline Hoang, aussi domiciliée hors du Québec, mais présente à l'audience à
titre de représentante de la défenderesse, le soit aussi à l'audition sur le fond, le cas échéant; ce à quoi madame Hoang s'est engagée. [ 4 ] Relativement au moyen déclinatoire de la défenderesse, le Tribunal a entendu les parties et examiné leurs pièces pertinentes. [ 5 ] À cet égard, le demandeur réclame, dans le cadre de 3 dossiers distincts, des prestations mensuelles d'invalidité selon un contrat d'assurance émis par la défenderesse et plus particulièrement :
- dans le dossier portant le numéro 200-32-056858-128, le demandeur réclame la somme de 3150 $ pour les mois de novembre et décembre 2011; - dans le dossier portant le numéro 200-32-057839-121, le demandeur réclame la somme de 4125 $ pour les mois de janvier, février et mars 2012; - dans le dossier portant le numéro 200-32-058581-132, le demandeur réclame la somme de 6300 $ pour les mois d'avril à juillet 2012. [ 6 ] La prestation mensuelle d'assurance invalidité est de 1575 $ en toute période pertinente. [ 7 ] Or, la défenderesse a, dans chacun des 3 dossiers, présenté un moyen préliminaire visant le rejet de la réclamation au motif que le demandeur a divisé sa créance, ce qu'il n'avait pas le droit de faire selon l'article 955 du Code de procédure civile . [ 8 ] Ainsi, au moment où le demandeur a déposé sa première demande, le 28 mai 2012, il a réclamé le paiement des prestations relatif aux mois de novembre et décembre 2011 alors que celui relatif aux mois de février à mai 2012 l'était aussi; de telle sorte que le montant réel échu à cette date était de 11 025 $. [ 9 ] De même, au moment où le demandeur a déposé sa deuxième demande, le 16 novembre 2012, il a réclamé le paiement des prestations échues pour les mois de janvier, février et mars 2012, alors que celui relatif aux mois d'avril à novembre 2012 l'était aussi; de telle sorte que le montant réel échu à cette date était de 17 325 $. [ 10 ] De même, au moment où le demandeur a déposé sa troisième demande, le 14 mars 2013, il a réclamé le paiement des prestations échues pour les mois d'avril à juillet 2012, alors que celui relatif aux mois d'août à mars 2013 l'était aussi; de telle sorte que le montant réel échu à cette date était de 18 900 $. [ 11 ] Ainsi, dans aucun de ces dossiers, le demandeur n'a réclamé tous les versements alors échus car, autrement, la somme à réclamer dans chacun de ceux-ci dépassait largement le montant du seuil monétaire maximal permis selon l'article 954 C.p.c. [ 12 ] De même, dans aucun de ces dossiers, le demandeur n'a réduit volontairement sa créance au montant du seuil monétaire légalement permis. [ 13 ] Par ailleurs, bien que l'article 955 C.p.c. prévoit que le demandeur peut diviser une créance excédant 7000 $ en autant de créances n'excédant pas ce montant lorsque cette créance résulte d'un contrat dont l'exécution des obligations est successive tel un contrat d'assurance-invalidité, il a été décidé [1] que cette disposition vise la situation où une
partie de la créance est exigible, tandis que l'autre ne l'est pas; ce qui n'est pas le cas en espèce. [ 14 ] Dès lors, le Tribunal conclut que, dans chacun des 3 dossiers en cause, le demandeur a divisé sa créance afin de se prévaloir des dispositions relatives aux petites créances; ce qu'il ne pouvait faire en l'espèce. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande du demandeur, sauf à se pourvoir devant le Tribunal ayant juridiction; sans frais. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 26 août 2013
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