2020 QCCA 293, 2020 QCCA 293
Opinion
Lemay c. R. 2020 QCCA 293 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003710-196 (620-01-006812-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GUILLAUME LEMAY NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE SILLS-MASSICOTTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2019 par l'honorable Thierry Potvin de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître – Usage négligent (2 chefs) – Possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée – Possession d’une arme à feu prohibée Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 AUDITION 10 h 46 La Cour s’adresse à Me Sills-Massicotte; 10 h 48 Observations de Me Sills-Massicotte; Observations de la Cour; 10 h 58 Échanges entre la Cour et Me Sills-Massicotte; 11 h 02 La Cour s’adresse à M. Lemay; 11 h 03 Suspension; 11 h 29 Reprise; La Cour s’adresse à M.
Lemay; 11 h 30 Échanges entre la Cour et Me Sills-Massicotte; 11 h 31 Arrêt; 11 h 40 Fin de l’audience. Gisèle Tendeng Diène, Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 4 juin 2019, l’appelant plaide coupable aux six chefs d’accusation qui lui sont reprochés. [ 2 ] Le sixième chef d’accusation vise la possession d’une arme à feu prohibée avec des munitions, infraction prévue au paragraphe 95 (1) C.cr . [ 3 ] Il ressort des notes sténographiques d’audience que la poursuite était disposée à modifier le mode d‘accusation de ce chef d’accusation afin d’assujettir l’appelant à une poursuite sur déclaration
sommaire et à suggérer une peine de 18 mois avec sursis. [ 4 ] Cette suggestion est cependant abandonnée en raison du fait que l’emprisonnement maximal pour l’infraction punissable par déclaration
sommaire de possession d’une arme à feu prohibée, prévue à l’ article 95(2)
b) C.cr ., est de un an, donc moins que les 18 mois que le ministère public avait voulu proposer. [ 5 ] Le juge reconnaît la culpabilité de l’appelant sur cinq des six chefs, ordonnant un arrêt des procédures sur le cinquième chef d’accusation en application de la règle interdisant les condamnations multiples. [ 6 ] L’audience sur les observations de la peine se déroule le 3 octobre 2019. [ 7 ] La poursuite plaide à cette occasion que l’emprisonnement avec sursis n’est pas disponible en l’espèce, référant au paragraphe 742.1 e ) (iii) C.cr . qui prévoit que l’infraction de possession d’une arme à feu prohibée poursuivie par mise en accusation est une
infraction passible d’une peine maximale de dix ans qui met en cause l’usage d’une arme à feu . [ 8 ] Le juge avalise cette proposition. [ 9 ] Le juge se méprend lorsqu’il écarte la possibilité pour l’appelant de bénéficier d’un emprisonnement avec sursis. [ 10 ] En effet, l’infraction reprochée à l’appelant par mise en accusation est passible de dix ans d’emprisonnement, mais il est erroné d’affirmer qu’elle « met en cause l’usage d’une arme » [1] .
Du reste, l’intimée reconnaît dans ses observations que l’infraction ne porte pas sur l’utilisation d’une arme. [ 11 ] Cela dit, n’eût été l’erreur commise par le juge, la suggestion formulée par la poursuite d’une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis aurait été dûment analysée, ce qui n’a pas été le cas, et ce qui s’avère injuste pour l’appelant. [ 12 ] S’agissant maintenant de procéder à cette analyse, que le juge de première instance aurait dû faire, la poursuite reconnaît que l’appelant satisfait aux conditions de l’
article 742.1 C.cr .
En somme, l’emprisonnement avec sursis ne mettrait pas en danger la sécurité de la collectivité et serait conforme à l’objectif du prononcé des peines et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C.cr . en matière de détermination de la peine. [ 13 ] Présent à l’audience, l’appelant déclare être d’accord avec le fait que sa peine en soit une à être purgée dans la collectivité. [ 14 ] L’appelant ayant purgé environ 50 jours de détention depuis le prononcé de la peine jusqu’à sa mise en liberté en appel le 22 novembre 2019, la Cour réduit sa peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois à 15 mois à compter d’aujourd’hui.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de SUBSTITUER à la peine de 18 mois de détention infligée à l’appelant une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis, à compter d’aujourd’hui, aux conditions suivantes : Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; Répondre aux convocations du tribunal; Se présenter à l’agent de surveillance dans les cinq jours ouvrables suivant la date du présent arrêt afin d’y signer la déclaration attestant qu’il a pris connaissance de la présente ordonnance et qu’il a reçu les explications pertinentes aux mesures qui pourraient être prises en cas de manquement de sa part aux conditions ( articles 742.3 , 742.4 , et 742.6 Code criminel ); Rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance; Prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi et d’occupation; Ne pas consommer quelque boisson alcoolique ou drogue que ce soit (incluant le cannabis) ou en avoir en sa possession ou des médicaments, sauf ceux prescrits par un médecin et avec l’obligation ferme de respecter la posologie; ET DE PLUS Pour les sept (7) premiers mois, être présent à son domicile 24 heures sur 24 sauf pour les raisons suivantes : permission écrite de l’agent de surveillance, exercice d’un travail légitime, exercice d’un culte religieux, rencontrer son agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par celui-ci, raisons médicales pour lui et ses parents, effectuer des travaux communautaires; Pour le reliquat de sa peine, soit huit (8) mois être présent à son domicile entre 22 h 00 et 7 h 00, sauf pour les raisons suivantes : permission écrite de l’agent de surveillance, exercice d’un travail légitime, exercice d’un culte religieux, rencontrer son agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par celui-ci, raisons médicales pour lui et ses parents, effectuer des travaux communautaires. [ 16 ] Les autres éléments de la sentence prononcée le 3 octobre 2019 demeurent inchangés.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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