2015 QCCQ 755, 2015 QCCQ 755
Opinion
Guay c. N.V. Cloutier inc. 2015 QCCQ 755 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017167-149 DATE : 28 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE GUAY , domiciliée et résidant au […] , Sherbrooke (Québec), […] , Demandeur c. N.V.
CLOUTIER INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 2550, rue King Ouest, Sherbrooke (Québec), J1J 2H1, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Stéphanie Guay, réclame à la défenderesse, N.V. Coutier Inc., représentée par M.
Louis Martineau, la somme de 4 000 $ suite à l'achat d'un véhicule d'occasion, le 15 mai 2014. [ 2 ] Elle allègue avoir été induite en erreur par le vendeur qui lui aurait faussement représenté que le véhicule était muni d'un système de climatisation, alors qu'il ne l'était pas. [ 3 ] Sa demande judiciaire est libellée comme suit: La
partie demanderesse déclare ce qui suit: 1. Le ou vers le 15 mai 2014, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse: Inconfort. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: Fausse information. 3. La faute a été commise le ou vers le 1er mai 2014, à Sherbrooke, Québec. 4. Les dommages se sont produits à Sherbrooke, Québec. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 4 000,00 $, pour les raisons suivantes: J'avais acheté la voiture conditionnellement qu'elle soit muni de l'air conditionné ce que le vendeur sur place m'a confirmé devant témoin. 6. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. (Reproduction exacte) [ 4 ] La demanderesse réalise son achat à l'occasion d'une foire commerciale où plusieurs concessionnaires automobiles, dont la défenderesse, sont regroupés pour offrir en vente des véhicules neufs et usagés. [ 5 ] La demanderesse, accompagnée de son oncle, M. Bernard Guay, arrête son choix sur un véhicule de marque Mazda 3, 2011. [ 6 ] Le véhicule est sur place, en démonstration. La demanderesse prend place à bord, mais n'effectue pas d'essai routier comme il lui est loisible de le faire.
La fiche descriptive exigée par la loi est affichée sur le véhicule. Elle indique le prix demandé (12 992 $), le kilométrage (43 263 km), de même que toutes les caractéristiques du véhicule, incluant les options. [ 7 ] La demanderesse se montre intéressée. Son oncle et elle demandent au vendeur, M. Gérard Lessard, si ce véhicule est muni de la climatisation. Il leur répond qu'il est « full equiped » , ce qui signifie, selon eux, qu'il est climatisé. [ 8 ] La demanderesse achète le véhicule sur-le-champ pour un prix négocié à 12 000 $.
[ 9 ] Selon son témoignage, ce n'est que quelques semaines après en avoir reçu livraison qu'elle constate, lors d'une journée chaude, que son véhicule n'a pas la climatisation. [ 10 ] Elle contacte alors la défenderesse. Le Directeur des ventes, M. Laurent Cliche, vérifie auprès du concessionnaire Mazda combien il en coûterait pour installer un système de climatisation sur ce véhicule.
Il informe la demanderesse que ceci pourrait peut-être atteindre 4 000 $, mais qu'il n'est pas recommandé d'ajouter un système de climatisation à un véhicule usagé qui n'en était pas muni à sa fabrication. [ 11 ] La demanderesse réclame 4 000 $, alléguant avoir été induite en erreur par le vendeur Lessard. Elle n'aurait pas acheté le véhicule, dit-elle, si elle avait su qu'il n'était pas climatisé. Il s'agissait d'une caractéristique essentielle à son achat. [ 12 ] Qu'en est-il au plan légal? [ 13 ] L'
article 1400 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule ceci : 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. [ 14 ] Le consentement de la demanderesse a-t-il été vicié par une erreur sur l'objet de la prestation, en l'occurrence le véhicule en lui- même? [ 15 ] Le vendeur Lessard n'a pas été entendu à l'audience. Il ressort des témoignages de la demanderesse et de M.
Bernard Guay qu'il leur aurait déclaré que le véhicule était « full equiped » . Tous deux insistent beaucoup pour dire que cette expression populaire signifie que le véhicule que l'on qualifie de la sorte est muni de la climatisation. Ceci serait là, selon M. Guay, la norme du marché. Selon lui, presque tous les véhicules, depuis les années 2000, sont climatisés. [ 16 ] La preuve soumise est insuffisante pour conclure que M. Lessard a fait des représentations qui ont pu induire la demanderesse en erreur une fois venu le moment de contracter.
En réalité, elle a tiré sa propre conclusion un peu trop rapidement. [ 17 ] À l'évidence, ce véhicule n'était pas muni de la climatisation. Ceci pouvait se constater d'un simple coup d'œil. En prenant place à bord, la demanderesse pouvait facilement voir qu'il n'y avait pas de contrôle de climatisation sur le tableau de bord.
En lisant la fiche descriptive, elle pouvait facilement constater que le véhicule qu'elle s'apprêtait à acquérir possédait plusieurs options, mais pas la climatisation. [ 18 ] S'il était important pour elle, comme elle l'affirme maintenant, que le véhicule qu'elle achetait soit climatisé, elle devait a fortiori être attentive à cet aspect avant de contracter. [ 19 ] Dans ce contexte, son affirmation voulant qu'elle ne s'en soit rendu compte que quelques semaines après avoir pris possession de son véhicule est plutôt difficile à réconcilier avec l'ensemble de la preuve. [ 20 ] Le Tribunal conclut qu'il s'agit ici d'une situation d'erreur inexcusable qui ne constitue pas, selon l'
article 1400 du C.c.Q. , un vice de consentement. [ 21 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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