2019 QCCQ 7970, 2019 QCCQ 7970
Opinion
Gaudreault c. Tremblay 2019 QCCQ 7970 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-011147-177 DATE : 16 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me RÉGIS GAUDREAULT Demandeur c.
MARC-ANDRÉ TREMBLAY Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN DÉCLARATION D’INHABILITÉ ET SUR OBJECTION AU DÉPÔT DE DOCUMENTS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Régis Gaudreault poursuit monsieur Marc-André Tremblay en raison de propos et d’écrits diffamatoires allégués. [ 2 ] Le procès sera présidé par le soussigné dans quelques semaines, soit le 31 janvier 2020.
Monsieur Tremblay soumet deux demandes en cours d’instance : - par sa première, il demande au Tribunal de déclarer le cabinet GL Avocats inhabile à représenter Me Gaudreault, puisque ce bureau a agi pour lui dans un litige antérieur; - par sa seconde, s’appuyant sur l’
article 2858 C.c.Q . , il demande au Tribunal d’accueillir son objection au dépôt, lors de l’instruction, d’une série de documents qu’il considère confidentiels. [ 3 ] La demande en déclaration d’inhabilité est rejetée. [ 4 ] L’objection est rejetée parce que prématurée au présent stade. LA DEMANDE EN DÉCLARATION D’INHABILITÉ [ 5 ] Le cadre juridique applicable à une demande en déclaration d’inhabilité est le suivant. [ 6 ] L’article 193 du Code de procédure civile prévoit que la demande en déclaration d’inhabilité peut être fondée sur un conflit d’intérêts, la possibilité de transmission de renseignements confidentiels à une autre
partie et le témoignage de l’avocat dans l’instance sur des faits essentiels. Dans ce dernier cas, des motifs graves justifieront la déclaration d’inhabilité. [ 7 ] À ceci s’ajoutent les articles 72 et suivants du Code de déontologie des avocats [1] qui encadrent, pour leur part, la notion de conflits d’intérêts, dont traite l’article 193 C.p.c . Ces dispositions sont toutefois ici d’une utilité relative, puisque Me Gaudreault n’agit pas en l’instance en tant qu’avocat d’un client actuel contre monsieur Tremblay. Il le poursuit plutôt en sa qualité personnelle. Or, dans Scripta.Net Inc. c .
BCE Emergis Inc. [2] , la Cour supérieure précise que la prohibition relative au témoignage ne vise pas un justiciable- avocat qui intente lui-même une procédure. [ 8 ] Le cadre juridique est complété par l’
article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne [3] qui prévoit le droit à l’avocat de son choix. Ce droit n’est pas absolu, mais il faut des motifs graves pour y contrevenir [4] . Comme le rappelle la Cour (le juge Davignon) dans Cazetta c . ARQ [5] : [39] Plus précisément, dans l’arrêt Fédération des médecins du Québec [6] , le juge Lebel, alors à la Cour d’appel, énonce : (…) il faut rechercher dans les motifs invoqués pour faire témoigner l’avocat si le motif est en définitive suffisamment sérieux pour ne pas donner à l’application de la règle un caractère injuste ou prématuré à la lumière des éléments du dossier portés à la connaissance de la Cour.
Et d’ajouter un peu plus loin : (…) il faut établir des raisons graves, contraignantes (…) pour justifier l’exclusion de l’avocat librement choisi par une partie. [ 9 ] Dans l’analyse de l’ensemble de ces dispositions, le Tribunal doit pondérer deux valeurs fondamentales : la protection d’un système de justice intègre et fiable et le droit du justiciable de retenir les services de l’avocat de son choix [7] . [ 10 ] Appliquons ces principes au cas sous étude. - Il n’y a ici aucun risque de divulgation à une autre
partie d’une information confidentielle [ 11 ] En l'instance, il n’y a aucun risque de divulgation « à une autre
partie » de renseignements confidentiels. Certes, Me Gaudreault témoignera de faits essentiels au litige, mais le risque prévu à l’article 193 C.p.c . ne se produira pas ici puisque les parties en présence sont l’avocat et son ancien client. Me Gaudreault peut certainement témoigner de faits qui sont à la base de sa réclamation civile, même s’ils se sont produits au cours de la période où il était l’avocat de monsieur Tremblay. - Il n’y a pas d’automatisme à une déclaration d’inhabilité d’un bureau d’avocats [ 12 ] Il est clair que Me Gaudreault peut, à
titre personnel, poursuivre monsieur Tremblay. Il a aussi le droit d’être représenté par l’avocat de son choix, y compris un de son propre cabinet. Par ailleurs, même si Me Gaudreault ne pouvait agir, ceci ne rendrait pas automatiquement inhabiles les autres avocats de l’étude dont il fait
partie [8] . Dans Orange de Luxe Inc . c. Grégoire [9] , la Cour d’appel écrit que : […] l’inhabilité à occuper de tous les procureurs d’une seule et même étude doit s’apprécier par rapport aux faits particuliers de chaque espèce, en tenant compte des circonstances précises donnant naissance au litige et en considération des intérêts apparents de la justice [10] . [ 13 ] Les affaires suivantes sont d’ailleurs autant d’exemples où des demandes en déclaration d’inhabilité de cabinets d’avocats ont été rejetées. [ 14 ] Dans Bissonnette c.
Lambert [11] , la Cour supérieure conclut qu’il n’existe pas de principe voulant qu’un avocat ne puisse être représenté par son propre cabinet lorsqu’il est poursuivi personnellement [12] . [ 15 ] Dans 9126-2113 Québec inc. c. Burelle [13] , la Cour (le juge Laporte) écrit qu’aucune circonstance ne milite en faveur d’une déclaration d’inhabilité du cabinet représentant une collègue avocate. [ 16 ] Au même titre, la Cour supérieure dans Vaillancourt c .
Lambert [14] estime qu’il n’y a rien qui empêche un défendeur de désigner l’avocat de son choix, même s’il est un membre de son cabinet. - Il n’y a pas ici démonstration de motifs graves [ 17 ] Lorsque le motif de déclaration d’inhabilité repose sur le témoignage d’un des avocats du cabinet, il faut établir des raisons graves, contraignantes, pour justifier l’exclusion de l’avocat librement choisi par une partie, qui pourra être privée de son choix si la chose est nécessaire pour assurer l’intégrité du procès civil et le respect de l’apparence de justice. [ 18 ] Les faits de l’instance sont semblables à ceux de l’affaire Dury c.
Association pour les droits de la personne en milieu de travail [15] , où la Cour supérieure a refusé de déclarer un cabinet inhabile à représenter leur collègue avocat dans une poursuite en diffamation. La Cour supérieure a ajouté qu’il était évident que l’avocat serait appelé à témoigner puisqu’il est le requérant, mais que ce fait, en soi, ne constituait pas une contravention à l’
article 76 du Code de déontologie des avocats si quelqu’un de son cabinet le représente. [ 19 ] En somme, un cabinet n’est pas présumé inhabile à représenter l’un de ses membres dans un recours personnel du seul fait qu’ils sont au même bureau et qu’il y aurait un manque de distance et d’objectivité, à moins de circonstances particulières. À la lumière de la jurisprudence, ces circonstances peuvent découler d’une situation délicate où l’un des associés aurait à contre-interroger son collègue.
Toutefois, le seul fait que l’avocat, au terme d’un recours personnel, soit appelé à témoigner n’est pas un critère qui mène automatiquement à une déclaration d’inhabilité du cabinet. [ 20 ] Même si Me Gaudreault va témoigner, le Tribunal ne voit pas, ici, de motifs graves qui justifieraient que tout son cabinet soit déclaré inhabile à le représenter. - Le témoignage de l’un des membres du cabinet [ 21 ] Un des motifs pouvant justifier une déclaration d’inhabilité du cabinet découle de la possibilité qu’un des membres du cabinet ait à témoigner, vu la prohibition de cumuler le rôle d’avocat et de témoin prévue à l’
article 76 du Code de déontologie des avocats . [ 22 ] Ici, toutefois, cette possibilité est exclue. La preuve testimoniale annoncée du demandeur n’est constituée que de son seul témoignage. Pour sa part, le défendeur dit que ses témoins seront lui-même, sa conjointe et un représentant du bureau du syndic du Barreau. - La demande de monsieur Tremblay est tardive [ 23 ] Le Code de procédure civile n’indique pas de délai pour la présentation d’une demande en déclaration d’inhabilité. [ 24 ] La
partie doit néanmoins agir avec diligence et présenter sa demande dès qu’elle a connaissance de motifs permettant, selon elle, de demander l’inhabilité de l’avocat représentant une autre partie, puisque cette demande met en cause la saine administration de la
justice ainsi que le droit fondamental d’une
partie d’être représentée par l’avocat de son choix [16] . Une négligence ou un retard à présenter la demande peut amener le Tribunal à conclure à une renonciation implicite à invoquer le motif d’inhabilité lorsque cette demande repose sur le motif de protection de l’intégrité du système de justice [17] . La tardiveté de la demande est donc un facteur à considérer. [ 25 ] Dans Métaux Kitco inc. c.
Agence du revenu du Québec [18] , la Cour d’appel confirme un jugement de première instance qui avait conclu à une renonciation implicite vu le délai de 10 mois entre la connaissance de la prétendue cause d’inhabilité et la demande tranchée par le Tribunal. [ 26 ] Dans Di Palma c .
Montréal (Ville de) (arrondissement Ville-Marie) [19] , la Cour supérieure procède à une revue exhaustive de la jurisprudence [20] et conclut qu’un délai de 19 mois s’écoulant entre la première occasion de déposer la demande et son dépôt réel démontre un manque de diligence et une renonciation implicite, voire explicite, de plaider l’inhabilité du cabinet. [ 27 ] Dans Neurorx Research inc. c.
Gedamu [21] , vu l’absence d’autres motifs militant en faveur de l’accueil de la demande en inhabilité, la Cour d’appel estime que le premier juge avait raison de conclure que le délai de présentation, soit trois mois entre la connaissance de la situation au soutien de la demande et son dépôt, était important. [ 28 ] Dans Droit de la famille — 083628 [22] , le retard à présenter la demande constitue l’une des trois raisons amenant le Tribunal à la rejeter.
Cette demande en inhabilité avait été signifiée deux mois avant l’audition au fond alors que le requérant connaissait « tous les motifs d’inhabileté qu’il invoque depuis très longtemps » [23] . [ 29 ] Dans B.M. c. L.M.C. [24] , un délai de trois semaines a été jugé tardif. [ 30 ] À l’inverse, dans les affaires Locas c . Boileau [25] et Lavallée c. Ville de Sainte-Adèle [26] , vu les circonstances de ces dossiers, le retard à présenter la demande en inhabilité n’a pas été qualifiée de renonciation.
Comme le précise la Cour d’appel, « le simple écoulement du temps ne semble pas suffisant pour écarter une requête en inhabileté » [27] . [ 31 ] Tout est donc à évaluer au mérite. [ 32 ] En l’espèce, la demande introductive d’instance a été introduite le 23 mai 2017. La présentation de la demande en déclaration d’inhabilité est faite à quelques semaines du début du procès. Monsieur Tremblay sait pourtant bien, depuis le début, que le cabinet représente le demandeur est celui où il travaille.
La demande résulte d’un courriel transmis par monsieur Tremblay au Tribunal, qui y a vu une demande en cours d’instance. [ 33 ] Ici, le délai entre l’institution des procédures par Me Gaudreault et le jour où monsieur Tremblay formule sa demande importe. Il s’est écoulé plus de 30 mois entre ces deux dates. C’est beaucoup trop. Ce délai permet de conclure que monsieur Tremblay a accepté la situation pour ne pas s’en être plaint en temps opportun. [ 34 ] Monsieur Tremblay plaide avoir soulevé la question lors d’une conférence de gestion en décembre 2017.
Le procès-verbal de cette audition ne laisse cependant pas voir qu’il entendait demander que le Tribunal declare inhabile le cabinet de Me Gaudreault. Quoiqu’il en soit, même s’il avait déclaré cette intention, il ne l’a pas concrétisée au moyen d’une demande formelle. Il est vrai que monsieur Tremblay n’est pas avocat et n’est pas rompu aux rouages de la procédure civile. Mais le fait de n’être pas représenté par avocat – que cela résulte de son choix ou d’impératifs financiers – ne le dispense pas des règles de droits applicables en pareilles matières. [ 35 ] Il y a plus.
Accueillir la demande de monsieur Tremblay à si brève échéance de l’instruction amènerait Me Gaudreault à mandater un autre cabinet. Il est alors à craindre que cette substitution d’avocats ait un impact sur la date d’instruction puisqu’une remise serait sans doute demandée par ses nouveaux mandataires. Or, le Tribunal tient compte d’une saine administration de la justice, laquelle serait desservie par un report de la cause.
D’autres affaires n’ont pu être fixées à cause de la place sur le rôle qu’occupe ce litige. [ 36 ] Dans ces circonstances, et tenant compte de tous les facteurs mentionnés plus haut, le Tribunal estime que la demande en déclaration d’inhabilité doit être rejetée. L’OBJECTION AU DÉPÔT DE CERTAINS DOCUMENTS [ 37 ] Monsieur Tremblay estime que plusieurs pièces qu’entend introduire en preuve Me Gaudreault sont confidentielles.
Il s’agit plus particulièrement : - de communications avec le syndic du Barreau, portant la mention « confidentiel », concernant la plainte déposée par monsieur Tremblay à l’encontre de Me Gaudreault; - de courriels transmis au syndic du Barreau; - de documents relatifs au compte d’honoraires de Me Gaudreault. [ 38 ] Monsieur Tremblay estime que ces documents ne pourront être administrés en preuve, puisqu’obtenus de manière contraire au droit au secret professionnel. Les admettre déconsidérerait, selon lui, la considération dont jouit l’administration de la justice. Il invoque l’
article 2858 C.c.Q . [ 39 ] Il est vrai que le Tribunal doit rejeter, même d’office, tout élément obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il est aussi vrai qu’il n’est pas tenu compte de ce dernier critère dans le cas d’une violation du droit au respect du secret professionnel. [ 40 ] Toutefois, il est trop tôt pour trancher cette objection. Les documents dont monsieur Tremblay veut bloquer le dépôt au dossier
de la Cour constituent une bonne
partie de la preuve même de la faute que lui reproche Me Gaudreault. Les rejeter dès à présent risque de nuire grandement aux droits du demandeur. [ 41 ] En outre, le Tribunal sera en meilleure position lors du procès, parce que bénéficiant de l’éclairage de tout le dossier, pour statuer sur cette objection, si toutefois elle est réitérée par monsieur Tremblay. [ 42 ] En ce qui concerne cette demande particulière, le Tribunal la rejette parce que prématurée au présent stade.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du défendeur en déclaration d’inhabilité du cabinet GL Avocats; REJETTE , parce que prématurée, l’objection au dépôt de certains documents; LE TOUT, frais à suivre. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2019.
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