2010 QCCQ 11265, 2010 QCCQ 11265
Opinion
Canadian Road Leasing Company/Compagnie de location de crédit Ford du Canada c. Clôtures des moulins inc. 2010 QCCQ 11265 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-152384-080 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ CANADIAN ROAD LEASING COMPANY (COMPAGNIE DE LOCATION CRÉDIT FORD DU CANADA) Demanderesse c.
CLÔTURES DES MOULINS INC. et MAXIME PELLETIER Défendeurs et L'union canadienne compagnie d'assurances Défenderesse/Demanderesse pour la mise en cause forcée c. Primaco ltée Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN HOMOLOGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en homologation d'une transaction présentée en vertu des articles 885
a) C.p.c. et 2633 C.c.Q . par la défenderesse, l’Union Canadienne compagnie d’assurances. [ 2 ] La défenderesse allègue dans sa requête en homologation : « 1. Les défendeurs étaient solidairement poursuivis par la demanderesse pour des dommages à un véhicule loué par les défendeurs Clôtures des Moulins inc. et Maxime Pelletier s'élevant à un montant de 62 500,00$, tel qu'il appert du dossier de la Cour; 2. Or, ce dossier a été réglé hors Cour pour la somme de 39 902,58$ en règlement complet et final du capital, des intérêts et des frais; 3.
La défenderesse, L'Union Canadienne compagnie d'assurances, a versé la totalité de cette somme à la demanderesse, tel qu'il appert d'une Quittance ainsi que d'une copie du chèque émis tous deux dénoncés comme pièce R-l; 4. Il avait cependant été convenu entre les défendeurs que Clôtures des Moulins inc. et Maxime Pelletier participeraient au règlement pour une somme de 5 000,00$ payable à L'Union Canadienne compagnie d'assurances en trois (3) versements; 5.
Cette entente a été confirmée par une lettre adressée au procureur commun des défendeurs Clôtures des Moulins inc. et Maxime Pelletier, dénoncée comme pièce R-2 ; 6. Bien que des paiements étaient dus le 15 avril 2010, le 15 mai 2010 et le 15 juin 2010, la défenderesse L'Union Canadienne compagnie d'assurances n'a reçu, à ce jour, aucun des paiements dus; 7. Or, un avis de défaut a pourtant été transmis au procureur commun des défendeurs Clôtures des Moulins inc. et Maxime Pelletier le 11 mal 2010, tel que dénoncé comme pièce R-3; 8.
Ainsi, bien que dûment mis en demeure, les défendeurs Clôtures des Moulins inc. et Maxime Pelletier refusent et/ou négligent de verser à L'Union Canadienne compagnie d'assurances la somme qui lui est due; […] »
[3] La requête en homologation n’est pas contestée, tel que fait foi une lettre de l’avocat des défendeurs, datée du 29 novembre,produite au dossier. Principes de droit applicables [4] La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, elle est indivisible quant à son objet,elle a autorité de la chose jugée entre les parties et elle n’est susceptible d’exécution qu’après avoir été homologuée, c’est ce queprévoient les articles 2631 et 2633 C.c.Q. qui s’appliquent en l’espèce. [5] Dans la cause Huot c.
Services financiers Gilles Ducharme inc.[1], la Cour supérieure, sous la plume de l’honorableMaurice Laramée, a décidé que la transaction est un contrat formé dès l'accord des parties et non par un écrit qui ne viendra jamais. [6] Traitant de condition de forme de la transaction, dans la cause Ville de Percé c. Placements Gilles Jean inc.[2], l’honorablejuge André Denis, de la Cour supérieure, écrit : « La transaction n'est soumise à aucune forme de procédure spéciale. Kielo c. Vekteris,
(1975) C.A. 856 Le contrat de transaction n'est pas assujetti à des formalités particulières. Il pourrait être conclu verbalement ou, comme en l'espèce, parcorrespondance. Il pourrait s'inférer également des gestes des parties ou de leurs mandataires, comme pour n'importe quel autre contrat. On ne doit pas confondre, d'ailleurs, le contrat et sa réalisation. La mise en application d'une transaction nécessite souvent l'exécutiond'autres ententes ou actes juridiques. Cela n'empêche pas que le contrat lie toujours les parties, de sorte que l'un ou l'autre puisse exigerl'exécution en nature des obligations prévues.
Voilà en effet l'objectif de l'homologation : rendre exécutoires ces obligations advenant lerefus de l'une ou l'autre des parties de donner suite à la transaction valablement conclue. Morin c.
Villeneuve, (QCCS), R.E.J.B. 2000-21573. » [7] Ces principes sont applicables en l'espèce. [8] Le Tribunal constate qu'il n'existe aucun motif ni circonstance particulière prévus à la loi pour refuser d'homologuer laditetransaction, les trois éléments essentiels pour conclure à l'existence d'une transaction au sens de l'article 2631 C.c.Q. sont réunis, soit : « 1. un litige entre les parties. 2. un compromis ou des concessions réciproques. 3. une entente sur les éléments essentiels du règlement. » [9] Le fait que les défendeurs refusent de collaborer pour donner suite à la transaction intervenue entre les parties n'affecte pas lavalidité de celle-ci et ne peut pas empêcher l'homologation de la transaction, selon le Tribunal. [10] Dans la cause Club de golf Rivermead c.
Rhéau Séguin[3], l'honorable Raymond Séguin a décidé qu'une transaction peutintervenir sur la base d'échanges de correspondance entre les procureurs des parties et qu'aucune forme précise n'est nécessaire pourconclure une transaction; il écrit : « [7] Il s'ensuit que la transaction peut prendre naissance sous toute autre forme, soit par entente verbale ou encore par un échange delettres qui démontre un accord des volontés des deux parties.
En somme, il y a existence d'une transaction dès qu'il est établi, qu'unconsentement réciproque est donné, tel que l'exige la formation de tout contrat (article 1378 C.C.Q.), soit pour prévenir une contestation,soit pour mettre fin à un litige. » [11] Dans l'affaire 3488331 Canada inc. et Alexsim Management Inc. c. Richard Boudreault[4], l'honorable Michèle Pauzé de laCour du Québec suit les principes appliqués par le juge Séguin dans la cause Club de golf Rivermead c.
Rhéau Séguin, elle confirmequ'aucune forme d'écrit n'est nécessaire pour qu'il y ait transaction et souligne que l'avocat a le pouvoir de lier son client. [12] Le Tribunal partage l'avis des juges Séguin et Pauzé, qui trouve application en l'espèce. [13] L'ensemble de la preuve présentée, établit à la satisfaction du Tribunal, qu'il y a eu transaction entre l’Union canadiennecompagnie d’assurances et les défendeurs. [14] Vu les allégations contenues, entre autres, aux paragraphes 4 à 7 de la requête en homologation qui est appuyée d’unaffidavit; [15] Vu, les pièces produites; vu la preuve d'échanges de correspondance entre les procureurs des parties (Pièce R-2) qui indiquel’existence et la teneur de la transaction; [16] Vu le défaut des défendeurs d’honorer leurs engagements; [17] Le Tribunal qui estime que les critères sont rencontrés pour accueillir la requête en homologation, selon ses conclusions. [18] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [19] ACCUEILLE la requête; [20] HOMOLOGUE la transaction intervenue entre Clôtures des Moulins inc. et Maxime Pelletier, et L'Union canadienne
compagnie d'assurances dont les modalités apparaissent au paragraphe 9 de la requête en homologation ainsi que dans la pièce R-2; [ 21 ] ORDONNE aux codéfendeurs, Clôtures des Moulins inc. et Maxime Pelletier, de se conformer à la transaction en versant à L'Union Canadienne compagnie d'assurances la somme de 5 000,00 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure. [ 22 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
M e Paul Déry Bélanger longtin Avocat de la mise en cause M e Frédéric Bélanger représenté par M e Déry Carter gourdeau Avocat de la défenderesse l'Union canadienne compagnie d'assurances M e Stéphane Tremblay absent lors de l'audience Nadeau tremblay & associés Avocat des défendeurs Date d’audience : 3 décembre 2010
Loading document…