2010 QCCQ 3396, 2010 QCCQ 3396
Opinion
Huet c. Ford Canada ltée 2010 QCCQ 3396 JR 0876 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES Chambre civile N° : 650-32-002458-094 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY RINGUET J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE HUET,
Partie demanderesse, c. FORD CANADA LIMITÉE et FERRO AUTOMOBILE, Parties défenderesses. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse saisit le Tribunal d'une demande contre les parties défenderesses représentant la somme de 4 000 $. 1) Le litige : [ 2 ] Le litige entre les parties est lié à un contrat de vente d'un véhicule moteur de marque Ford, modèle Escape de l'année 2002. [ 3 ] Le 13 juin 2009, le véhicule tombe en panne. La
partie demanderesse allègue que le moteur a sauté. La
partie demanderesse réclame contre les parties défenderesses la somme de 4 000 $ « pour le remplacement du moteur et frais occasionnés ». [ 4 ] Ferro Automobiles conteste la réclamation. Elle allègue que la garantie du fabricant est expirée. [ 5 ] Ford Canada Limitée conteste la réclamation. Elle allègue que la garantie du fabricant est expirée. 2) La preuve :
a) La preuve de la
partie demanderesse : [ 6 ] La preuve de la
partie demanderesse est composée du témoignage de madame Diane Huet et des pièces suivantes :
→P-1 :Les factures datées du 19 juin 2009, du 26 juin 2009 et du 31 juillet 2009; →P-2 : Plusieurs factures; →P-3 : Reçus liés au transport en autobus; →P-4 : Mise en demeure datée du 15 juillet 2009 et →P-5 : Convention en vue de fournir de l'assurance, Contrat de vente d'automobile et Contrat de vente à tempérament au détail. [ 7 ] Le 19 décembre 2001, Ferro Automobiles inc. vend à madame Diane Huet un véhicule moteur neuf, de marque Ford, modèle Escape de l'année 2002. Le prix de vente inscrit sur le contrat de vente est de 30 326,32 $. Ce prix de 30 326,32 $ est le total à payer après avoir soustrait la valeur de l'automobile d'échange. [ 8 ] Le 19 décembre 2001, la
partie demanderesse signe un contrat de vente à tempérament. Il est inscrit sur le contrat de vente à tempérament que le prix de vente, avec les taxes et un frais de 15 $, est de 33 780,33 $. Il est énoncé notamment que : « 2. L'acheteur accepte la cession de ce contrat à Crédit Ford du Canada Limitée. Crédit Ford (et toutes les personnes morales qui lui succèdent) peut céder le présent contrat ou tout intérêt dans celui-ci soit de façon absolue soit à
titre de garantie, sans avoir à remettre un avis à l'acheteur ni à obtenir le consentement de l'acheteur. 3. L'acheteur cède au vendeur les bénéfices de toute convention ou entente concernant les biens et le contrat. Lors du règlement complet de toutes les obligations de l'acheteur en vertu du contrat, les bénéfices retournent à l'acheteur. 5. La garantie légale du vendeur prévue au Code civil de la province de Québec est spécifiquement exclue, sauf quant au
titre de propriété sur les biens, et l'acheteur reconnaît qu'il n'a pas indiqué au vendeur que les biens lui sont nécessaires pour une fin spécifique à moins qu'il n'y soit mentionné autrement dans le présent contrat. 7. Les biens seront au risque de l'acheteur ». [ 9 ] Madame Diane Huet témoigne que depuis l'achat du véhicule moteur, elle a fait faire l'entretien régulier. Elle produit les factures liées à l'entretien du véhicule. Les factures produites débutent le 13 août 2002. [ 10 ] Il est inscrit sur la facture datée du 16 juin 2008, la facture de la Station Service F.
Chouinard Enr., que : « Coulage d'huile moteur par le gasket du carteur ». [ 11 ] Il est inscrit sur la facture datée du 11 mai 2009, la facture de Sept-Îles Subaru, que : « Fuite d'huile panne moteur ». [ 12 ] Madame Diane Huet témoigne que le 13 juin 2009, lors d'un retour d'un voyage à Québec, le véhicule tombe en panne, sur la route 138, dans la région de Charlevoix. Elle précise que c'est un samedi. Elle fait remorquer le véhicule jusqu'à Baie-Saint-Paul. [ 13 ] Madame Diane Huet retourne à Sept-Îles avec un transporteur par autobus.
[ 14 ] Madame Diane Huet témoigne que le lundi, elle communique avec le représentant du Garage Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. Ce dernier lui dit que le moteur du véhicule est sauté. Le représentant du Garage Charlevoix n'a pas été assigné comme témoin. [ 15 ] Madame Diane Huet communique avec une représentante de Ferro Automobiles inc. Elle demande à la représentante de Ferro Automobiles inc. le prix d'un moteur neuf. La représentante lui répond que le prix d'un moteur neuf est de 6 000 $. [ 16 ] Madame Diane Huet sait que la garantie est expirée.
Elle précise qu'elle ne peut assumer ce coût de 6 000 $. [ 17 ] Madame Diane Huet témoigne qu'elle opte pour la solution que lui proposait le représentant du Garage Charlevoix et autorise la réparation du véhicule. Elle autorise également d'autres réparations qui ne sont pas liées au moteur. Madame Diane Huet témoigne qu'elle savait que ces autres réparations devaient être faites . [ 18 ] Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de la déclaration de madame Diane Huet : « J'ai téléphoné chez mon concessionnaire ici à Sept-Îles pour m'informer des options possibles.
Je n'avais plus de garantie, donc malgré un faible kilométrage (70 302 km), je devais assumer les frais de réparation. Selon la dame à qui j'ai parlé, un moteur neuf Ford m'aurait coûté autour de 6 000 $. Je ne pouvais assumer ce coût. J'ai donc opté pour la solution que m'offrait le garage Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, pour faire venir un moteur de chez Pintendre et l'installer dans mon Escape . Les coûts : 2 461,22 $, taxes incluses ». [ 19 ] Le 19 juin 2009, le véhicule est réparé par Garage Charlevoix.
La facture liée à la réparation du moteur totalise la somme de 2 461,22 $. [ 20 ] Madame Diane Huet demande une garantie prolongée. Le prix de la garantie prolongée totalise la somme de 112,88 $. [ 21 ] Madame Diane Huet fait exécuter d'autres réparations qui ne sont pas liées au moteur. Ces autres réparations totalisent la somme de 1 169,26 $. [ 22 ] Madame Diane Huet n'a pas assigné un représentant du Garage Charlevoix pour expliquer ces réparations. [ 23 ] Madame Diane Huet témoigne qu'après ces réparations, elle fait un voyage en Gaspésie.
Lors de ce voyage, le véhicule tombe en panne. [ 24 ] Madame Diane Huet produit une facture datée du 31 juillet 2009. Cette facture totalise la somme de 503,51 $. [ 25 ] Madame Diane Huet produit un reçu lié au transport par autobus. Ce reçu est lié à la somme de 126,93 $. [ 26 ] Le 15 juillet 2009, madame Diane Huet écrit à Ford Canada Limitée et à Ferro Automobiles inc. Dans cet écrit, madame Diane Huet réclame le paiement de la somme de 4 000 $. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant : « Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 4 000 $ dans un délai de 10 jours.
Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai ».
[ 27 ] Cet écrit est postérieur à la réparation du moteur du véhicule. Madame Diane Huet n'a pas, avant cet écrit daté du 15 juillet 2009, adressé d'autres écrits aux parties défenderesses .
b) La preuve de la
partie défenderesse Ford Canada Limitée : [ 28 ] Le représentant de Ford Canada Limitée est monsieur Alain Tessier. [ 29 ] Monsieur Alain Tessier produit la pièce D-1.
Cette pièce D-1 est liée à : →la garantie conventionnelle; →l'huile à moteur recommandée par le fabricant; →l'entretien du véhicule et au filtre à l'huile; →la limite de la garantie; →la période de maintenance selon les factures produites par madame Diane Huet. [ 30 ] Monsieur Alain Tessier témoigne qu'au moment où le véhicule est tombé en panne, madame Diane Huet est en possession du véhicule depuis sept ans et six mois. [ 31 ] Monsieur Alain Tessier soumet que les factures liées à l'entretien du véhicule de madame Diane Huet permettent de constater que la période de maintenance révèle de longues périodes où il n'y a pas eu d'entretien.
Certaines factures révèlent que le remplacement de l'huile et du filtre à l'huile n'a pas été fait avec l'huile et le filtre recommandés par le fabricant. [ 32 ] Monsieur Alain Tessier témoigne que les factures datées du 16 juin 2008 et du 11 mai 2008 révèlent des fuites d'huile au moteur. [ 33 ] Monsieur Alain Tessier soumet que Ford Canada Limitée n'a pas été avisé par madame Diane Huet, avant la réparation du moteur du véhicule.
Madame Diane Huet n'a pas, avant la réparation du véhicule, dénoncé le problème ni adressé une mise en demeure à Ford Canada Limitée. [ 34 ] Monsieur Alain Tessier soumet qu'il n'existe aucune preuve d'un vice. Aucun représentant du Garage Charlevoix n'a été assigné comme témoin. Il peut exister de nombreuses causes liées au dommage au moteur. Madame Diane Huet témoigne que le moteur a fait défaut mais on ne sait pas pourquoi.
c) La preuve de la
partie défenderesse Ferro Automobiles inc. : [ 35 ] La représentante de Ferro Automobiles inc. est madame Martine Allard. [ 36 ] Madame Martine Allard témoigne que madame Diane Huet lui a demandé une estimation pour un moteur neuf. Au moment de cette demande, le véhicule de madame Diane Huet est à Baie-Saint-Paul et la représentante de Ferro Automobiles inc. est à Sept-Îles. [ 37 ] Madame Martine Allard a fait l'estimation.
Après avoir informé madame Diane Huet du résultat de l'estimation, elle n'a pas eu, avant la réparation du véhicule, d'autre communication ni de préavis de madame Diane Huet. 3) Analyse et conclusion : [ 38 ] Le Tribunal doit, aussi flexible que puisse être la procédure en Division des petites créances, suivre les règles de preuve [1] .
[ 39 ] Le Tribunal considère approprié, dans le présent cas d'espèce, de réitérer certaines balises juridiques.
a) Certaines balises juridiques : [ 40 ] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse. L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le tribunal. [ 41 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec énonce que : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée ». [ 42 ] La norme de la preuve en matière civile est celle de la prépondérance de la preuve [2] . Dans l'arrêt F.H. c. McDougall [3] , la Cour suprême du Canada réitère que : « [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. (…) ». [ 43 ] L'
article 2843 du Code civil du Québec énonce que : « Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi ». [ 44 ] Dans le présent cas d'espèce, il n'existe pas de garantie conventionnelle. La garantie conventionnelle est expirée. [ 45 ] Quant à la garantie légale de qualité, la
partie demanderesse a le fardeau de faire la preuve des conditions d'existence de la garantie légale de qualité. [ 46 ] La
partie demanderesse doit, pour la mise en œuvre de la garantie légale de qualité, prouver l'existence d'un vice au sens de la loi , soit le défaut matériel, le défaut fonctionnel ou le défaut conventionnel [4] . La
partie demanderesse doit faire la preuve des quatre caractères du défaut. Ces caractères sont tous essentiels à la garantie. Ces caractères sont les suivants : →Le vice doit être suffisamment grave; →Le vice doit être caché; → Le vice doit exister au moment de la vente et →Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. [ 47 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec énonce que : « L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte . Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice ». [ 48 ] La
partie demanderesse doit faire la preuve que le vice a été dénoncé par écrit aux parties défenderesses . [ 49 ] L'
article 1739 C.c.Q. est une condition de fond préalable au dépôt d'une procédure. La
partie demanderesse doit faire la preuve qu'elle a donné ce préavis avant même de procéder aux réparations . [ 50 ] L'
article 1602 C.c.Q. énonce que : « Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat » . [ 51 ] La
partie demanderesse doit faire la preuve qu'elle a constitué les parties défenderesses en demeure. La
partie demanderesse doit faire la preuve qu'elle a, par écrit : →rappelé aux parties défenderesses l'existence et l'objet de leur obligation; →constaté son inexécution ou encore les motifs qui rendent son exécution insatisfaisante; →sommé les parties défenderesses d'exécuter leur obligation; →fait état des sanctions possibles en cas de défaut et →accordé aux parties défenderesses un délai suffisant pour s'exécuter. [ 52 ] Ce n'est qu'à l'expiration du délai qu'un débiteur est en demeure et que des effets découlent de son inexécution [5] .
b) L'application de ces balises juridiques au présent cas d'espèce : [ 53 ] Le Tribunal conclut, après avoir considéré l'ensemble de la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi, que la
partie demanderesse n'a pas assumé son fardeau de la preuve. [ 54 ] La
partie demanderesse n'a pas fait la preuve d'un vice au sens des dispositions de la loi. La preuve de la
partie demanderesse ne permet pas de circonscrire, après sept ans et six mois d'utilisation du véhicule moteur, la cause du problème de moteur. [ 55 ] La
partie demanderesse n'a pas assigné un témoin qui aurait pu éclairer le Tribunal sur la cause du problème. [ 56 ] La
partie demanderesse n'a pas fait la preuve que le problème serait antérieur à la vente. Aucun témoin n'a été assigné pour éclairer le Tribunal à cet effet. [ 57 ] La
partie demanderesse n'a pas, en vertu de l'
article 1739 C.c.Q. , donné un préavis écrit aux parties défenderesses avant de procéder aux réparations du véhicule. [ 58 ] La
partie demanderesse n'a pas respecté les conditions énoncées à l'
article 1602 C.c.Q. avant de procéder aux réparations aux frais des parties défenderesses.
[ 59 ] La
partie demanderesse n'a pas fait la preuve de toutes les conditions d'existence de la garantie légale de qualité. Elle n'a pas fait la preuve notamment des conditions énoncées aux articles 1739 et 1602 C.c.Q. [ 60 ] La
partie demanderesse n'a pas fait la démonstration du bien-fondé de son droit. Elle n'a pas établi son droit de façon prépondérante. En l'absence de prépondérance de la preuve, la
partie demanderesse perd sa cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse; [ 62 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à Ford Canada Limitée les frais judiciaires de 163 $; [ 63 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à Ferro Automobiles inc. les frais judiciaires de 163 $. __________________ GUY RINGUET j.C.Q.
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