2015 QCCQ 7852, 2015 QCCQ 7852
Opinion
Protection de la jeunesse — 151461 2015 QCCQ 7852 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001793-145 JUGEMENT RENDU LE : 23 février 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […]. 2004 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, Mère-intimée B, Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue que l’enfant est victime de mauvais traitements psychologiques en raison des comportements de la mère.
Elle demande au Tribunal de confier l’enfant au père pour une période d’une année et d’ordonner des contacts entre la mère et l’enfant selon entente entre les parties et à défaut, à raison de deux heures par semaine, les six premiers mois devant être sous supervision. [ 3 ] Le père admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. Quant à la mère, elle conteste la requête et en demande le rejet.
L’enfant, par l’entremise de son procureur, adopte la même position que celle de la mère : il désire le maintien de sa garde partagée entre ses parents. [ 4 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. CONTEXTE [ 5 ] Les parents se séparent en 2008. Au cours des premiers mois, l’enfant vit avec son père et la mère obtient la garde légale de son fils par la suite. La mère et l’enfant vivent à l’extérieur de la région et le père exerce assidûment ses droits d’accès à l’enfant.
En 2012, alors que la mère revient dans la région, un jugement de la Cour supérieure entérine une entente entre les parents prévoyant une garde partagée hebdomadairement de l’enfant. [ 6 ] La mère a deux autres enfants d’âge adulte et elle vit seule avec son enfant X. Le père fait vie commune depuis plus de six ans
avec une conjointe qui a deux enfants âgés de 11 et 20 ans. Ceux-ci vivent avec eux. [ 7 ] L’enfant fréquente l’école primaire. Il est en cinquième année et il fonctionne bien. [ 8 ] La preuve démontre que les parents entretiennent beaucoup de récriminations l’un envers l’autre.
Les exemples abondent sur les sujets qui sont source de conflits concernant l’enfant, dont une coupe de cheveux, l’achat de lunettes, la prise de rendez-vous pour un vaccin, le paiement du matériel scolaire, l’état des vêtements de l’enfant au retour chez sa mère et ainsi de suite. [ 9 ] La Direction de la protection de la jeunesse intervient une première fois auprès de cette famille en 2012. On instaure alors un moyen fort simple et efficace, soit l’utilisation d’un cahier de communication partagé entre les parents.
Le climat s’améliore, mais cette pratique ne dure pas, chaque parent s’accusant mutuellement d’y avoir mis fin. Conséquemment, les difficultés d’auparavant reviennent. [ 10 ] En juin 2014, un autre signalement pour les mêmes motifs est retenu par la Direction de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Par leurs témoignages, les deux parents démontrent que leur conflit est toujours d’actualité.
Au-delà des situations qui concernent spécifiquement l’enfant, il est manifeste que les parents tentent de s’atteindre mutuellement. [ 12 ] Leurs échanges débordent régulièrement des questions spécifiquement reliées à l’enfant. Les moyens actuels de communication étant beaucoup plus nombreux et expéditifs, ils occasionnent souvent des réactions faites sous le coup de l’émotion. [ 13 ] À
titre d’exemples, deux copies de messages textes déposées à la Cour illustrent bien le climat des échanges entre les parents : Pièce D-1 : (identification de l’interlocuteur faite par le Tribunal) Ta parole vaut tu quelque chose… A mes yeux ... absolument pas…désolé. Fait ton rôle de père…. Pis sa ben aller… tout simplement :-) Je vais y dire a X… Que ta pas de respect… pour sa mère (mère) Je n’ai effectivement aucun respect pour toi. Mais X n’est pas au courant. Je me garde de lui en parler.
Je lui laisse forger sa propre opinion. » (père) Pièce M-1 : (identification de l’interlocuteur faite par le Tribunal) « Allo X aime c’est cheveux longs mais il serait du pour une petite trim. Peux tu t’en occuper ? (père) C’est quoi le problème? Alors? (mère) Bon laisse faire je vais m’en occuper il n’y a aucun problème. (père) C’est son choix? Où c’est le tiens…. Si c’est le tiens pourquoi? Le diplôme de coiffure c’est moi qui là… Pas toi! (mère) Ça paraît pas que tu en a un. C’est comme ton diplôme en ventes ça paraît pas non plus. Alors tu t’en occupe?
Mais la vente ce marche pas pour toi car tu a un problème de communication tu vois juste je négatif au lieu du positif. Tu es vraiment dans la desh au plus profond du trou. (père) En quoi c’est ton problème vraiment? T’es qui toi?... le père de X sa s’arrête là… Tout simplement! C’est sa la vie! Occupe toi de respecter de la convention que ta signé… Dans l’intérêt de l’enfant…. (mère) [ 14 ] Le père relate qu’après la naissance de l’enfant, le caractère de la mère change et elle devient dénigrante envers son entourage, dont ses parents, créant un conflit entre eux.
Il se sent attaqué dans son estime personnelle au point d’en affecter son jugement. Il craint désormais que ce scénario se reproduise à l’égard de son fils. Il ne s’approprie aucune responsabilité dans la situation actuelle, mis à part quelques dénigrements faits en présence de l’enfant avant le premier signalement. [ 15 ] Le père rapporte que l’enfant lui communique ses craintes quant aux réactions de sa mère pour des faits relativement anodins. Il évite de lui parler de son vécu chez sa mère, ce sujet étant interdit par elle.
Le père perçoit beaucoup d’anxiété chez l’enfant. [ 16 ] La version de la mère sur la situation de l’enfant est diamétralement opposée et peu crédible. Pour elle, le père la croit jalouse de sa conjointe. Il revient constamment sur le passé alors qu’elle se dit complètement détachée de cette situation et qu’elle ne souhaite que le bien de son enfant. Son interprétation des faits est manifestement amplifiée quant à plusieurs sujets. [ 17 ] Entre autres, elle relate un événement récent, soit en août 2014, où le père tente de la frapper alors qu’il est en automobile et qu’elle traverse la rue.
Elle porte plainte aux policiers. Le père est rencontré au poste de police, mais il ne fait l’objet d’aucune accusation à ce jour. La mère parle de ce fait à son enfant et elle admet avoir fait une erreur de jugement en le faisant. [ 18 ] Elle déplore le fait que l’enfant revienne chez elle avec des vêtements endommagés, alors que le père refuse de lui en donner les raisons. Son témoignage est ponctué de belles théories sur la nécessité de faire des compromis, que ce sont eux les adultes et qu’elle valorise la relation entre le père et l’enfant.
Elle ne remarque aucun signe d’anxiété chez l’enfant. [ 19 ] Elle démontre beaucoup de méfiance à l’égard de la requérante lors des démarches faites dans le cadre de l’évaluation de la situation de son enfant. Elle lui refuse l’accès à son domicile lorsque celle-ci s’y présente pour lui remettre des documents. Vu le caractère confidentiel de ces documents, la requérante tente de lui transmettre en lui disant qu’elle les laisse dans sa boîte aux lettres et lorsqu’elle se retourne pour s’en aller, la mère ouvre la porte et lui lance les documents. Ce scénario se produit à deux reprises.
Elle tente de les passer sous la porte, mais en vain, les documents étant repoussés par la mère. Par la suite, la mère contacte les policiers pour se
plaindre de l’abus de pouvoir de la requérante, affirmant s’être sentie agressée. [ 20 ] Sa collaboration au cours de l’évaluation du signalement est mitigée et empreinte de méfiance. Elle informe son enfant de la rencontre prévue entre la requérante et lui et elle le met en garde contre cette dernière, en plus de l’informer de ses droits. [ 21 ] Cette rencontre a lieu comme prévu à l’école fréquentée par l’enfant. La requérante perçoit de l’anxiété chez l’enfant et elle obtient des révélations étonnantes de sa part, tel qu’il ne peut faire confiance à personne sauf à son chien à qui il se confie.
Il ne veut pas parler de sa situation familiale, mais mentionne être conscient des conflits entre ses parents et il dit en avoir plein le casque d’être le messager. Il parle de l’événement de la tentative du père de frapper sa mère avec son auto. Il pleure beaucoup, respire difficilement et lorsqu’il va boire, il s’appuie sur l’abreuvoir comme pour décompresser. [ 22 ] Une deuxième rencontre avec l’enfant se fait chez son père ainsi qu’une troisième, qui débute à l’école et se poursuit au domicile de sa mère.
Lors de cette dernière rencontre, la requérante est accompagnée d’une autre intervenante et l’enseignante de l’enfant y assiste. L’accompagnatrice de la requérante observe que l’enfant est mal à l’aise lorsque le sujet de ses parents est abordé et il mentionne ne pas avoir le goût d’en parler. L’enfant mentionne toutefois que ça calme sa mère lorsqu’il l’écoute et que ça se passe de même dans toutes les familles. Elle rapporte qu’il se triture l’avant-bras, se tire la couette et son regard est fuyant. [ 23 ] À leur arrivée au domicile de la mère, elle remarque que l’expression faciale de l’enfant est plus figée.
La grand-mère maternelle est présente et au cours de la rencontre, elle se met à poser des questions à la requérante au sujet de la situation de l’enfant. La requérante lui suggère de l’appeler pour en discuter et la mère abonde dans le même sens en invitant sa mère à cesser de poser des questions. [ 24 ] L’accompagnatrice de la requérante intervient auprès de l’enfant en le voyant réagir à la situation. Étant assis, il se relève les jambes et se balance le haut du corps en mettant les mains sur ses oreilles. Son visage est crispé.
Elle se retire avec l’enfant dans le salon et elle lui parle d’un sujet qui le passionne, soit les histoires du personnage d’Amos D’Aragon. Il devient souriant et participe bien à la discussion. [ 25 ] L’enseignante de l’enfant témoigne et elle décrit l’enfant comme étant un bon élève, curieux, agréable, sensible et sociable. Il travaille bien en équipe et, mis à part des difficultés en français et au niveau de l’organisation, il a de bons résultats académiques. Elle ne constate aucun changement chez l’enfant d’une semaine à l’autre, qu’il soit chez son père ou chez sa mère.
Ses devoirs sont toujours faits : il s’agit d’ailleurs du seul élève de sa classe à être irréprochable sur ce point. [ 26 ] Il est d’usage entre les enseignants de se transmettre des informations sur les enfants lors de changement de niveau scolaire, quant à des caractéristiques ou problèmes particuliers. Pour l’enfant X, elle ne reçoit aucune information. De plus, elle ne perçoit pas chez lui un besoin particulier d’aide professionnelle, tel un suivi psychologique.
LITIGE [ 27 ] Le Tribunal doit déterminer si les comportements des parents, particulièrement ceux de la mère, constituent des mauvais traitements psychologiques envers l’enfant au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. ANALYSE [ 28 ] Le législateur définit la notion de mauvais traitements psychologiques à l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse : « 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale; » [ 29 ] L’application de
Loi sur la protection de la jeunesse se limite aux situations qui y sont spécifiquement décrites. Le juge Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, dans la cause Protection de la jeunesse - 1086 mentionne ce qui suit quant à l’aspect juridictionnel des tribunaux : « [179] Comme l’a souligné la procureure de l’enfant, la Loi de la protection de la jeunesse n’est pas punitive. On ne peut pas, parce qu’un parent a fait de fausses déclarations d’abus sexuels ou sa famille, le punir en lui enlevant la garde de l’enfant.
La Cour du Québec n’a juridiction que lorsque la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. En d’autres circonstances, la juridiction générale d’attribuer la garde d’un enfant à l’une ou l’autre des parties appartient à la Cour supérieure. ( Il faut éviter que l’État intervienne trop dans des conflits de nature strictement privée . ) » [1]
[ 30 ] Dans la décision Protection de la jeunesse - 1091, le juge Michel Dubois parle de la notion de nécessité en lien avec l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse : « [33] Il importe de ne pas confondre ce qui est souhaitable avec ce qui s’avère nécessaire. [34] La
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi dite d’exception dans le sens qu’elle s’applique chaque fois que cela est nécessaire, mais pas automatiquement chaque fois qu’un enfant ou ses parents ont besoin d’aide et de services . » [2] [ 31 ] Dans la décision Protection de la jeunesse - 124531, la juge Lucie Rondeau de la Cour du Québec, au sujet de la notion relative aux mauvais traitements psychologiques prévue à la Loi, indique : « [22] Ces critères sont la gravité du comportement, sa continuité et le préjudice qu’il peut causer à l’enfant.
Ils doivent être évalués subjectivement suivant les circonstances de chaque situation. Dans le cas d’un conflit parental, il faut éviter de conclure que l’enfant subit un mauvais traitement psychologique du seul fait qu’il vit les impacts négatifs nécessairement associés au litige entre ses parents. [23] La manipulation, le dénigrement de l’autre parent ou une conduite aliénante sont des exemples de comportements graves pouvant constituer, s’ils ont lieu de manière continue, un mauvais traitement psychologique.
Le comportement en cause, doit, au surplus, être de nature à causer un préjudice à l’enfant. [24] Ce préjudice doit, vu le champ d’application de la LPJ, mettre en péril ou compromettre la sécurité ou le développement de l’enfant.
Il doit donc être supérieur à celui auquel sont exposés tous les nombreux enfants qui, malheureusement, sont témoins ou conscients des litiges découlant de la rupture de leurs parents . » [3] [ 32 ] Il s’agit donc d’évaluer la nature des comportements du ou des parents, et le préjudice causé ou susceptible d’être causé à l’enfant. [ 33 ] Nous sommes dans un contexte de garde partagée d’un enfant qui est exposé au conflit qui se perpétue depuis des années entre les parents.
La mère, par sa méfiance et sa propension à dramatiser les faits, contribue davantage que le père à la subsistance de ce conflit, bien que ce dernier ne soit pas sans reproches. Elle partage ses problèmes personnels avec son enfant. [ 34 ] La garde partagée d’un enfant implique un plus grand partage de responsabilités entre les parents comparativement à une garde attribuée à l’un ou à l’autre. Inévitablement, davantage d’interactions entre eux en découlent. Les parents doivent être idéalement capables de mettre de côté leurs différends ou du moins, en mettre leur enfant à l’abri.
S’ils en sont incapables, la garde partagée de l’enfant peut être mise en péril, bien que le conflit entre les parents n’en constitue pas nécessairement un obstacle, tel que la Cour d’appel l’a maintes fois édicté. [4] [ 35 ] À juste titre, le procureur de l’enfant soulève cette question de la subsistance de la garde partagée de l’enfant compte tenu des difficultés rapportées par le père.
Questionné à ce sujet, le père répond avoir envisagé d’intenter un recours judiciaire pour modifier les modalités de la garde de l’enfant, mais que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d’aller de l’avant avec ce projet. [ 36 ] Sur ce point, il est à propos de citer à nouveau le juge Raymond W. Pronovost : « [185] Ce n’est pas parce qu’il en coûte trop cher pour entreprendre un autre procès dans une autre juridiction que cela donne juridiction à la Cour du Québec.
Pour que celle-ci puisse maintenir sa juridiction, il faut que les comportements de la mère et de la famille de celle-ci aient des conséquences sur l’enfant . » [5] [ 37 ] L’impact réel du conflit entre les parents chez l’enfant est difficile à déterminer. Il repose essentiellement sur les constatations et l’appréciation faites par le père et les deux intervenantes impliquées dans le cadre de l’évaluation.
L’enseignante de l’enfant ajoute aussi une preuve pertinente à ce chapitre. [ 38 ] Vu la partialité du père et ses ressentiments à l’égard de la mère, le Tribunal doit être prudent dans l’analyse de son témoignage. Il se dégage de la preuve que le conflit l’opposant à la mère est toujours d’actualité et que celle-ci l’exaspère.
L’expression de ses craintes que son fils vive ce qu’il a vécu lorsqu’il était en relation avec la mère laisse le Tribunal perplexe. [ 39 ] D’ailleurs, tant le père que la mère, lors de leurs témoignages, dérivent rapidement du vécu de l’enfant vers leurs propres récriminations qu’ils entretiennent toujours l’un envers l’autre. [ 40 ] La requérante rencontre l’enfant à trois occasions, dont une où elle est accompagnée d’une autre intervenante. Elles perçoivent un grand malaise chez l’enfant en lien avec sa situation familiale.
Des signes physiques d’inconfort chez l’enfant ont préalablement été décrits dans le présent jugement. Leurs rencontres visent spécifiquement à discuter de ce sujet, ce à quoi l’enfant réagit mal. [ 41 ] Le témoignage de l’enseignante revêt un caractère particulier par son impartialité et du fait qu’elle soit en contact régulièrement avec l’enfant. Elle ne constate rien d’inquiétant chez l’enfant, même au contraire.
Elle le décrit de façon très positive et mentionne qu’il fonctionne bien à l’école. [ 42 ] Lors de la première rencontre tenue à l’école entre l’enfant et la requérante, cette dernière rapporte que l’enfant lui dit ne pouvoir faire confiance à personne sauf à son chien à qui il se confie. De prime abord, ces propos sont inquiétants et tendent à démontrer que l’enfant éprouve beaucoup de méfiance, qu’il n’a personne à qui se confier et même, qu’il puisse vivre de l’isolement. [ 43 ] Toutefois, les agissements immédiats de l’enfant suite à cette rencontre ne permettent pas nécessairement une telle interprétation.
En effet, dès cette rencontre terminée, alors que la période de récréation est en cours, il va voir son enseignante en lui disant être en colère et lui demande un truc pour l’évacuer. Elle lui suggère d’aller courir ensemble dans le gymnase et l’enfant acquiesce.
[ 44 ] Pour l’enseignante, que l’enfant passe la semaine chez son père ou chez sa mère ne fait aucune différence : ses comportements sont les mêmes.
La sociabilité est l’une des caractéristiques qu’elle attribue à l’enfant. [ 45 ] Outre les inquiétudes manifestées par l’enfant vis-à-vis les réactions de sa mère, rien ne démontre que son fonctionnement, tant dans le milieu scolaire que chez son père ou chez sa mère, est perturbé. [ 46 ] Le Tribunal conclut que la preuve démontre que les comportements des parents sont déplorables, mais elle ne démontre pas pour autant qu’ils constituent des mauvais traitements psychologiques au sens de la Loi. Les impacts réels chez l’enfant sont difficilement qualifiables de même que le préjudice pouvant en découler.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la présente requête; [ 48 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. Me Linda Trudel, procureure de la D.P.J. Me Yves Carbonneau, procureur de l’enfant Me Isabelle Castonguay, procureure de la mère Monsieur B, père Dates d’audience : 29, 30 octobre et 25 novembre 2014
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