2014 QCCA 2217, 2014 QCCA 2217
Opinion
Droit de la famille — 143073 2014 QCCA 2217 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024542-144 (500-04-035151-043) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTE F... M... SE REPRÉSENTE SEULE (absente) INTIMÉ AVOCATE L... T... Me luce bourassa (absente) MIS EN CAUSE AVOCATE X Me ISABEL BRAULT (absente)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 2 mai 2014 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 523 C.p.c .) Requête en rejet de la requête de l’appelante pour permission d’appeler hors délai (Art. 501 al. 1 (2), (4.1) et
(5) C.p.c . et art. 813.9 C.p.c .) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l’audience du 1 er décembre 2014. Les parties ont été dispensées d’être présentes. Arrêt de la Cour – voir page 3.
Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu séance tenante le 2 mai 2014 (l’honorable Chantal Corriveau). [ 2 ] En raison notamment du peu d’information lisible dans les certificats médicaux, la Cour n’est pas convaincue que la requérante était dans l’impossibilité d’agir en temps utile.
Par contre, même si nous étions prêts à accepter l’impossibilité d’agir, nous sommes d’opinion que les moyens invoqués n’ont aucune chance raisonnable de succès et, par conséquent, la demande de permission spéciale doit être rejetée [1] . [ 3 ] Le jugement de la Cour supérieure confie la garde de l’enfant des parties (présentement âgé de 12 ans) au père, l’intimé.
La garde exercée par l’intimé reflète le statu quo depuis au moins 3 ans, malgré un jugement accordant la garde à la requérante. [ 4 ] La juge constate l’existence d’un changement significatif dans la situation de l’enfant qui justifie l’octroi de la garde à l’intimé avec des droits d’accès à la requérante. Cela rejoint, à son avis, le meilleur intérêt de l’enfant. La juge note que l’enfant est épanoui dans cet environnement et il n’y a aucun élément d’aliénation parentale, malgré les assertions de la requérante.
L’enfant veut que la situation actuelle continue. [ 5 ] Toutes les erreurs invoquées par la requérante sont ou des erreurs de fait ou des erreurs mixtes de fait et de droit, même si elles sont qualifiées dans la requête comme étant des erreurs de droit. Une cour d’appel n’interviendra sur des questions touchant l’appréciation de la preuve que si le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes [2] . Aucune des erreurs alléguées ne revêt le caractère manifeste pour permettre à cette Cour d’intervenir à l’égard de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge de première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 7 ] LE TOUT sans frais vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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