2014 QCCQ 8907, 2014 QCCQ 8907
Opinion
Lettre de change Forest c. Bissonnette 2014 QCCQ 8907 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015882-139 DATE : 23 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE FOREST
Partie demanderesse c. MICHEL BISSONNETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à la rupture du couple qu’elle a formé avec le défendeur, la demanderesse Forest réclame de celui-ci une somme de 5 235,05$ représentant le solde de la carte de crédit conjointe des parties (MasterCard). [ 2 ] Le défendeur nie devoir cette somme à la demanderesse, admettant toutefois qu’elle a demandé et obtenu cette carte de crédit pour les besoins du couple. [ 3 ] Monsieur Bissonnette ajoute qu’il a été convenu lors de leur rupture qu’il acquitterait seul le prêt relié au camion de la demanderesse et que celle-ci paierait le solde de la carte de crédit MasterCard qui était alors de 3 400,00$ (27 mars 2013).
LA CARTE DE CRÉDIT [ 4 ] Lors du procès, la demanderesse Forest a admis que le solde de la carte de crédit était de 3 400,00$ lors de la cessation de la vie commune. [ 5 ] Le Tribunal retient l’admission du défendeur Bissonnette qu’il administrait le budget du couple et que la carte de crédit MasterCard a été utilisée pour les besoins de la vie courante. [ 6 ] Conséquemment, le Tribunal accueille la demande en
partie et condamne le défendeur, Michel Bissonnette, à rembourser à la demanderesse la moitié de la somme de 3 400,00$, soit 1 700,00$ représentant sa part de responsabilité (50%) de la carte de crédit conjointe.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 7 ] Le demandeur réclame une somme limitée à 7 000,00$, alléguant avoir remboursé un prêt pour l’achat d’un camion dont la demanderesse Forest a conservé la propriété. [ 8 ] Le Tribunal constate qu’aucune preuve documentaire ne supporte l’allégation du défendeur Bissonnette et que son seul témoignage non corroboré n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’un prêt entre les parties. [ 9 ] L’allégation de la demanderesse que ce prêt d’une institution financière a été payé conjointement par les deux parties à même le budget « familial » en mai 2012 (relevé de prêt D-2, page 2) est crédible et est retenue par le Tribunal.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE le défendeur, Michel Bissonnette, à payer à la demanderesse la somme de 1 700,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 19 novembre 2011 et les frais judiciaires de 167,00$;
REJETTE sans frais la demande reconventionnelle du défendeur Michel Bissonnette. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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