2016 QCCQ 9462, 2016 QCCQ 9462
Opinion
Dussault Gervais Thivierge, s.e.n.c.r.l. c. Barnabé 2016 QCCQ 9462 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-076670-157 DATE : 15 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ DUSSAULT GERVAIS THIVIERGE, s.e.n.c.r.l. Demanderesse c.
VALÉRIE BARNABÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ( art. 346 , 347 et 348 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation de jugement de la part de la défenderesse, madame Valérie Barnabé, présenté en vertu de l’
article 346 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [1] . [ 2 ] Le jugement dont la rétractation est demandée a été rendu le 8 décembre 2015 par le greffier spécial, Me Yohan Nolet.
Madame Barnabé a, alors, été condamnée par défaut à payer à la demanderesse, Dussault Gervais Thivierge, s.e.n.c.r.l., (« Dussault Gervais Thivierge »), la somme de 4 336,99 $ avec les intérêts au taux de 18 % l’an, à compter du 31 août 2015. [ 3 ] Madame Barnabé invoque avoir été empêchée de se défendre puisqu’elle n’a jamais été avisée de l’existence de la requête introductive d’instance, celle-ci ayant été signifiée [2] à une « adresse qu’elle n’habite plus ». [ 4 ] Elle soutient qu’elle ne peut pas être privée de son droit de pouvoir faire valoir ses motifs de contestation à l’encontre de la demande, motifs qu’elle considère sérieux. [ 5 ] Dussault Gervais Thivierge, société d’avocats, représentée à l’audience par Me Sarah-Michèle Morin, conteste le pourvoi en rétractation.
Elle allègue notamment que la signification de la requête introductive d’instance le 30 septembre 2015 « à une personne raisonnable » est valide, légale et conforme à l’
article 123 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [3] , lequel était en vigueur au moment où elle a entrepris son recours judiciaire. [ 6 ] La présentation du pourvoi en rétractation a été remise à quelques reprises. [ 7 ] L’audition donnant lieu au présent jugement a porté uniquement sur les motifs allégués au soutien de la rétractation.
LE CONTEXTE [ 8 ] Entre le 12 juillet 2012 et le 14 décembre 2012, madame Barnabé requiert les services professionnels de Dussault Gervais Thivierge. [ 9 ] Le 31 août 2015, cette dernière met en demeure madame Barnabé de lui payer la somme de 4 336,99 $ pour services professionnels rendus.
Elle lui transmet, alors, une lettre par courrier recommandé adressée au […] à Saint-Henri-de-Lévis. [ 10 ] Le 3 septembre 2015, madame Barnabé refuse de prendre possession de cette lettre, laquelle est, donc, retournée à Dussault Gervais Thivierge. [ 11 ] Le 25 septembre 2015, la demanderesse dépose une requête introductive d’instance (action sur compte) et réclame à la défenderesse la somme de 4 336,99 $ pour honoraires professionnels impayés. [ 12 ] Une première tentative de signification de la requête introductive d’instance est faite le 29 septembre 2015 au […] à Saint- Henri-de-Lévis, laquelle s’avère infructueuse, le « Procès-verbal de la démarche détaillé »(sic) mentionne ceci :
Je, soussigné(e), PASCAL GAGNÉ, huissier de justice de la province de Québec, (…) je me suis personnellement transporté(
e) au […], SAINT-HENRI-DE-LÉVIS, QC, CANADA mais je n’ai pu signifier LA PRÉSENTE REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE ET AVIS AU DÉFENDEUR à VALÉRIE BARNABÉ, vu que cette dernière est propriétaire de la maison mais n’habite pas à cet endroit. (…) (reproduction intégrale) [ 13 ] D’après le procès-verbal de monsieur Hugo Morin, huissier de justice, la requête introductive d’instance fut signifiée à madame Barnabé le 30 septembre 2015, lequel indique : Je, soussigné(e), HUGO MORIN, huissier de justice de la province de Québec, (…) je me suis personnellement transporté(
e) au [adresse 1], LÉVIS, QC, CANADA.
Là étant, j’ai signifié LA PRÉSENTE REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE ET AVIS AU DÉFENDEUR à VALÉRIE BARNABÉ, en laissant copie certifiée conforme de ladite procédure à une personne raisonnable et qui réside à son(leur) domicile, laquelle s’étant nommée comme étant Christopher Blais (…) (reproduction intégrale) [ 14 ] Aucune comparution [4] n’est produite par madame Barnabé au dossier de la Cour. [ 15 ] Le 13 octobre 2015, Dussault Gervais Thivierge dépose une inscription pour jugement par défaut de comparaître devant le greffier de la Cour du Québec. [ 16 ] Le 8 décembre 2015, le greffier spécial, Me Yohan Nolet, condamne madame Barnabé à payer à Dussault Gervais Thivierge la somme de 4 336,99 $ avec les intérêts calculés au taux de 18 % l’an, à compter du 31 août 2015. [ 17 ] Le 22 février 2016, madame Barnabé consulte le registre Équifax et c’est à ce moment qu’elle apprend l’existence des procédures judiciaires intentées par Dussault Gervais Thivierge et aussi qu’un jugement a été rendu contre elle. [ 18 ] Le 3 mars 2016, madame Barnabé, par son procureur, notifie à Dussault Gervais Thivierge un pourvoi en rétractation de jugement appuyé d’une déclaration sous serment, pour être présentable le 11 mars 2016. [ 19 ] Le pourvoi présenté par madame Barnabé contient des motifs de rétractation ainsi que des moyens de défense à la demande originaire.
Elle demande de surseoir à l’exécution du jugement prononcé le 8 décembre 2015 et de transférer le présent dossier à la Division des petites créances de notre Cour. [ 20 ] À l’appui de son pourvoi en rétractation, madame Barnabé invoque ceci : a. Elle n’a jamais eu signification de la requête introductive d’instance en personne; b. En effet, la requête introductive d’instance a été signifiée à une adresse qu’elle n’habite plus; c. La personne habitant à cette adresse ne lui a pas remis la requête introductive d’instance; d.
La défenderesse a récupéré la requête de la demanderesse auprès de la personne habitant son ancienne adresse lorsqu’elle a pris connaissance de l’information contenu au registre d’Équifax; (reproduction intégrale) [ 21 ] Elle déclare sous serment être domiciliée et résider au […], à Saint-Henri-de-Lévis, soit à l’endroit où monsieur Pascal Gagné, huissier de justice, s’est présenté le 29 septembre 2015. [ 22 ] À l’audience, par la voix de son procureur, Me Kevin Therrien, elle précise que le [adresse 1] à Lévis, correspond à un logement où elle a déjà habité et qui, autrefois, était situé au-dessus du magasin Barnabé, lequel a été vendu. [ 23 ] Depuis, elle n’habite plus à cet endroit.
[ 24 ] Dussault Gervais Thivierge, par la voix de sa procureure, Me Sarah-Michèle Morin, précise qu’elle a transmis à madame Barnabé un état des frais de justice, par courrier recommandé, adressé au [adresse 1] à Lévis et que le 9 mars 2016, celle-ci a pris possession de ce document et a signé le registre des Postes Canada. [ 25 ] Par conséquent, elle soutient que madame Barnabé a une connaissance des procédures judiciaires et des documents transmis au [adresse 1] à Lévis. [ 26 ] Elle plaide que les mentions inscrites sur les procès-verbaux des huissiers de justice, actes authentiques datés des 29 et 30 septembre 2015, n’ont pas été valablement contestées. [ 27 ] Enfin, Me Therrien soumet que le Tribunal doit prendre les allégations du pourvoi en rétractation pour avérées.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 28 ] Les motifs de rétractation d’un jugement rendu par défaut son énoncés à l’
article 346 C.p.c. : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 29 ] Depuis l’entrée en vigueur du « Nouveau »
Code de procédure civile en date du 1 er janvier 2016, la procédure relative aux demandes de rétractation d’un jugement rendu par défaut a été modifiée afin de la simplifier. [ 30 ] L’étape de la réception prévue à l’« Ancien » Code de procédure civile [5] n’est pas reprise dans le « Nouveau » Code [6] . [ 31 ] À cet effet, l’
article 347 C.p.c. stipule que le pourvoi est présenté comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Ainsi, « la
partie adverse peut notamment interroger les personnes qui ont signé les déclarations sous serment pour tester les allégations soulevées dans le pourvoi en rétractation, et ce, avant ou lors de sa présentation. Une preuve contradictoire peut donc être présentée de part et d’autre et le tribunal peut prendre connaissance de la demande introductive d’instance et des pièces à son soutien [7] . [ 32 ] Or, en l’espèce, la procureure de Dussault Gervais Thivierge n’a pas interrogé madame Barnabé sur sa déclaration sous serment.
D’ailleurs, aucun témoin n’a été entendu lors de l’audience. [ 33 ] Notre collègue, le juge Charles G. Grenier, J.C.Q., rappelle les principes applicables en matière de rétractation dans la récente affaire Tremblay c.
Savard [8] : [41] Le Tribunal qui doit décider de l’accueil ou non d’un pourvoi en rétractation de jugement doit le faire en tenant compte de deux grands principes, soit celui de l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux, principe dont l’application assure la stabilité de l’appareil judiciaire en tant que composante importante de notre système démocratique, et celui du droit pour une personne de pouvoir se défendre à l’encontre d’un recours institué contre elle en faisant valoir sa preuve et ses arguments devant le Tribunal, principe immémorial de justice naturelle connu comme étant la règle « audi alteram partem » codifiée à l’
article 17 C.p.c. [42] Le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas de rejet du pourvoi, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie adverse en cas d’accueil de la requête, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse. [43] Pour ces raisons, le principe du droit à une défense pleine et entière doit donc en principe l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements, à moins que, par sa propre négligence ou turpitude, la personne qui soumet le pourvoi en rétractation se soit placée dans une situation où elle ne peut plus prétendre à invoquer avec crédibilité son droit à une défense. [44] Dans un tel contexte, il faut aussi ajouter qu’à défaut d’une situation claire quant aux gestes posés de part et d’autre par les parties, qui ont mené à la condamnation de la
partie défenderesse par défaut, le bénéfice du doute doit être accordé à celle-ci afin de favoriser le maintien et ses recours légaux. [ 34 ] Quant au principe de la stabilité des jugements qui doit être préservé, la Cour d’appel est venue en tempérer l’importance dans l’arrêt Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc. [9] : [50] Les rétractations de jugement, pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, sont nombreuses et nécessaires et elles ne mettent pas en danger la stabilité des jugements que je sache. Ce principe, non menacé, doit, en cas de condamnation par défaut, céder priorité à celui, fondamental, selon l’
article 2 du C.p.c. , qui commande de corriger les erreurs s’il est possible de le faire sans nuire à la
partie adverse. [ 35 ] En l’espèce, la requête introductive d’instance fut signifiée le 30 septembre 2015 au [adresse 1] à Lévis, là où madame Barnabé n’est ni domiciliée ni résidente. [ 36 ] Par ailleurs, la preuve non contredite révèle que monsieur Blais n’a pas informé ni remis à madame Barnabé la requête introductive d’instance dès la signification. [ 37 ] Il importe de préciser que la preuve présentée à l’audience n’est pas convaincante quant à savoir quels sont les liens entre
monsieur Blais et madame Barnabé. Le procureur de celle-ci soumet qu’il s’agit « de la personne qui habite son ancien logement », alors que la procureure de Dussault Gervais Thivierge soumet qu’il s’agit de son « neveu ».
Quoi qu’il en soit, le Tribunal retient qu’il ne s’agit pas d’une personne significative auprès de madame Barnabé et, qui plus est, elle n’habite ni ne réside avec cette dernière. [ 38 ] Madame Barnabé a donc été empêchée, par surprise, de se défendre, ce qui constitue un motif de rétractation. [ 39 ] Pourquoi monsieur Pascal Gagné, huissier de justice, a-t-il, le 29 septembre 2015, écrit sur son procès-verbal : « vu que cette dernière est propriétaire de la maison mais n’habite pas à cet endroit » alors qu’il s’agit du lieu où madame Barnabé possède son domicile? [ 40 ] Pourquoi monsieur Hugo Morin, huissier de justice, a-t-il, le 30 septembre 2015, écrit sur son procès-verbal qu’il a laissé une copie certifiée conforme de la requête introductive d’instance « à une personne raisonnable et qui réside à son domicile, laquelle s’étant nommée comme étant Christopher Blais », alors qu’en réalité, il ne s’agit pas du domicile de madame Barnabé? [ 41 ] Messieurs Gagné et Morin n’ayant pas témoigné, à l’audience, ces questions demeureront, donc, sans réponse. [ 42 ] Toutefois, le Tribunal conclut que madame Barnabé n’avait pas à s’inscrire en faux eu égard aux procès-verbaux de signification et fait siens les propos tenus par l’honorable juge en chef Rinfret, dans l’arrêt Saratoga Construction ltd c.
Grenache [10] : Ceci entraîne la deuxième question soulevée plus haut : à savoir, comment contester le rapport de l’huissier. La motion en faux est nécessaire pour contredire les faits que l’huissier a pour fonction de constater dans un procès-verbal; mais rien ne fait obstacle à ce que la
partie lésée fasse une preuve testimoniale à l’encontre d’un énoncé dans le procès-verbal d’un huissier d’un fait qui échappe à sa compétence. Ainsi en a-t-il été décidé par notre Cour dans l’affaire Lacy - Hébert
(1945) B.R. 507 : « Les procès-verbaux d’huissier sont des actes authentiques qui ne peuvent être contredits sans une permission du tribunal accordée sous l’autorité de l’ art. 236 C.P.C. (maintenant 232 C.P.C.). Il faut restreindre cette règle (1) aux parties qui sont en cause dans le litige; et (2) aux faits que l’huissier a pour fonction de constater dans un procès-verbal, comme la signification d’un document, la date, le lieu, l’heure et le mode de signification. La mention que le défendeur a son domicile à l’endroit où la procédure est signifiée n’est pas une chose que l’huissier a mission de constater.
C’est un fait juridique qui échappe à sa compétence et rien ne fait obstacle à ce que la
partie lésée fasse preuve par témoins à l’encontre de cet énoncé ». [ 43 ] L’affirmation de madame Barnabé qu’elle a pris connaissance du jugement le 22 février 2016 n’a pas été contredite. [ 44 ] Le Tribunal constate, toutefois, qu’il est quand même curieux que madame Barnabé ait pris possession, le 9 mars 2016, du courrier recommandé adressé par Dussault Gervais Thivierge au [adresse 1] à Lévis. Or, comme mentionné par monsieur le juge Grenier, dans l’affaire Tremblay c. Savard précitée, le bénéfice du doute doit être accordé en faveur de la défenderesse.
CONCLUSIONS [ 45 ] Le pourvoi en rétractation contient les moyens de défense à la demande originaire, lesquels apparaissent sérieux. [ 46 ] Dans ces circonstances, l’affirmation de madame Barnabé selon laquelle elle ignorait l’existence même des procédures judiciaires intentées contre elle est crédible et ceci explique pourquoi elle a été condamnée par défaut. [ 47 ] Il faut permettre à madame Barnabé de faire valoir ses droits. [ 48 ] Par ailleurs, aucune preuve n’a été présentée quant à une négligence ou une turpitude quelconque de la part de madame Barnabé. [ 49 ] Pour toutes ces raisons, le pourvoi en rétractation de jugement sera accueilli et les parties seront donc remises en état. [ 50 ] Madame Barnabé demande le transfert du présent dossier à la Division des petites créances de notre Cour. [ 51 ] Dussault Gervais Thivierge réclame à madame Barnabé la somme de 4 336,99 $ pour honoraires professionnels impayés.
Il s’agit d’une créance admissible à la Division des petites créances en vertu de l’
article 536 C.p.c. [ 52 ] Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt des parties et d’une saine administration de la justice que la présente affaire soit continuée via la Division des petites créances de la Cour du Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement; RÉTRACTE le jugement rendu contre la défenderesse, madame Valérie Barnabé, par le greffier spécial, Me Yohan Nolet, le 8 décembre 2015; SUSPEND l’exécution du jugement rendu contre la défenderesse, madame Valérie Barnabé, par le greffier spécial, Me Yohan Nolet, le 8 décembre 2015;
Chaque
partie payant ses frais de justice ; TRANSFÈRE le présent dossier à la Cour du Québec, Division des petites créances, sans frais, eu égard à la demande introductive d’instance, étant entendu que la défenderesse, madame Valérie Barnabé, devra payer les frais de sa contestation. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. DUSSAULT GERVAIS THIVIERGE (101) (Me Sarah-Michèle Morin) Procureurs de la demanderesse Me Kevin Therrien Procureur de la défenderesse Date d’audience : 22 juin 2016
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