2021 QCCA 497, 2021 QCCA 497
Opinion
Florea c. Syndicat des copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa Est 2021 QCCA 497 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029351-210 , 500-09-029405-214 ( 500-17-108859-193 , 500-22-225618-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mars 2021 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. 500-09-029351-210 (500-17-108859-193)
PARTIE REQUÉRANTE gabriela florea PRÉSENTE ET Non-représentée Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Syndicat des copropriétaires du 1628 henri- bourassa est Me Jean-François Gendron ( Réso Condo ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE condovision immobilière inc. Absent et non-représenté 500-09-029405-214 (500-22-225618-159)
PARTIE REQUÉRANTE
gabriela florea PRÉSENTE ET Non-représentée Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Syndicat des copropriétaires du 1628 henri- bourassa est Me Jean-François Gendron ( Réso Condo ) Par visioconférence DESCRIPTION : 500-09-029351-210 Requête pour permission d’appeler des jugements rendus les 27 octobre 2020 par l’honorable Gary D.D.
Morisson et 7 décembre 2020 par l’honorable Janik Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2, 31, 357 C.p.c., art. 1564, 1568 C.c.Q. , et art. 34 Charte des droits et libertés de la personne du Québec ) . 500-09-029405-214 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 février 2021 par l’honorable Diane Quenneville de la Cour du Québec, district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 15 Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires. 11 h 16 Argumentation de Mme Florea. 11 h 47 Argumentation de Me Gendron. 12 h 04 Réplique de Mme Florea. 12 h 08 Suspension de l’audience. 12 h 17 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 18 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler de trois jugements. [ 2 ] Le 18 février 2021, elle produit une demande pour permission d’appeler de deux jugements de la Cour du Supérieure, district de Montréal. [ 3 ] Le premier, rendu le 27 octobre 2020 par l’honorable Gary D.D.
Morrison, rejette une demande de remise d’audience présentée par la requérante. [ 4 ] Le deuxième jugement, rendu le 7 décembre 2020 par l’honorable Janick Perreault, accueille la requête en irrecevabilité et en déclaration d’abus présentée par l’intimé, rejette la demande introductive de l’instance de la requérante, et déclare abusive au sens des arts. 51 et s. C.p.c . la demande d’injonction permanente de la requérante.
La juge Perrault ordonne également à celle-ci de payer à l’intimé les honoraires extrajudiciaires encourus depuis l’introduction de la demande d’injonction permanente. [ 5 ] Le 12 mars 2021, la requérante produit une demande pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Diane Quenneville), qui, en date du 10 février 2021, déclare abusive la procédure datée du 10 novembre 2020. * * * * [ 6 ] Les jugements portés en appel s’inscrivent dans une multitude de procédures entreprises par la requérante contre l’intimé.
Tant la Cour supérieure que la Cour du Québec ont souligné le caractère abusif de ces recours, sans toutefois rendre une déclaration de quérulence à l’endroit de la requérante. [ 7 ] D’ailleurs, la juge Quenneville a expliqué à la requérante qu’elle risque d’être déclarée quérulente si elle continuait « cet acharnement » [1] . [ 8 ] De même, la juge Perreault écrit ce qui suit [2] : [41] La procédure, les documents et les témoignages démontrent le caractère inopportun, injustifié et inutile du recours.
Le recours est empreint de témérité et résulte d’un comportement vexatoire, qui se rapproche de la limite supérieure dont parle la Cour d’appel, mais sans se caractériser par la quérulence. […] [79] Dans le dossier à l’étude, le comportement adopté par madame Florea se rapproche considérablement de la limite supérieure du spectre dont parle la Cour d’appel, à savoir celle d’une utilisation excessive et déraisonnable par un plaideur de la procédure, caractérisée par la quérulence, mais sans atteindre cette ultime limite. * * * * [ 9 ] Le délai pour demander la permission d’en appeler du jugement du juge Morrison est largement dépassé.
Il en est de même quant au jugement de la juge Perreault. La requérante plaide qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 338 C.p.c ., le délai d’appel du jugement de la juge Perreault ne court qu’à partir du 19 janvier 2021.
Elle a tort, puisqu’aucune rectification au dispositif n’a été apportée en l’espèce. [ 10 ] En conséquence, la demande pour permission d’appeler de ces deux jugements est rejetée (arts. 360 et 363 C.p.c. ). [ 11 ] Quant à la demande pour permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec, elle est également rejetée. [ 12 ] Premièrement, aucune des questions en jeu ne mérite d’être soumise à la Cour (art. 30 C.p.c. ). Deuxièmement, la requérante ne propose aucun moyen qui est susceptible de réussir en appel.
Il suffit de reprendre ce que la juge Quenneville écrit dans le jugement dont la permission est recherchée : [12] Par la procédure que la défenderesse dépose aujourd’hui, elle demande essentiellement une opinion du Tribunal pour lui expliquer ce que signifie le jugement du 14 septembre 2018 rendu par le juge Cameron. Aucun avis de présentation n’accompagne cette procédure. Ce que la demanderesse questionne est la conclusion où le juge Cameron mentionne demeuré saisi du dossier afin de résoudre tous problèmes.
Or, depuis, cette date, elle n’a jamais communiqué avec ce juge. […] [14] La seule conclusion que le Tribunal peut tirer de l’ensemble de ces procédures est que la défenderesse Florea n’accepte aucune décision de la part d’aucune instance judiciaire, que ce soit la Cour d’appel, la Cour supérieure ou la Cour du Québec. Elle persiste à croire qu’elle est la seule à avoir raison. [ 13 ] La situation est préoccupante.
Comme l’écrivait ma collègue la juge Lavallée, « [s]i le législateur prévoit que le jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif n’est appelable que sur permission, c’est notamment pour éviter que la procédure d’appel ne soit détournée aux fins de perpétuer l’abus de procédure » [3] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Dans le dossier 500-09-029351-210 [ 14 ] REJETTE la demande pour permission d'appeler; [ 15 ] LE TOUT , avec les frais de justice. Dans le dossier 500-09-029405-214 [ 16 ] REJETTE la demande pour permission d'appeler; [ 17 ] LE TOUT , avec les frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
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