2020 QCCQ 9017, 2020 QCCQ 9017
Opinion
Masliah c. 9159-6130 Québec inc. 2020 QCCQ 9017 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-236214-170 DATE : 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALBERT MASLIAH et MARCELLE ZAGURY Demandeurs c. 9159-6130 QUÉBEC INC.
Défenderesse et L’OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que les parties ont conclu un contrat d’entreprise visant notamment la réfection de l’escalier, du balcon, et de la dalle de béton du garage de l’immeuble des demandeurs (P-3); [ 2 ] CONSIDÉRANT que le 29 août 2014 la défenderesse a publié un avis d’hypothèque légale de construction sur l’immeuble des demandeurs (P-6); [ 3 ] CONSIDÉRANT que les travaux de la défenderesse sont affectés de vices et malfaçons importants et doivent être refaits (P- 9 : Rapport d’expertise de M.
Coallier); [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n’a pas donné suite aux mises en demeure (P-4 et P-7) des demandeurs; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’absence de plus-value apportée à l’immeuble des demandeurs; [ 6 ] CONSIDÉRANT le coût des travaux correctifs (P-11); [ 7 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve à l’appui de la demande de dommages-intérêts pour abus; [ 8 ] VU la demande de radiation d’une inscription sur le registre foncier et la demande en dommages-intérêts et les articles 2726 , 2728 et 3063 du Code civil du Québec ; [ 9 ] VU le défaut de la
partie défenderesse de se constituer un nouveau procureur dans les délais impartis; [ 10 ] VU les articles 1613 et 1621 du Code civil du Québec ; [ 11 ] VU la preuve faite et les pièces versées au dossier; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la demande est en
partie bien fondée; [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ORDONNE la radiation de l’inscription de « Avis d’hypothèque en vertu de l’
article 2727 du Code civil du Québec » publiée en date du 29 août 2014 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 21 019 505 de l’immeuble suivant : DÉSIGNATION « Un emplacement connu et désigné comme étant le lot numéro [...] ([...]) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus érigées portant les numéros civiques [...], Hampstead, Québec [...] »
[ 15 ] ORDONNE à l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, mis en cause, de procéder à la radiation de l’inscription de l’avis d’hypothèque légale de domaine de la construction publiée par la
partie défenderesse sous le numéro 21 019 505 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal et du préavis d’exercice publié par la
partie défenderesse sous le numéro 21 446 992 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, et ce, sur présentation d’une réquisition conforme aux prescriptions de la loi et paiement des droits prescrits; [ 16 ] DISPENSE les demandeurs de la signification du jugement à être rendu; [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, 9159-6130 Québec inc., de payer la somme de 71 225 $ à la
partie demanderesse avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 4 novembre 2014; [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 19 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Me Caroline Essiminy Avocate des demandeurs 9159-6130 Québec inc. Non représentée
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