2021 QCCQ 8895, 2021 QCCQ 8895
Opinion
Protection de la jeunesse — 214894 2021 QCCQ 8895 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000914-218 DATE : 28 JUIN 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A, ayant une place d’affaires au [...] DEMANDERESSE et X, née le [...] 2005 ADOLESCENTE et A PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 (1 et 2), Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente au Tribunal une demande en vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] pour que soit prolongée la décision rendue le 20 juillet 2020 par Mme la juge Peggy Warolin, J.C.Q., concernant X, née le [...] 2005, qui déclarait la sécurité et le développement de l’adolescente compromis et ordonnait son placement dans une famille d’accueil de proximité, soit celle de Mme C, la tante de X et la sœur du père, C. [ 2 ] À l’audience, l’adolescente est présente et assistée d’une avocate. Le père est également présent, mais il n’a pas réservé les services d’un avocat pour l’assister.
Question en litige : [1] Y a-t-il lieu de prolonger de huit mois les mesures ordonnées par Mme la juge Peggy Warolin? Les faits : [2] L’adolescente évolue bien chez sa tante. Elle projette de terminer son secondaire V dans un centre d’éducation des adultes et songe à s’inscrire à un programme pour obtenir un diplôme d’études professionnelles (DEP). [ 3 ] L’adresse du père est chez ses parents à Ville A, mais il vit actuellement en chambre et travaille dans une usine à Ville B. [ 4 ] Les communications entre le père et la direction de la Protection de la jeunesse sont difficiles.
Le Tribunal apprend qu’il y a eu cinq différentes intervenantes au dossier. [ 5 ] Les contacts entre l’adolescente et le père se déroulent bien. Il reste que l’intégration de l’adolescente chez le père n’a pas encore débuté. La direction de la Protection de la jeunesse allègue la mauvaise collaboration du père et ce dernier reproche leur désorganisation; le tout, dans un contexte sociosanitaire très contraignant.
Analyse : [ 6 ] Le Tribunal n’est pas là pour trancher à qui est la faute, il est là pour rendre une décision dans le meilleur intérêt de l’adolescente. [ 7 ] Le père ne peut reporter plus longtemps son projet de se trouver un logement et la direction de la Protection de la jeunesse ne peut reporter à plus tard le plan d’intégration. Le temps presse, car X a déjà 16 ans.
[ 8 ] Le Tribunal demande au père de se trouver un logement convenable où il pourrait accueillir sa fille. Il lui demande aussi d’autoriser une visite du logement par une représentante du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] La direction de la Protection de la jeunesse de son côté, doit, d’ici quelques semaines, présenter au père un plan écrit de l’intégration de l’adolescente. Cette dernière doit être consultée dans l’élaboration dudit plan. La dernière année fut difficile pour tout le monde, mais toutes les parties s’entendent pour dire que l’adolescente doit retourner vivre avec son père.
Il n’y a pas lieu d’attendre six mois avant d’amorcer le retour de l’adolescente chez son père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] MAINTIENT la déclaration de compromission déjà prononcée; [ 12 ] PROLONGE la décision du 20 juillet 2020 jusqu’au 20 novembre 2021; [ 13 ] CONFIE l’adolescente à la famille d’accueil de proximité de Mme B jusqu’au 20 novembre 2021 avec réinsertion progressive chez le père, dès que la situation le permettra; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 15 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’adolescente et ses grands-parents paternels sous la supervision du Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 18 ] ORDONNE au père et à l’adolescente de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente, à son père et à la famille d’accueil de proximité jusqu’au 20 novembre 2021; [ 20 ] RECOMMANDE au père de se trouver un logement et d’autoriser une visite par une représentante du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de fournir un plan d’intégration dans les 30 jours au père, après avoir consulté X; [ 22 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q.
Me Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Avocate de la demanderesse Me Carole Bouffard Centre communautaire juridique A Avocate de l’adolescente Date d’audience : 28 juin 2021
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