2018 QCCQ 908, 2018 QCCQ 908
Opinion
Procureure générale du Québec (Ministère de l'Éducation de l'Enseignement supérieur) c. Fortin 2018 QCCQ 908 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-080794-175 DATE : 15 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC agissant pour le ministère de l’Éducation de l’Enseignement supérieur Demanderesse c.
ANNIE FORTIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, la Procureure générale du Québec (PGQ) présente une inscription pour jugement par défaut contre la défenderesse, madame Annie Fortin, afin d’obtenir un jugement condamnant celle-ci à un total de 35 829,28 $ avec intérêt et frais en raison du défaut de cette dernière de remplir ses obligations de rembourser une aide financière pour ses études.
LE CONTEXTE [ 2 ] Le 26 juillet 2017, le juge Christian Brunelle, j.c.Q. a été saisi d’une demande pour inscription pour jugement par défaut de la PGQ dans ce dossier, lequel avait d’abord été soumis à la greffière spéciale le 17 mai 2017, laquelle a déféré l’inscription au Tribunal en vertu de l’article 70 du Code de procédure civile . [ 3 ] Le juge Brunelle mentionne que madame Fortin cherchait à se prévaloir de l’
article 178 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] afin d’être libérée de son obligation de rembourser l’aide financière qu’elle a reçue du gouvernement du Québec pour ses études. [ 4 ] À la suite de l’audition, le juge Brunelle a rendu jugement le 26 septembre 2017 et il écrit notamment ceci : [23] À la lumière de l’ensemble des critères pertinents, le Tribunal estime qu’une mesure de sauvegarde, sous forme de suspension d’instance, est nécessaire afin de permettre à madame Fortin de présenter une demande à la Cour supérieure, en application de l’article 178 (1.1) L.F.I. [24] Ainsi, une suspension de la présente instance est ordonnée jusqu’au 15 décembre 2017. [25] Si madame Fortin devait faire défaut de déposer sa demande à la Cour supérieure à l’intérieur de ce délai, la PGQ sera alors admise à relancer la présente instance, au moyen d’un nouvel avis de présentation, comme elle l’a fait le 6 juillet 2017. [Reproduction intégrale] [ 5 ] Madame Fortin a fait défaut de déposer une demande à la Cour supérieure dans le délai mentionné au jugement du juge Brunelle, soit au plus tard le 15 décembre 2017. [ 6 ] C’est dans ce contexte que la PGQ a fait un nouvel avis de présentation de son inscription pour jugement par défaut le 8 janvier 2018.
La preuve sur l’inscription pour jugement par défaut
[ 7 ] La PGQ a produit au dossier les pièces P-1 à P-15 qui comprennent notamment la convention de prêt à madame Fortin, les relevés du compte prêt-banque, la preuve de réclamation et la mise en demeure. [ 8 ] L’inscription pour jugement par défaut (article 175 C.p.c. ) datée à l’origine du 3 mai 2017 est accompagnée d’une déclaration sous serment de monsieur Martin Baron qui est le représentant du ministère de l’Enseignement supérieur relativement à l’Aide financière aux études qui a été consenti à madame Fortin.
Celui-ci atteste dans sa déclaration sous serment que cette dernière est endettée pour une somme de 35 829,28 $.
DÉCISION [ 9 ] À la suite de la preuve non contestée présentée par la PGQ dans le cadre de son inscription pour jugement par défaut, le Tribunal conclut que la demande introductive d’instance de la Procureure générale du Québec, agissant pour la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, est bien fondée en fait et en droit. [ 10 ] En conséquence, le Tribunal condamne la défenderesse, madame Annie Fortin, à payer à la Procureure générale du Québec, agissant au nom de la ministre de l’Enseignement supérieur, 35 829,28 $ avec intérêts et frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’inscription pour jugement par défaut présentée par la demanderesse, Procureure générale du Québec, agissant pour la ministre de l’Enseignement supérieur; CONDAMNE la défenderesse, madame Annie Fortin, à payer à la demanderesse, Procureure générale du Québec, agissant pour la ministre de l’Enseignement supérieur, 35 829,28 $ répartie comme suit : 1433,68 $ d’intérêts accumulés et non payés au 31 octobre 2016 et 34 395,60 $ en capital portant intérêt au taux établi par l’
article 73 du Règlement sur l’aide financière aux études (RLRQ, c. A-13.3, r.1 ) à compter du 1 er novembre 2016; LE TOUT avec frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Lavoie Rousseau – casier # 134 (M e Élizabeth Dufour) Procureurs de la demanderesse Madame Annie Fortin […] Québec (Québec) […] Défenderesse – non représentée
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